CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 octobre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1012DEC001396088
- Date
- 12 octobre 1992
- Publication
- 12 octobre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITE                          de la requête No 13960/88                           présentée par A.R.                             contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1992 en présence de         MM.   S. TRECHSEL, Président en exercice            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            J.C. SOYER            H.G. SCHERMERS            H. DANELIUS       Sir   Basil HALL       MM.   F. MARTINEZ       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            J.C. GEUS            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER         M.    K. ROGGE, Adjoint au Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 18 février 1988 par A.R. contre l'Italie et enregistrée le 15 juin 1988 sous le No de dossier 13960/88 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 7 février 1991 et les observations en réponse présentées par le requérant le 28 mars 1991 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :     EN FAIT         A.R. est un ressortissant italien né à R. (Caserte) le 29 décembre 1938.   Il est domicilié à Francfort (République Fédérale d'Allemagne).         Les faits tels qu'ils ont été exposés par les parties sont les suivants.         Le requérant a fait l'objet, en Italie, de douze condamnations, notamment pour banqueroute simple, émission de chèques sans provision, abus de confiance, escroquerie, blessures graves, homicide par imprudence, recel, infractions toutes commises au plus tard en 1976. Ces condamnations s'échelonnent du 5 juillet 1978 au 4 octobre 1984.         La plupart des condamnations ci-dessus fut prononcée par contumace du requérant car ce dernier s'était entre-temps établi en Allemagne, à une date qui n'a pas été précisée.         La peine d'ensemble, établie le 25 juillet 1986 par le procureur de la République de Naples, s'élevait à cinq ans, deux mois et deux jours.         Le 19 août 1986, les autorités italiennes demandèrent à la République Fédérale d'Allemagne l'extradition du requérant.         Arrêté le 2 septembre 1986, le requérant fut placé sous écrou extraditionnel.   On lui notifia alors la décision du procureur de la République de Naples concernant la peine d'ensemble qui lui restait à purger faisant état de toutes les condamnations dont il avait fait l'objet.         Le 10 octobre 1986, le requérant fut remis en liberté par les autorités allemandes qui n'avaient pas reçu des autorités italiennes la documentation prévue à l'appui de la demande d'extradition.   Depuis lors, le requérant s'est soustrait à la justice.         Cependant le requérant avait été informé - à une date qui n'est pas connue - que le procureur de la République de Naples, compte tenu de l'ensemble des condamnations dont il avait fait l'objet, avait demandé au tribunal de Naples que soient révoquées certaines amnisties qui lui avaient été accordées par une décision précédente de fixation d'une peine d'ensemble.   En effet, le requérant ne remplissait pas - au moment où ces bénéfices lui avaient été accordés - les conditions nécessaires pour en bénéficier.         A cet égard, le 5 août 1986, soit avant son arrestation en Allemagne, le requérant avait envoyé au procureur de la République de Naples une lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle il déclarait se pourvoir en cassation contre la décision prise sur ce point par le tribunal de Naples et désignait Me C. pour le défendre dans la procédure se déroulant devant la juridiction napolitaine. Cette lettre, portant la signature certifiée du requérant, parvint au procureur de la République le 16 septembre 1986 et fut transmise au tribunal de Naples le 29 septembre 1986.           Cependant, le tribunal de Naples, qui n'avait pas encore statué sur la demande du procureur de la République, ne tint aucun compte de ce courrier.   Il désigna au requérant un défenseur d'office auquel il notifia le 30 septembre 1986 la date prévue pour l'audience. Lors de cette audience, le 13 novembre 1986, ni le défenseur d'office ni le défenseur désigné par le requérant n'étaient présents.         L'audience fut ajournée au 29 janvier 1987.   A cette date, le tribunal révoqua les réductions de peines.   La peine à expier par le requérant s'élevait dès lors à plus de sept années d'emprisonnement. Le requérant n'était ni présent ni représenté par l'avocat qu'il avait désigné ; le défenseur commis d'office était présent.         La décision fut déposée au greffe le 2 février 1987.   Elle fut notifiée à Me C. le 29 septembre 1987.         Le 23 septembre 1987, Me C., qui avait néanmoins déjà eu connaissance de la décision, déposa un mémoire à l'appui du pourvoi en cassation en soulevant la question de la nullité de l'ordonnance rendue par le tribunal de Naples pour violation de l'article 185 n° 3 du Code de procédure pénale qui garantit les droits de la défense.         Par arrêt du 26 février 1988, déposé au greffe le 27 avril 1988, la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant irrecevable, comme étant prématuré.   Estimant toutefois que le mémoire déposé par Me C. constituait une déclaration implicite de recours en cassation, elle examina le pourvoi.   Quant à l'allégation de violation des droits de la défense, la Cour releva qu'en conférant mandat à son avocat le requérant s'était référé expressément à un pourvoi en cassation contre la décision du tribunal de Naples et que c'était donc à bon droit que ce tribunal n'avait pas tenu compte de cette nomination pour la procédure en cours devant lui.   Elle releva de surcroît qu'au moment où le tribunal de Naples avait reçu la lettre du requérant, ce dernier et le défenseur désigné d'office avaient déjà été avisés de la date de l'audience.         Entre-temps, par décision du 26 mars 1987, le tribunal de Naples avait fait application en l'espèce d'une nouvelle mesure d'amnistie.         Puis, compte tenu de la condamnation prononcée par le juge d'instance de Macerata, le 4 octobre 1984, coulée en force de chose jugée le 8 avril 1985, une nouvelle peine d'ensemble fut déterminée par le procureur de la République de Macerata le 15 février 1988.   Elle faisait état d'une peine résiduelle de six ans, deux mois et vingt- deux jours de prison.         Le 12 septembre 1990, le procureur de la République de Macerata demanda au tribunal de Macerata de prononcer l'amnistie de toutes les condamnations prononcées contre le requérant, dans la mesure où elles concernaient des infractions couvertes par l'amnistie prévue par le décret du Président de la République n° 75/90.         Par décision du 15 novembre 1990, déposée au greffe le même jour, le tribunal de Macerata déclara les peines amnistiées.         Le 28 juin 1990, le ministère de la justice demanda que, vu l'époque à laquelle avaient été commises les infractions et l'absence de gravité de celles-ci, il soit mis fin aux recherches internationales pour retrouver le requérant.     GRIEFS         Le requérant se plaint d'avoir été condamné par contumace et d'avoir à expier les peines auxquelles il a été condamné sans le savoir, cinq années plus tard, alors qu'il avait réussi sa réinsertion sociale.         Le requérant se plaint également d'une violation des droits de la défense dans la procédure de fixation de la peine d'ensemble et de la durée de la procédure.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 18 février 1988 et enregistrée le 15 juin 1988.         Le 5 novembre 1990, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance de Gouvernement italien et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés par le requérant de la durée excessive de la procédure et de la violation des droits de la défense dans la procédure de retrait des bénéfices de l'amnistie, instaurée devant le tribunal de Naples.         Le Gouvernement a fait parvenir ses observations par lettre du 7 février 1991.         Le requérant a fait parvenir ses observations en réponse par lettre du 28 mars 1991.         Par lettre du 11 février 1992, le requérant a fait parvenir à la Commission copie d'un courrier du 21 janvier 1992 du Consul général d'Italie à Francfort, l'informant que la peine résiduelle qui lui restait à expier était éteinte par application du décret du Président de la République n° 413/78.   En conséquence, la demande de grâce qu'il avait soumise aux autorités italiennes était devenue sans objet.         Le requérant a indiqué qu'il entendait néanmoins maintenir sa requête à la Commission.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint d'avoir été condamné par contumace.   A cet égard, il se plaint plus particulièrement d'avoir appris, en 1986, alors qu'il avait réussi sa réinsertion sociale, qu'il devait expier des peines se rapportant à des condamnations relatives à des faits dont certains remontent à l'année 1967.         Les griefs du requérant visent les condamnations énumérées dans la mesure de fixation d'une peine d'ensemble du 25 juillet 1986.         Le requérant n'a invoqué aucune disposition particulière de la Convention.   La Commission a examiné ses griefs sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ... et dans un délai raisonnable par un tribunal ... qui décidera ... du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".             Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent une violation des dispositions précitées de la Convention.   En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission doit être saisie dans le délai de six mois à partir de la décision interne définitive.         En l'espèce, les condamnations litigieuses ont toutes été prononcées avant le 25 juillet 1986.   La Commission note, par ailleurs, que le requérant en a eu connaissance au plus tard le 2 septembre 1986, date à laquelle il fut placé sous écrou extraditionnel et reçut la notification de la décision de cumul de peines dont il faisait l'objet.         Or, il s'est adressé pour la première fois à la Commission le 18 février 1988, soit plus de six mois après cette dernière date.   Il s'ensuit que ses griefs sont tardifs et doivent être rejetés par application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint également d'une violation des droits de la défense et de la durée excessive de la procédure concernant la révocation, à l'occasion de la fixation d'une peine d'ensemble, des diminutions de peine dont il avait bénéficié.         La Commission a examiné ces griefs sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le droit à ce qu'il soit statué équitablement et dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations.         S'en tenant à la lettre de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui vise les décisions sur les "droits et obligations de caractère civil" ou le "bien-fondé de toute accusation en matière pénale", le Gouvernement italien a soutenu que l'article 6 (art. 6) n'était pas applicable au cas d'espèce car on ne se trouvait dans aucune des hypothèses d'application de cette disposition.         Le Gouvernement exclut, en particulier, que la procédure litigieuse ait trait au bien-fondé d'une accusation en matière pénale. Il souligne que le calcul d'une peine d'ensemble concerne des peines qui résultent toutes de jugements coulés en force de chose jugée et procède d'une application des règles édictées en la matière par le Code de procédure pénale qui ne laissent aucune place à l'appréciation du juge.         Quant au retrait du bénéfice de l'amnistie, il résulterait du réexamen de la peine d'ensemble à la lumière d'une nouvelle condamnation de l'intéressé, réexamen qui a fait apparaître que ce dernier ne se trouvait plus dans la situation prévue par la loi pour pouvoir bénéficier de la mesure d'amnistie qui lui avait été tout d'abord appliquée.         Cette décision résulterait elle aussi de la constatation de faits objectifs et ne laisserait aucune marge d'appréciation à l'autorité judiciaire.         La présente affaire serait, à cet égard, différente de l'affaire Monnel et Morris où la question se posait de l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) à l'examen des demandes en autorisation         d'appel au cours desquelles le juge peut décider de la non-imputation sur la peine à expier de la période passée dans l'attente de l'issue de la demande en autorisation de l'appel.              Dans ses observations, le requérant n'a pas abordé la question de l'applicabilité au cas d'espèce de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Il s'est limité à affirmer que n'étant pas homme de loi, il ne peut répondre aux arguments avancés par le Gouvernement.   Il a simplement rappelé qu'il n'a eu connaissance de la mesure de cumul de peines et des condamnations auxquelles elle faisait suite, que lorsqu'il fut arrêté, le 2 septembre 1986, à son lieu de travail, que suite à son arrestation et aux vicissitudes procédurales qui s'en sont suivies jusqu'au 21 janvier 1992, il a subi sur le plan personnel, familial et matériel des dommages irréparables.         La Commission constate tout d'abord que le cumul de peines concerne des peines privatives de liberté résultant de condamnations définitives prononcées à l'issue d'autres procédures.         La Commission constate en second lieu que lorsqu'il procède au calcul de la peine cumulée, le ministère public peut être amené à demander le retrait de certaines diminutions de peine résultant de mesures d'amnistie appliquées lors d'un précédent calcul, ce qui peut avoir pour conséquence une perte de liberté importante pour la personne condamnée.         Elle relève toutefois que le prononcé d'une peine d'ensemble réduit toujours la durée totale des peines originaires.         Il est vrai qu'en l'occurrence le calcul de la peine cumulée a eu pour conséquence la demande de révocation d'une diminution de peine précédemment appliquée en vertu d'une mesure d'amnistie, le requérant ne remplissant plus les conditions pour bénéficier d'une telle mesure.         De ce fait, la procédure en question visait à modifier une situation de droit acquise au requérant en vertu d'un précédent calcul de peine d'ensemble.   Il n'en reste pas moins que la peine appliquée en définitive à l'intéressé était moins importante que la somme arithmétique des diverses peines infligées au requérant.   Il s'ensuit qu'une telle décision, d'où ne ressort pas une aggravation des peines définitives prononcées à l'encontre d'une personne condamnée, ne saurait être assimilée à une décision "sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale".         Il s'ensuit que les griefs du requérant quant à la procédure de révocation des bénéfices d'une amnistie dans le cadre du calcul d'une nouvelle peine d'ensemble sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           L'adjoint au Secrétaire           Le Président en exercice            de la Commission                  de la Commission                (K. ROGGE)                       (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 12 octobre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1012DEC001396088
Données disponibles
- Texte intégral