CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 octobre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1014DEC001690990
- Date
- 14 octobre 1992
- Publication
- 14 octobre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                          de la requête No 16909/90                    présentée par G.D., C.T. et D.P.                           contre la Belgique                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 14 octobre 1992 en présence de         MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre           G. JÖRUNDSSON           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       MM. C.L. ROZAKIS           L. LOUCAIDES           J.C. GEUS         M.   K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 11 avril 1990 par G.D., C.T. et D.P. contre la Belgique et enregistrée le 20 juillet 1990 sous le No de dossier 16909/90 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission du 2 septembre 1991 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement belge et de présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur la durée de la procédure ;         Vu la décision de la Commission du 2 décembre 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu les observations présentées le 20 décembre 1991 par le Gouvernement et la lettre du représentant du requérant du 15 avril 1992 informant la Commission qu'il ne souhaitait pas présenter d'observations en réponse ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         Les requérants sont trois ressortissants belges.   Les premier et deuxième requérants, nés respectivement en 1918 et 1923, sont les parents du troisième requérant, né le 6 décembre 1953.   Tous trois résident à Bossière, en Belgique. Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Ph. Mayence, avocat à Charleroi.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 4 février 1976, le troisième requérant a subi une intervention chirurgicale bénigne au cours de laquelle il a présenté une mauvaise réaction à l'effet des produits anesthésiants.   Après une poussée d'hypertension, il fut victime d'un arrêt cardiaque au cours de l'opération, puis d'un second arrêt cardiaque aussitôt après celle-ci. Il resta plongé dans le coma durant plusieurs mois et conserve de très graves séquelles (tétraplégie et cécité).         Les 22 novembre et 6 décembre 1976, les premier et deuxième requérants déposèrent plainte entre les mains du procureur du Roi de Bruxelles contre le Dr. H., chirurgien, et le Dr. L., anesthésiste, à la suite des incapacités physiques affectant leur fils et consécutives à l'intervention chirurgicale subie le 4 février 1976.   Les premier et deuxième requérants se constituèrent partie civile le 16 mai 1977 et furent suivis par le troisième requérant, qui se constitua partie civile le 6 mars 1980.         Le 23 juin 1977, le juge d'instruction désigna trois professeurs en qualité d'experts.   Le 20 février 1978, le même juge d'instruction adjoignit aux trois experts un quatrième.   Les quatre experts déposèrent leur rapport, le 28 novembre 1978, après avoir entendu les deux médecins inculpés.         Le 7 mai 1979, le juge d'instruction prit une ordonnance de soit communiqué.   Le parquet prit son réquisitoire de renvoi, le 14 mai 1979, contre les Dr. L. et H.         Par ordonnance du 28 mai 1979, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles renvoya le Dr. L. devant le tribunal correctionnel et prononça une ordonnance de non-lieu en faveur du Dr. H.   Cette ordonnance fut signifiée aux requérants le 25 juin 1979.         Initialement fixée au 4 octobre 1979, l'audience devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, suite à la demande de la défense, fut remise aux 6 et 7 mars 1980.   Suite à l'audition en date du 6 mars 1980 du prévenu et d'un expert, la cause fut remise au 8 mai 1980 et ensuite aux 8 et 9 octobre 1980, en vue de reconvoquer différents experts.         Les 8 et 9 octobre 1980, le tribunal procéda à l'audition de différents experts de même qu'à la confrontation entre deux d'entre eux.         Lors des audiences des 5 et 14 novembre 1980 ainsi que 3 décembre 1980, les parties plaidèrent.   Lors de l'audience du 31 décembre 1980, le tribunal statua sur un incident ayant surgi le 3 décembre 1980 quant à l'audition d'un témoin et ordonna la réouverture des débats au 16 janvier 1981.   A cette dernière date, la cause fut remise au 19 février 1981.   Lors de cette audience, deux témoins cités par le parquet furent entendus et la cause fut mise en délibéré.         Le 19 mars 1981, le tribunal correctionnel de Bruxelles rendit son jugement.   Il conclut à la prescription de l'action publique et débouta les parties civiles.         Les requérants, suivis du ministère public, interjetèrent appel de ce jugement le 23 mars 1981.         La cour d'appel tint ses audiences les 16 et 18 septembre 1981 au cours desquelles les parties plaidèrent.   Le 22 octobre 1981, la cour d'appel de Bruxelles rendit un arrêt dans lequel elle déclarait que le médecin anesthésiste, dès l'arrêt du coeur, avait prit les initiatives qui s'imposaient mais que subsistait la question de savoir si elles avaient été prises en temps utile.   Par le même arrêt, la cour désigna un expert cardiologue afin d'éclairer ce point dans un rapport devant être déposé dans les six mois.   L'expert remit son rapport le 17 mars 1983.         Après la tenue d'une audience en date du 15 mars 1984, la cour d'appel de Bruxelles prononça son arrêt le 10 mai 1984.   Dans cet arrêt elle constata la prescription de l'action publique et, retenant la faute de l'anesthésiste, accorda, au civil, des indemnités provisionnelles pour un total de 4.525.000 FB.   Elle procéda à la désignation de deux experts chargés de décrire les lésions en vue d'apprécier le dommage définitif.   Ayant tenu une audience le 18 janvier 1985, la cour rendit le 1er mars un arrêt fixant les indemnités dues aux parties civiles à un total de 14.755.194 FB.   La cour condamna également le prévenu à payer au troisième requérant une rente viagère de 35.000 FB par mois.         Suite au pourvoi du prévenu contre les deux arrêts de la cour d'appel de Bruxelles, ceux-ci furent cassés par la Cour de cassation le 11 septembre 1985.   L'arrêt du 10 mai 1984 fut cassé au motif que la cour d'appel n'avait pas constaté qu'elle statuait à l'unanimité alors qu'elle avait décidé que le prévenu avait commis les faits de l'infraction.   La cassation de cet arrêt entraîna automatiquement l'annulation de celui du 1er mars 1985.   La Cour de cassation renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Mons.         Les audiences devant la cour d'appel de Mons initialement fixées au 5 et 6 novembre 1986 furent remises, en raison du décès du prévenu survenu le 8 septembre 1986, successivement au 27 mars 1987 et ensuite au 7 octobre 1987.         Le 18 septembre 1987, les requérants assignèrent en reprise d'instance les deux héritiers du prévenu pour l'audience du 7 octobre 1987.   Lors de cette audience, la cause fut remise au 5 février 1988. Lors de cette audience, les deux héritiers se désistèrent de leur action en intervention et garantie qu'ils avaient introduite le 27 novembre 1987 contre la S.A. Assurances générales de France.   La cour d'appel de Mons tint encore des audiences les 14 septembre et 26 octobre 1988.         Le 9 novembre 1988, la cour d'appel de Mons prononça un arrêt dans lequel, au pénal, elle confirma le jugement entrepris du 19 mars 1981 rendu par le tribunal de première instance de Bruxelles.   Au civil, la cour confirma le jugement entrepris en tant qu'il avait dit non établi le fait constitutif de l'infraction et en conséquence se déclara incompétente pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts des requérants.         Le 21 novembre 1988, les requérants se pourvurent en cassation contre l'arrêt du 9 novembre 1988 de la cour d'appel de Mons et celui du 22 octobre 1981 de la cour d'appel de Bruxelles.   Par arrêt du 18 octobre 1989, la Cour de cassation rejeta les pourvois et en particulier les moyens tirés de l'absence de signature d'un procès- verbal d'audience ainsi que celui dans lequel les requérants critiquaient l'interprétation donnée par la cour d'appel de Mons à l'arrêt de la cour de Bruxelles du 22 octobre 1981.   GRIEFS   1.     Les requérants se plaignent que leur cause n'a pas été entendue équitablement, en violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. Ils font valoir, d'une part, que la Cour de cassation a rejeté leur moyen tiré de l'absence de signature d'un procès-verbal d'audience au motif qu'au moment où le dossier lui avait été soumis le document avait été signé alors qu'il ne l'était pas lorsque les cours d'appel de Bruxelles et de Mons ont statué.   D'autre part, ils reprochent à l'arrêt de la cour d'appel de Mons d'avoir attribué à l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 22 octobre 1981 une portée qu'il ne pouvait revêtir, en considérant que l'autorité dont il était revêtu interdisait que soit à nouveau examinée la possibilité d'une faute de l'anesthésiste en dehors de la courte période ayant précédé le premier arrêt cardiaque.   2.     Ils se plaignent également que leur cause n'a pas été entendue dans le délai raisonnable indiqué à l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 11 avril 1990 et enregistrée le 20 juillet 1990.         Le 2 septembre 1991, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement belge et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur la durée de la procédure.         Le 2 décembre 1991, la Commission a décidé du renvoi de la présente requête à une Chambre.         Après avoir obtenu une prorogation du délai initialement imparti, le Gouvernement a présenté ses observations le 20 décembre 1991.   Le représentant des requérants a fait savoir par lettre du 15 avril 1992 qu'il ne souhaitait pas présenter d'observations en réponse.   EN DROIT   1.     Les requérants se plaignent que leur cause n'a pas été entendue équitablement, en violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention. A cet égard, ils se plaignent d'une part du rejet par la Cour de cassation de leur moyen tiré de la signature tardive d'un procès-verbal d'audience et d'autre part, ils reprochent à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir attribué à l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 22 octobre 1981 une portée qu'il ne pouvait revêtir.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ... dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ... qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."         La question se pose de savoir si l'article 6 (art. 6) de la Convention est applicable à la procédure litigieuse dans laquelle les requérants étaient plaignants et entendaient, par leur constitution de partie civile, faire valoir un droit à réparation du dommage causé par l'infraction. Toutefois, la cour d'appel de Mons, estimant les faits non constitutifs d'une infraction, s'est déclarée incompétente, par arrêt du 9 novembre 1988, pour connaître des demandes civiles.         Dans les circonstances de l'espèce, la procédure pénale ayant été déterminante pour le droit à réparation des requérants, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est applicable dans la mesure où les intérêts civils des requérants étaient en cause (voir en ce sens N° 9938/82, déc. 15.7.86, D.R. 48 p. 21, Cour eur. D.H., arrêt Tomasi du 27 août 1990, à paraître dans série A n° 241 - A)).         Quant aux allégations d'inéquité de la procédure devant la Cour de cassation et la cour d'appel de Mons, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes.   En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (voir par exemple N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18, p. 31).         Dès lors, dans la mesure où la Commission ne peut revoir l'interprétation et l'application du droit national (N° 10153/82, déc. 13.10.86, D.R. 49 p. 67), l'examen des griefs des requérants ne permet de déceler aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Il en découle que les griefs doivent être rejetés comme manifestement mal fondés, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Les requérants se plaignent également du fait que leur cause n'a pas été entendue dans le délai raisonnable indiqué à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Gouvernement belge rappelant que les requérants avaient le choix entre l'action civile et l'action pénale et que c'est à cette dernière que les requérants ont préféré recourir, estime qu'à l'occasion du procès pénal ils ne pouvaient revendiquer le droit à ce que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable, droit qui n'est reconnu qu'à celui qui fait l'objet d'une poursuite pénale.         Toutefois, il ressort de la jurisprudence rappelée ci-dessus que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'applique à la procédure litigieuse.   Il s'ensuit que les requérants pouvaient revendiquer le droit à ce que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable.         La question se pose dès lors de savoir s'il y a eu dépassement du délai raisonnable.   En ce qui concerne les deux premiers requérants, la période à considérer a débuté le 16 mai 1977, date à laquelle ils se sont constitués partie civile ; elle a prit fin le 18 octobre 1989, avec le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt du 9 novembre 1988 rendu par la cour d'appel de Mons et celui du 22 octobre 1981 par la cour d'appel de Bruxelles. Elle s'étend donc sur douze ans et cinq mois.         En ce qui concerne le troisième requérant, la période à considérer a débuté le 6 mars 1980, date à laquelle il s'est constitué partie civile ; elle a prit fin le 18 octobre 1989, avec le prononcé de l'arrêt précité de la Cour de cassation.   La période à prendre en considération s'étend donc, en ce qui concerne le troisième requérant, sur plus de neuf ans et sept mois.         Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du délai raisonnable.   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés quant       au grief tiré de la durée de la procédure litigieuse,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.            Le Secrétaire                                 Le Président   de la Deuxième Chambre                        de la Deuxième Chambre                (K. ROGGE)                                  (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 14 octobre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1014DEC001690990
Données disponibles
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