CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 septembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0910DEC001479989
- Date
- 10 septembre 1992
- Publication
- 10 septembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             Requête No 14799/89                     présentée par Mustafa Kadir GÜL                            contre la Turquie                                __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1992 en présence de         MM. C.A. NØRGAARD, Président           J.A. FROWEIN           S. TRECHSEL           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           G. JÖRUNDSSON           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       Sir Basil HALL       MM. F. MARTINEZ           C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. L. LOUCAIDES           J.C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER         M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 1er septembre 1988 par Mustafa Kadir GÜL contre la Turquie et enregistrée le 21 mars 1989 sous le No de dossier 14799/89 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 22 février 1991 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :     EN FAIT         Le requérant, ressortissant turc, est né en 1962. Au moment de l'enregistrement de la requête, il était détenu depuis le 17 septembre 1980 et se trouvait dans la maison d'arrêt de Bayrampasa (Istanbul).         Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Filiz Kerestecioglu, avocat au barreau d'Istanbul.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :         Le 17 septembre 1980, le requérant fut arrêté par les agents de la direction de sûreté d'Istanbul et fut placé en garde à vue. Il fut transféré le 6 octobre 1980 à la maison militaire de garde à vue de Selimiye (Istanbul).         Le 14 octobre 1980, le juge assesseur de la deuxième cour martiale d'Istanbul l'inculpa et ordonna sa mise en détention provisoire. Il lui reprocha d'être membre d'une organisation ayant pour but d'établir la suprématie d'une classe sociale sur une autre et d'avoir commis des infractions visées par la loi martiale. Le juge considéra qu'il y avait de bonnes raisons de soupçonner le requérant d'avoir commis les infractions reprochées.         Par acte d'accusation déposé en 1981, le procureur militaire près la cour martiale d'Istanbul intenta une action pénale contre le requérant et lui reprocha d'avoir commis un vol à main armée, d'avoir été complice d'un homicide volontaire et d'avoir participé aux actions illégales d'un groupe terroriste. Les accusations portées contre le requérant font en fait partie du procès de Dev-Sol (Gauche révolutionnaire) dans le cadre duquel 1373 personnes ont été prévenues de 1004 actes de violence.         Dans les réquisitions reprises par le procureur militaire général au cours de la procédure, il a été demandé que le requérant soit condamné pour infractions aux dispositions des articles 146/1 et 497/1 du code pénal turc. L'article 146/1 prévoit la peine capitale pour ceux qui tentent, par la contrainte, de modifier, de transformer ou d'abroger la constitution turque, ou d'empêcher l'Assemblée Nationale d'accomplir ses tâches. L'article 497 prévoit en outre un minimum de quinze ans de réclusion pour vol à main armée.         Depuis la première audience tenue dans cette affaire en date du 15 mars 1982, près de 188 autres ont été tenues, selon les renseignements dont le Gouvernement disposait au moment de la présentation de ses observations. Les huit premières audiences étaient consacrées à l'identification des prévenus. Seule la lecture de l'acte d'accusation a été effectuée en trois audiences. Lors de 56 audiences intervenues entre le 24 mai 1982 et le 29 mars 1984, la cour martiale a procédé à l'interrogatoire des accusés. L'examen des éléments de preuve écrits et audio-visuels et l'audition des témoins furent effectués lors de 69 audiences. Le parquet présenta, lors de six audiences tenues entre le 27 juin 1988 et le 7 juillet 1988, ses conclusions finales. Les accusés présentèrent leurs conclusions en défense lors de 46 audiences.       Le conseil du requérant a formulé plusieurs demandes de mise en liberté, soit avant les audiences, soit lors des audiences. Dans le cadre de ces demandes datées des 5 octobre 1987, 3 mars 1988, 17 mai 1989 et 16 juin 1989, il s'est surtout appuyé sur le fait qu'il n'existait aucune autre preuve à charge de son client, à l'exception d'une lettre manuscrite de quelques phrases que l'on avait trouvée près de la victime de l'homicide volontaire en question. Selon le conseil du requérant, l'identification de l'écriture figurant sur cette lettre avait été effectuée sommairement par l'institut de médecine légale, sans qu'il ait été procédé à un examen approfondi.         La cour martiale a rejeté toutes ces demandes le jour même de la présentation des demandes. Elle a considéré que le rapport préparé par la division de physique et de graphologie de la médecine légale indiquant que le manuscrit susmentionné avait bien été rédigé par le requérant représentait une preuve déterminante.         La procédure pénale était pendante devant la cour martiale d'Istanbul en date du 22 février 1991.         Le requérant a été mis en liberté conditionnelle conformément aux dispositions de la Loi Anti-Terreur du 12 avril 1991.   GRIEFS         Le requérant se plaint de ce que, au moment de l'introduction de sa requête, il était détenu depuis le 17 septembre 1980 et n'avait pas encore été jugé pour les infractions qui lui étaient reprochées. Il se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire et invoque à cet égard l'article 5 par. 3 et par. 4 de la Convention.         Le requérant se plaint en outre de la durée excessive de la procédure pénale dirigée contre lui. Il allègue à cet égard la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La présente requête a été introduite le 1er septembre 1988 et enregistrée le 21 mars 1989.         Le 5 novembre 1990, la Commission a décidé, le 5 novembre 1990, conformément à l'article 48 par. 2 litt b) de son Règlement intérieur, d'inviter le Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le 22 février 1991, le Gouvernement a présenté ses observations. Le requérant n'y a pas répondu.   MOTIFS DE LA DECISION         La Commission constate que le requérant a été invité par lettre du 6 mars 1991 à faire parvenir ses observations écrites en réponse à celles du Gouvernement dans un délai échéant le 25 avril 1991. Le requérant n'a pas répondu dans le délai imparti.         Par lettre du 18 juin 1991, le Secrétariat de la Commission a rappelé au requérant qu'il n'avait pas encore présenté ses observations écrites en réponse et a attiré son attention sur la teneur de l'article 30 de la Convention. Le requérant n'a pas répondu à cette lettre.         Par lettre recommandée du 2 janvier 1992, le Secrétariat de la Commission a de nouveau rappelé au requérant qu'il n'avait pas répondu aux observations du Gouvernement et l'a invité à le faire dans un délai de deux semaines, tout en attirant une nouvelle fois son attention sur la teneur de l'article 30 de la Convention. Il l'a également invité à faire savoir s'il entendait maintenir sa requête. Le requérant n'a pas non plus répondu à cette lettre.         Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 1992, la Commission a accordé au requérant un délai supplémentaire de quatre semaines pour présenter ses observations. Le 23 mai 1992, la représentante du requérant a accusé réception de cette lettre qui est également restée sans réponse.         La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête, au sens de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité         DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.     Secrétaire de la Commission             Président de la Commission                (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 10 septembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0910DEC001479989