CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 octobre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1014DEC001393288
- Date
- 14 octobre 1992
- Publication
- 14 octobre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 13932/88                       présentée par Ascenzo FLORI                       contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 octobre 1992 en présence de         MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir Basil HALL       M.   C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER         M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 2 février 1988 par Ascenzo FLORI contre l'Italie et enregistrée le 13 juin 1988 sous le No de dossier 13932/88 ;         Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 15 décembre 1989 et les observations en réponse présentées par le requérant le 8 février 1990 ;         Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :     EN FAIT         Le requérant, Ascenzo FLORI, est un ressortissant italien né en 1921 et résidant à Bologne.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure qu'il avait engagée devant le juge d'instance ("pretore") de Alatri pour se voir reconnaître l'existence d'une servitude de passage sur le terrain de deux défendeurs.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         La procédure commença le 30 janvier 1967, avec la notification de la citation à comparaître devant le juge d'instance de Alatri. Pendant la procédure l'affaire fut, à deux reprises, mise en délibération et renvoyée devant le juge de la mise en état (22 septembre 1977 et 22 novembre 1979).   D'autre part, le 10 décembre 1979, le juge ordonna l'intervention d'une tierce personne qui fut par la suite évincée du procès.   Le 7 mai 1984 fut déposé le jugement du juge d'instance qui accueillit la demande du requérant.         Le 27 juillet 1984, les défendeurs interjetèrent appel devant au tribunal de Frosinone. Après la clôture de l'instruction, le tribunal, par ordonnance du 20 juillet 1988, renvoya l'affaire au juge de la mise en état.         La procédure était pendante devant le tribunal de Frosinone le 8 février 1990, date à laquelle le requérant a envoyé ses observations en réponse au Gouvernement.   EN DROIT         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 30 janvier 1967 et était encore pendante le 8 février 1990.   Toutefois, la période à considérer par la Commission ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er aout 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18, par. 35).   Il y a lieu cependant de tenir compte de l'état dans lequel se trouvait la procédure à cette date.   La période à examiner s'entend donc sur dix-sept ans au moins.         Selon le requérant, la durée de la procédure, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire   l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.         Le Secrétaire                                 Le Président de la Première Chambre                       de la Première Chambre           (M. de SALVIA)                                (J.A. FROWEIN)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 14 octobre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1014DEC001393288
Données disponibles
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