CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 septembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0910DEC001506789
- Date
- 10 septembre 1992
- Publication
- 10 septembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                          de la requête No 15067/89                 présentée par Vassilios PAPARRIGOPOULOS                            et Hélène PYRIDOULI                             contre la Grèce                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1992 en présence de         MM. C.A. NØRGAARD, Président           J.A. FROWEIN           S. TRECHSEL           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       Sir Basil HALL       MM. F. MARTINEZ           C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. L. LOUCAIDES           J.C. GEUS           B. MARXER         M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 28 décembre 1988 par Vassilios PAPARRIGOPOULOS et Hélène PYRIDOULI contre la Grèce et enregistrée le 31 mai 1989 sous le No de dossier 15067/89 ;         Vu les observations du Gouvernement défendeur du 3 janvier 1991 et les observations en réponse des requérants en date du 4 mars 1991 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :             EN FAIT         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent être résumés comme suit.         Le requérant, Vassilios Paparrigopoulos, de nationalité grecque, né en 1910, est décédé en juillet 1989.   Ses ayants droit ont exprimé le désir de poursuivre la procédure.         La requérante, Hélène Pyridouli, est une ressortissante grecque née en 1938.   Elle est domiciliée à Athènes.         Les requérants étaient copropriétaires d'un terrain situé à Amaroussio, Attique.   Selon le plan d'occupation du sol décrété par décret royal du 1er novembre 1970 ce terrain a été déclaré constructible.   Une partie du terrain d'environ 1.360 m2 a toutefois été considérée comme sujette à expropriation en faveur de la ville d'Amaroussio, en vue de la construction de terrains de sports.         En 1972 et 1974, par actes de la Préfecture d'Attique de l'Est, la ville d'Amaroussio a été désignée comme débitrice d'une indemnité à verser aux requérants en raison de l'expropriation projetée.         Le 3 juillet 1975, les requérants ont demandé au service d'urbanisme de l'Attique de l'Est de leur octroyer une autorisation de construire sur le terrain susmentionné.   Ils ont soutenu que les restrictions de construire n'étaient pas valables dans la mesure où aucune indemnité pour l'expropriation ne leur avait été versée.   Le 6 novembre 1975, le service d'urbanisme a rejeté la demande aux motifs que la ville d'Amaroussio avait entre-temps décidé de verser aux requérants l'indemnité en cause et avait saisi le tribunal de première instance d'Athènes (Monomeles Protodikeio) d'une requête en détermination du prix unitaire provisoire d'indemnisation.         Le 10 février 1979, le tribunal a rendu son jugement fixant l'indemnité à verser aux requérants.         Cette indemnité n'ayant pas été versée, les requérants ont demandé le 19 octobre 1982 au Ministre de l'Urbanisme et de l'Environnement l'annulation de l'expropriation. Cette demande a été rejetée par décision du ministre du 20 novembre 1982.         Les requérants ont déposé une nouvelle demande en ce sens le 26 janvier 1984.   N'ayant pas reçu de réponse, ils ont saisi le Conseil d'Etat (Symvoulio tis Epikrateias) d'un recours en annulation (aitisi akyroseos) dirigé contre le refus tacite du ministre.         Par arrêt du 20 mai 1986, le Conseil d'Etat a admis le recours. Il a estimé que la continuation de la procédure d'expropriation pendant plus de quatorze années imposait aux requérants propriétaires des charges et restrictions de propriété importantes.   Il a considéré que le délai susmentionné de quatorze ans excédait, en l'espèce, les limites raisonnables et a annulé le refus tacite de l'administration.         Le 26 juin 1986, les requérants ont signifié l'arrêt du Conseil d'Etat au Ministre de l'Urbanisme et de l'Environnement, qui a renvoyé l'affaire au service d'urbanisme d'Attique de l'Est.   Ce service a invité la ville d'Amaroussio à verser aux requérants l'indemnité fixée par le tribunal en 1979.   Il a réitéré cette demande le 24 avril 1988.         Le 10 mai 1988, le Conseil de la ville a décidé de verser l'indemnité en question aux requérants.         Le 14 décembre 1988, les requérants ont, par acte d'huissier de justice, invité la ville à procéder au paiement.   Cette démarche n'a pas abouti.         Le 27 décembre 1988, les requérants ont saisi la commission spéciale du Conseil d'Etat.   Ils ont demandé à cette commission d'intervenir pour mettre en oeuvre l'exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat.         Par acte du 19 juin 1989, la commission spéciale a qualifié d'illégal le refus de l'administration d'annuler l'expropriation.         Le 26 octobre 1989, l'expropriation a été annulée par décision du Préfet de l'Attique de l'Est.         Le 4 décembre 1989, les requérants ont demandé au service de l'urbanisme d'Attique de l'Est la permission de construire sur le terrain. La permission de construire leur a été accordée en novembre 1990.         Par ailleurs, le 27 septembre 1989, les requérants ont introduit devant le tribunal administratif (dioikitiko protodikeio) d'Athènes une action en réparation du dommage qui leur aurait été causé par le refus de l'administration de déférer à l'arrêt du Conseil d'Etat.         Par jugement du   31 juillet 1990, le tribunal administratif a estimé que "l'attitude de l'administration était illégale et qu'en raison de cette attitude illégale un dommage a été causé <aux requérants>. Ce dommage comprend le manque à gagner, à savoir les loyers qu'auraient pu encaisser les <requérants>, s'ils avaient pu construire sur leur terrain, après que l'administration eût exécuté l'arrêt du Conseil d'Etat et lever à temps utile l'expropriation ; ce n'est en fait que dans ce cas que <les requérants> auraient eu la possibilité de demander avec succès l'octroi d'une permission de construire sur leur terrain". Le tribunal a ordonné la production de preuves y compris un rapport d'expertise pour déterminer le montant du dommage causé. Cette procédure est toujours pendante devant le tribunal administratif.   GRIEFS         Les requérants se plaignent qu'ils ne peuvent, depuis 1970, disposer librement de leur terrain.   Ils soutiennent que les actes illégaux de l'administration les privent jusqu'à ce jour de leur droit au respect de leurs biens. En outre, l'impossibilité de faire respecter, dans un délai raisonnable, par l'administration les décisions judiciaires rendues en leur faveur rend tout recours à la justice pratiquement inefficace. Les requérants invoquent l'article 1 du Protocole additionnel pris isolément et combiné avec l'article 13 de la Convention. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 28 décembre 1988 et enregistrée le 31 mai 1989.         Le 5 novembre 1990, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le Gouvernement a présenté ses observations en date du 3 janvier 1991. Le 11 février 1991, il a présenté une note contenant certaines informations sur les faits de la cause.         Les requérants ont présenté leurs observations en réponse en date du 4 mars 1991.     EN DROIT   1.     Les requérants se plaignent d'abord de la procédure d'expropriation concernant leur terrain et soutiennent qu'ils sont victimes d'une violation de l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1) à la Convention qui dispose:         "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses       biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause       d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et       les principes généraux du droit international.         Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que       possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent       nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à       l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou       d'autres contributions ou des amendes."         La Commission note que le grief des requérants vise, en premier lieu, l'expropriation projetée, en tant que telle, du terrain des requérants et l'impossibilité pour ceux-ci d'en disposer librement au moment de l'introduction de la requête.         Le Gouvernement soutient d'abord que les requérants ne peuvent plus se prétendre victimes d'une violation de leur droit au respect de leurs biens. Il souligne que, par l'arrêt du Conseil d'Etat du 20 mai 1986, la durée excessive de la procédure d'expropriation a été reconnue. En outre, suite à cet arrêt, la décision d'expropriation a été annulée et les requérants peuvent désormais disposer librement de leur terrain.         Les requérants combattent cette thèse. Ils observent que la législation nationale applicable dans leur affaire permet que des procédures d'expropriation se prolongent, sans limites. Ils notent, en outre, que rien n'empêche l'administration, même après l'annulation de l'expropriation de 1970, de déclencher une nouvelle procédure d'expropriation qui, elle aussi, pourrait durer plusieurs années.         La Commission rappelle que la question de savoir si un individu peut se prétendre victime d'une violation de la Convention se pose en tout état de l'examen d'une requête. La réponse à cette question dépend dans une large mesure de l'intérêt de l'individu à faire statuer sur ses allégations de violation de la Convention (No 9320/81, déc.15.3.84, D.R. 36 p. 24).         En l'espèce, la Commission constate que l'arrêt du Conseil d'Etat du 20 mai 1986 a constaté la durée excessive de la procédure d'expropriation et a considéré que la mesure en cause était entâchée d'illégalité. Par ailleurs, l'expropriation en cause a été annulée, le 26 octobre 1989, en exécution de l'arrêt susmentionné. Enfin, en novembre 1990, les requérants ont obtenu le permis de construire qu'ils avaient sollicité.         Dès lors, pour autant que les requérants se plaignent d'une atteinte à leur droit au respect de leurs biens résultant de l'impossibilité de disposer librement de leur terrain, la Commission estime que les actions entreprises par les requérants en droit interne ont abouti et ont, en effet, redressé la situation dont ceux-ci se plaignent. Le risque d'une nouvelle procédure d'expropriation que font valoir les requérants n'est pas, au demeurant, pertinent. En effet, la Commission rappelle que celui qui ne fait que craindre une violation future ne peut se prétendre victime d'une violation, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention (N° 7945/77, déc. 4.7.78, D.R.14 p. 228).         Il s'ensuit que les requérants ne peuvent plus se prétendre victimes et que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Les requérants se plaignent également, toujours sous l'angle de l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1), qu'ils ont été arbitrairement privés du droit de disposer librement de leur bien tout au long de la procédure d'expropriation.         Le Gouvernement note qu'une action des requérants visant la réparation du préjudice qu'ils auraient subi de l'attitude fautive de l'administration est pendante devant les juridictions administratives grecques. Il soutient que les requérants n'ont pas, quant au grief considéré, épuisé les voies de recours internes conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention.         Les requérants observent que l'action en réparation qu'ils ont introduite devant le tribunal administratif d'Athènes ne vise que la réparation du préjudice causé par le refus de l'administration de se conformer à l'arrêt du Conseil d'Etat mais ne concerne pas le préjudice qu'ils auraient subi du fait de la prolongation de la procédure d'expropriation en tant que telle.         La Commission observe que le grief des requérants vise la durée de la procédure d'expropriation au cours de laquelle les requérants ont été notamment empêchés de procéder à la construction d'un immeuble sur leur terrain. Cette procédure a débuté en 1970 et s'est achevée en 1991 par l'annulation de l'expropriation en question. La Commission rappelle sur ce point que la période entre le 13 juin 1970 et le 28 juillet 1974, pendant laquelle la Grèce, ayant dénoncé la Convention, n'était liée ni par celle-ci ni par son Protocole No 1, ne peut être prise en considération. Par ailleurs, la période que la Commission est ratione temporis compétente pour examiner débute, conformément à la déclaration de la Grèce reconnaissant le droit de recours individuel, en date du 20 novembre 1985.       La Commission note que, par le biais d'une action en réparation à l'encontre de l'administration, les requérants ont pu soumettre en substance leur grief devant les juridictions administratives. Elle estime que, dans le cas d'espèce, une action en réparation peut être considérée comme un recours efficace, selon les principes du droit international généralement reconnus.         Les requérants soutiennent, il est vrai, que cette action ne concerne pas le dommage qu'ils ont subi tout au long de la procédure d'expropriation mais seulement la période qui a suivi la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat du 20 mai 1986. Toutefois, la Commission estime que rien n'empêchait les requérants de faire valoir devant le tribunal administratif la totalité des prétentions qu'ils font maintenant valoir devant la Commission, s'ils s'estimaient fondés. Elle relève en particulier qu'il était loisible aux requérants de demander la réparation du préjudice qui leur aurait été causé par le comportement prétendument fautif de l'administration sur la base de l'article 105 de la loi introductive du code civil (Eisagogikos nomos Astikou Kodika) posant le principe de la responsabilité civile de l'Etat pour tout acte dommageable causé par des agents de la fonction publique dans l'exercice de leurs fonctions. De plus, il était loisible aux requérants d'invoquer, le cas échéant, la Convention et son Protocole No 1, directement applicables en droit grec.         La Commission estime, dès lors, que les requérants n'ont pas, à ce stade, épuisé les voies de recours internes, selon les principes du droit international généralement reconnus. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   3.     Les requérants soutiennent, enfin, qu'ils n'ont pas disposé en droit interne d'un recours effectif leur permettant de faire valoir leurs droits garantis par la Convention. Ils invoquent l'article 13 (art. 13) de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1) à la Convention.         La Commission observe, toutefois, que les requérants ont pu obtenir, en introduisant devant le Conseil d'Etat un recours en annulation, l'annulation de la mesure dont ils se plaignent. Ils ont, par ailleurs, saisi le tribunal administratif d'une action en réparation du dommage qu'ils auraient subi. La Commission en conclut que les requérants ont disposé en droit interne d'un recours effectif, au sens de l'article 13 (art. 13) de la Convention.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à la majorité         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.               Le Secrétaire                         Le Président          de la Commission                     de la Commission               (H.C. KRÜGER)                       (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 10 septembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0910DEC001506789
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