CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 septembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0911DEC002034792
- Date
- 11 septembre 1992
- Publication
- 11 septembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         Sur la Requête No 20347/92                     présentée par B.M. et 51 autres                           contre Espagne                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 septembre 1992 en présence de         MM. C.A. NØRGAARD, Président           S. TRECHSEL           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Sir Basil HALL       M.   F. MARTINEZ       Mme J. LIDDY       MM. L. LOUCAIDES           J.C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER         M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 21 juillet 1992 par B.M. et 51 autres contre l'Espagne et enregistrée le 21 juillet 1992 sous le No de dossier 20347/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :EN FAIT         La requête fut présentée par la Commission espagnole d'Aide aux Réfugiés (CEAR) - représentée par son président, M. Ramón MUÑAGORRI TRIANA - au nom des cinquante deux requérants dont la liste figure en annexe.(Non-annexée).         Les faits de la cause, tels qu'ils découlent de la requête, peuvent se résumer comme suit :         Le 12 juillet 1992, une concentration de personnes d'origine africaine qui réclamaient la concession du statut de réfugié politique et l'octroi de l'aide économique et sociale prévue pour les demandeurs d'asile, rassemblée devant la délégation du Gouvernement à Melilla, fut dissoute par la police qui procéda à un nombre indéterminé d'arrestations. Nombre des personnes arrêtées - dont les requérants - furent immédiatement reconduits à la frontière hispano-marocaine, à proximité du cimetière musulman de Melilla. Leur entrée au Maroc ayant été refusée par les autorités de ce pays, il furent empêchés en même temps de revenir sur le territoire espagnol. Les requérants et un nombre indéterminé d'autres personnes se virent donc obligés à demeurer sur un terrain vague d'environ 1.000 m2 de souveraineté incertaine situé entre les postes frontaliers espagnol et marocain. Malgré l'intervention de plusieurs organisations humanitaires et du médiateur ("Defensor del Pueblo") au moment de l'introduction de la requête les requérants se trouvaient toujours dans cette même situation.     GRIEFS         Devant la Commission la représentante des requérants a estimé que la situation dans laquelle les requérants se sont retrouvés suite à leur expulsion d'Espagne équivaut à un traitement inhumain ou dégradant prohibé par l'article 3 de la Convention. Elle a expliqué que le terrain vague dans lequel les requérants ont été obligés de séjourner ne dispose pas d'abri ni de zone d'ombre, d'eau ou d'installations sanitaires, de sorte que leurs déplorables conditions de vie sous le soleil du mois de juillet, ont été dangereuses pour leur santé et intégrité physique.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 21 juillet 1992 et enregistrée à la même date.         Le jour même le Président de la Commission a décidé de faire application de l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission et d'indiquer au Gouvernement de l'Espagne qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure, que les autorités espagnoles adoptent toutes les mesures nécessaires afin que les requérants ne soient pas soumis à des traitements qui pourraient être contraires à l'article 3 de la Convention.         Le Gouvernement a indiqué par lettre télécopiée du 23 juillet 1992 que nonobstant le fait que les requérants ne se trouvaient plus sous la juridiction des autorités espagnoles mais marocaines, diverses associations humanitaires assuraient, avec l'aide des autorités espagnoles, l'approvisionnement en eau, vivres et médicaments ainsi qu'une assistance sociale et médicale aux requérants. Les autorités marocaines auraient refusé cependant l'installation d'abris ou de tentes sur le terrain en question.         Le contenu de cette lettre a été porté à la connaissance de la représentante des requérants en date du 24 juillet 1992.         Trois jours plus tard, soit le 27 juillet 1992, le Gouvernement espagnol a informé la Commission que pour des raisons humanitaires, il avait été décidé d'autoriser l'entrée des requérants sur le territoire espagnol et d'ordonner leur transfert vers des centres d'accueil situés dans la péninsule.         Informée de l'adoption de ces mesures, la représentante des requérants a indiqué à la Commission par lettre datée elle aussi du 27 juillet 1992, qu'elle souhaitait retirer la requête, celle-ci étant désormais sans objet.     MOTIFS DE LA DECISION         La Commission constate que par lettre du 27 juillet 1992 la représentante des requérants a manifesté le souhait de retirer la requête, considérant que celle-ci était désormais sans objet à la suite des mesures prises à la même date par les autorités espagnoles.         La Commission en conclut que les requérants n'entendent plus maintenir leur requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.         Elle estime, en outre, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.         Le Secrétaire de la Commission          Le Président de la Commission            (H.C. KRÜGER)                          (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 11 septembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0911DEC002034792