CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 octobre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1014DEC001595790
- Date
- 14 octobre 1992
- Publication
- 14 octobre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         sur la requête No 15957/90                           présentée par W.R.                           contre la Belgique                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 14 octobre 1992 en présence de         MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre           G. JÖRUNDSSON           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       MM. F. MARTINEZ           L. LOUCAIDES           J.C. GEUS         M.   K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 22 décembre 1989 par W.R. et enregistrée le 10 janvier 1990 sous le No de dossier 15957/90 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement le 20 juin 1992 et la lettre du requérant du 1er septembre 1992 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         Le requérant est un ressortissant belge, né en 1941.   Devant la Commission, il est représenté par Me L.J. Martens, avocat au barreau de Gand.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :         Par arrêt du 27 janvier 1989, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Gand renvoya le requérant devant la cour d'assises de Flandre occidentale pour assassinat.         Par arrêt du 19 juin 1989, la cour d'assises de Flandre occidentale, chargée d'examiner le bien-fondé des accusations dirigées contre le requérant et ses coinculpés M. et W., arrêta la liste des membres effectifs et suppléants du jury.         Par arrêt du 30 juin 1989 rendu à l'issue des débats devant la cour d'assises, le jury répondit, après délibérations, par l'affirmative à la question de savoir si le requérant et l'un de ses coinculpés étaient coupables d'avoir commis un homicide avec préméditation.   Par le même arrêt, le requérant fut, après délibérations du jury et des magistrats de la cour d'assises, condamné aux travaux forcés à perpétuité, tandis que M. fut condamné à une peine de quinze ans de travaux forcés, la cour estimant que celui-ci bénéficiait de circonstances atténuantes en raison de son jeune âge et de l'absence de casier judiciaire.         Par un deuxième arrêt du 30 juin 1989, la cour d'assises de Gand acquitta le coinculpé W. du requérant, le jury ayant répondu par la négative à la question concernant sa culpabilité pour les faits qui lui étaient reprochés.   Par un troisième arrêt du même jour, la cour se prononça sur les demandes des parties civiles.   La cour d'assises rendit enfin, le même jour, un quatrième arrêt concernant un incident de procédure.         Le requérant se pourvut en cassation contre les quatre arrêts prononcés le 30 juin 1989, ainsi que contre l'arrêt du 19 juin 1989.         Par arrêt du 3 octobre 1989, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.   Elle rejeta, entre autres, un moyen fondé sur le non-respect de l'égalité des armes par lequel le requérant faisait valoir qu'il n'avait la possibilité d'interroger un témoin que par l'intermédiaire du président de la cour d'assises tandis que le ministère public avait la possibilité de l'interroger directement.   La Cour estima que cette circonstance n'était pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense et observa que le requérant n'avait pas précisé de quelle manière cela aurait pu se produire en l'espèce.   La Cour de cassation rejeta également un moyen fondé sur l'article 6 de la Convention par lequel le requérant faisait valoir que l'arrêt de condamnation ne comprenait aucune motivation, tant sur la question de la culpabilité que sur celle de la peine, estimant que l'arrêt était régulièrement motivé dans la mesure où il se référait aux réponses que le jury avait faites aux questions du président de la cour, ainsi qu'à la description des faits déclarés établis et aux articles du Code pénal dont il avait été fait application.   GRIEF         Le requérant fait valoir qu'il n'a pas bénéficié, lors de l'examen des pourvois en cassation qu'il avait introduits contre les arrêts de la cour d'assises des 19 et 30 juin 1989, d'une procédure répondant aux exigences de l'article 6 par. 1 de la Convention, dans la mesure où un membre du ministère public près la Cour de cassation pouvait assister et a assisté au délibéré de cette Cour.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 22 décembre 1989 et enregistrée le 10 janvier 1990.         Le 30 mars 1990, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien- fondé du grief du requérant relatif à la participation d'un membre du ministère public près la Cour de cassation au délibéré de cette Cour. Par décision du même jour, elle a également déclaré irrecevables d'autres griefs du requérant concernant la procédure pénale dirigée contre lui.   Elle a ensuite décidé de déférer la requête, ainsi limitée, à la Deuxième Chambre.         Le 29 juin 1992, le Gouvernement a présenté des observations contenant une proposition de régler l'affaire à l'amiable.         Par lettre du 1er septembre 1992, le requérant a réagi à la proposition du Gouvernement.   MOTIFS DE LA DECISION         Par lettre du 1er septembre 1992, le requérant a informé la Commission qu'il marquait son accord à une proposition du Gouvernement défendeur de ne pas poursuivre l'affaire moyennant le dédommagement des frais et débours qu'il avait engagés pour les besoins de sa requête à raison de 60.000 FB et le paiement d'une indemnité d'un montant de 25.000 FB.         Eu égard aux termes de la déclaration du requérant, telle qu'elle a été exposée plus haut, il apparaît que le requérant n'entend plus maintenir sa requête.         Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête.   Les circonstances de l'espèce justifient dès lors la radiation de la requête en application de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.         Le Secrétaire                            Le Président   de la Deuxième Chambre                   de la Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                              (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 14 octobre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1014DEC001595790