CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 octobre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1014DEC001520889
- Date
- 14 octobre 1992
- Publication
- 14 octobre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITE                           de la Requête N° 15208/89                         présentée par Maria Antonia LO FARO                         contre l'Italie                                  ---------           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 octobre 1992 en présence de         MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre           G. JÖRUNDSSON           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       MM. F. MARTINEZ           L. LOUCAÏDES           J.C. GEUS         M.   K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 8 juin 1989 par Maria Antonia LO FARO contre l'Italie et enregistrée le 10 juillet 1989 sous le No de dossier 15208/89 ;         Vu la décision de la Commission du 25 février 1991 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 3 juin 1991 et les observations en réponse présentées par la requérante le 24 juin 1991 ;         Vu la décision de la Commission du 1er juillet 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :       EN FAIT           La requérante, Maria Antonia Lo Faro, est une ressortissante italienne née en 1923 à Reggio Calabria. Elle est retraitée et réside à Reggio Calabria.           Pour la procédure devant la Commission, elle est représentée par Me Michele Miccoli, avocat à Reggio Calabria.           La procédure litigieuse fait l'objet d'une autre requête devant la Commission (Requête No 15056/89, Rosina Gagliano VASTA c/Italie).           Les faits de la cause peuvent être sommairement résumés comme suit :           Par lettre du 13 mars 1979 adressée à différentes personnalités, dont le procureur de la République près le tribunal de Reggio Calabria, un professeur fit état de la situation des enseignants de lettres de son collège et demanda au "conseil d'institut" du collège d'examiner de toute urgence la répartition des postes pour ce type d'enseignement. La réunion eut lieu le 3 avril 1979 et suite à celle-ci la requérante, en qualité de présidente du collège des professeurs, attribua par décision du 9 avril 1979 un poste pour l'enseignement des lettres à Mme R.G. VASTA au détriment d'un autre professeur qui sollicitait le poste en question.           La requérante fut inculpée le 26 avril 1979 par le procureur de la République de Reggio Calabria pour avoir pris un acte administratif dans l'intérêt privé de Mme Vasta.   Le 26 juillet 1979, la requérante fit l'objet d'un premier ordre de comparution émanant du même magistrat.         Par réquisitions des 11 et 12 janvier 1980, le procureur de la République de Reggio Calabria sollicita du juge d'instruction de Reggio Calabria l'instruction formelle de   l'affaire.   A l'issue de cette instruction formelle, la requérante fut renvoyée en jugement devant le tribunal de Reggio Calabria par ordonnance du juge d'instruction de Reggio Calabria en date du 8 mars 1982.         La première audience fut fixée au 17 avril 1984 par le tribunal de Reggio Calabria.   Le 24 janvier 1985, ce dernier ordonna la transmission du dossier au juge d'instruction de Reggio Calabria et l'ajournement de la procédure en raison de l'existence d'une autre procédure concernant la requérante et le proviseur du collège.         Cependant, un mandat de comparution concernant la requérante, la bénéficiaire de l'acte administratif litigieux (Mme Vasta) et le proviseur du collège, fut délivré le 14 mars 1985 par le juge d'instruction de Reggio Calabria.   Par ordonnance du 22 mai 1985, celui-ci rendit un non-lieu pour certains chefs d'accusation, en faisant application de l'amnistie entre-temps intervenue et renvoya la requérante en jugement devant le tribunal de Reggio Calabria pour les faits qui lui avaient déjà été contestés.   La première audience fut fixée au 12 mai 1988.   L'audience fut renvoyée à trois reprises. Le tribunal de Reggio Calabria renvoya à trois reprises l'examen de l'affaire.   L'instruction à l'audience s'étant terminée le 7 décembre 1988, le tribunal de Reggio Calabria, par jugement du 21 décembre 1988 déposé au greffe le 10 janvier 1989, relaxa la requérante au motif que les faits n'étaient pas constitués.   GRIEFS         La requérante se plaint de la longueur de la procédure pénale dont elle a fait l'objet.   Elle invoque à cet égard l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 8 juin 1989 et enregistrée le 10 juillet 1989.         Le 25 février 1991, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement italien, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur la durée de la procédure ayant débuté le 26 avril 1979 et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 juin 1991 et la requérante y a répondu le 24 juin 1991.         Le 1er juillet 1991, la Commission a décidé de renvoyer la requête à une Chambre.   EN DROIT         La requérante se plaint de la durée de la procédure pénale et invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Gouvernement affirme que la durée de la procédure peut s'expliquer par la surcharge du rôle des juges chargés de l'affaire.         La Commission constate que la procédure litigieuse, commencée le 26 avril 1979, date à laquelle la requérante fut inculpée par le procureur de la République de Reggio Calabria pour avoir bénéficié d'un acte administratif pris dans le cadre d'un intérêt privé, s'est terminée le 21 décembre 1988, par jugement de relaxe de la requérante rendu par le tribunal de Reggio Calabria, déposé au greffe le 10 janvier 1989.         Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes.         Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que le grief tiré par la requérante de la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention soulève des problèmes de droit et de fait suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d'un examen au fond.   Ce grief doit dès lors être déclaré recevable.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.         Le Secrétaire de la                    Le Président de la         Deuxième Chambre                      Deuxième Chambre                (K. ROGGE)                           (S. TRECHSEL)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 14 octobre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1014DEC001520889
Données disponibles
- Texte intégral