CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 octobre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1014DEC001695290
- Date
- 14 octobre 1992
- Publication
- 14 octobre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                        SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 16952/90                       présentée par S.M.                       contre le Portugal                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 octobre 1992 en présence de                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   G. JÖRUNDSSON                   J.-C. SOYER                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G. H. THUNE              MM.   F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES                   J.-C. GEUS                M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 29 novembre 1989 par S.M. contre le Portugal et enregistrée le 31 juillet 1990 sous le No de dossier 16952/90 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         Le requérant est un ressortissant portugais.   Il est infirmier à la retraite et réside à Cacém. Pour la procédure devant la Commission, le requérant est représenté par Me Vieira Lopes, avocat à Lisbonne.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit:         Le requérant appartenait au cadre du personnel de la Direction Générale de l'Aéronautique Civile (Direcção-Geral da Aéronautica Civil).   A une date qui n'a pas été précisée, il fut détaché (requisitado) pour exercer sa profession d'infirmier à l'entreprise publique, la société "A.N.A., E.P." (Aéroports et Navigation Aérienne).         Le 27 janvier 1982, une procédure disciplinaire fut engagée contre le requérant.         En attendant l'issue de cette procédure, le requérant fut suspendu de ses fonctions.   L'accès à son local de travail lui fut par ailleurs interdit, la société "A.N.A., E.P." ayant fait afficher au poste de secours de l'aéroport de Lisbonne un avis dans ce sens.         Le 21 janvier 1983, le Conseil d'administration de la société "A.N.A., E.P." infligea au requérant une sanction de suspension du travail pendant une période de 12 jours, assortie de la perte du salaire correspondant.         Lorsque le requérant reprit le travail, il fut muté à un service éloigné de son poste précédent et chargé de donner des cours de secourisme aux pompiers, fonctions qui auraient entraîné une perte de salaire.   Par ailleurs, les conditions de travail seraient indignes et incompatibles avec le statut professionnel du requérant.   La carte qui lui permettait l'accès à la plupart des zones de l'aéroport lui fut également retirée.         Le 29 novembre 1983, le requérant introduisit devant le tribunal du travail à Lisbonne une action civile contre la société "A.N.A., E.P.".   Il faisait valoir notamment qu'il n'avait commis aucune infraction disciplinaire et que la procédure disciplinaire était entachée de plusieurs irrégularités.   Le requérant alléguait à cet égard que les témoins à décharge avaient été entendus sans la présence de son avocat et que leur interrogatoire avait été mené de manière à leur faire confirmer l'accusation portée contre lui.   Il soulignait en outre que, comparé avec le délai qu'il avait fallu pour mener à terme l'instruction, le délai qui lui avait été imparti pour la présentation de sa défense avait été excessivement court et que, dans ces circonstances, il n'avait pu présenter adéquatement sa défense.   La procédure disciplinaire avait donc méconnu le principe du contradictoire.         Le requérant soulignait par ailleurs que la situation créée par la défenderesse dans le seul but de l'écarter de toute activité professionnelle et de lui briser la carrière, l'avait profondément humilié et soumis à une forte pression psychologique et morale.   Le requérant demandait l'annulation de la sanction disciplinaire et la condamnation de la partie défenderesse au paiement de la somme de 1.188.024 escudos à titre d'arriérés de salaire et de dommages moraux subis.         Le 6 novembre 1984, par décision rendue sans audience (saneador- sentença), le juge, ayant considéré que le requérant était un fonctionnaire public, accueillit l'exception d'incompétence ratione materiae du tribunal soulevée par la partie défenderesse.                   Le 19 décembre 1984, le requérant interjeta appel contre cette décision devant la cour d'appel de Lisbonne.   Dans son mémoire de recours, le requérant avait fait valoir notamment que la partie défenderesse n'avait pas soumis au ministre compétent l'intention d'engager des poursuites disciplinaires à son encontre en tant que fonctionnaire en régime de détachement et avait donc agi dans le cadre des rapports de travail relevant du domaine privé.         Par arrêt du 18 décembre 1985, la cour d'appel confirma la décision de première instance.   La cour d'appel considéra que le requérant, ne s'étant pas prévalu de la faculté qui avait été offerte par le décret-loi qui avait créé l'entreprise publique "A.N.A., E.P." aux fonctionnaires publics originaires de la Direction Générale de l'Aéronautique Civile de choisir le régime du contrat de travail de droit privé, avait gardé la qualité de fonctionnaire public et que dès lors le tribunal compétent était le tribunal administratif.         Le 14 janvier 1986, le requérant introduisit un recours contre cet arrêt devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça).         Le 29 janvier 1986, la cour d'appel décida de ne pas transmettre le recours à la Cour suprême au motif que, contrairement à l'exigence de l'article 76 par. 1 du code de procédure du travail, le requérant n'avait pas produit de mémoire à l'appui de son recours.         Le 10 février 1986, le requérant présenta une réclamation contre cette décision au Président de la Cour suprême.         A une date qui n'a pas été précisée, le Président de la Cour suprême rejeta la réclamation et, le 10 avril 1986, le même magistrat rejeta la demande dans laquelle le requérant invoquait la nullité de la décision sur la réclamation.         Le 19 mai 1986, le requérant introduisit un recours devant le tribunal constitutionnel contre l'ordonnance par laquelle le Président de la Cour suprême avait rejeté sa réclamation contre l'ordonnance de la cour d'appel du 29 janvier 1986.   Il faisait valoir que l'interprétation donnée à l'article 76 par. 1 du code de procédure du travail violait les articles 20 par. 2, 212 et 215 de la Constitution.         Par arrêt du 27 avril 1988, le tribunal constitutionnel rejeta le recours du requérant.         Le 30 juin 1988, le requérant introduisit un recours devant le tribunal des conflits afin que ce tribunal décide quel était le tribunal compétent pour examiner l'action introduite le 29 novembre 1983.         Par arrêt du 6 avril 1989, rendu sans audience, le tribunal considéra que le recours était tardif et décida par conséquent de ne pas l'examiner.   Se référant à et reproduisant sa jurisprudence antérieure, le tribunal souligna que, conformément aux dispositions du code de procédure civile, ce recours aurait dû être introduit dans un délai de 8 jours à partir de la date à laquelle le requérant avait eu connaissance de l'arrêt de la cour d'appel du 18 décembre 1985.   Le tribunal considéra par ailleurs qu'au moment où le requérant avait introduit le recours devant le tribunal constitutionnel, ce délai avait déjà expiré.   Dès lors, l'introduction d'un recours devant le tribunal constitutionnel n'avait pas suspendu le cours du délai pour l'introduction du recours devant le tribunal des conflits.         Le 17 avril 1989, le requérant demanda l'annulation de l'arrêt. Il faisait valoir que l'arrêt était entaché de nullité et se bornait à reproduire un autre arrêt rendu par le même tribunal dans le cadre d'une autre procédure où il n'était pas intervenu et n'avait donc pas pu faire valoir sa position.         Par arrêt du 15 juin 1989, le tribunal rejeta la réclamation.       GRIEFS         Le requérant se plaint d'abord de ce que les mesures disciplinaires et de mutation de service, engagées à son encontre, auraient entraîné pour lui un traitement dégradant et seraient en réalité une peine dégradante, d'autant plus grave que la procédure disciplinaire qu'il a subie n'aurait pas respecté ses droits de défense.   Il invoque les articles 3 et 6 de la Convention.         Le requérant allègue également que ces mesures auraient constitué un acte de discrimination en raison de sa race et de son appartenance à la minorité d'origine cap-vertienne au Portugal.         Enfin, la procédure que le requérant a engagée devant le tribunal du travail de Lisbonne en annulation de la sanction disciplinaire et en réparation du préjudice subi n'aurait pas respecté la garantie du procès équitable.         Le requérant invoque les articles 3, 6 par. 1 et 14 de la Convention.         Se référant en particulier à la procédure devant le tribunal des conflits, le requérant se plaint ensuite   de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable.         Ainsi les arrêts du tribunal des conflits du 6 avril 1989 et du 15 juin 1989 ont été rendus sans audience publique, ce qui entraînerait une violation du principe de la publicité.         De même, le ministère public a eu la possibilité, dans les deux arrêts, de donner un avis sur le bien-fondé de l'affaire après la présentation des mémoires du requérant, ce qui entraînerait une violation du principe de l'égalité des armes.   Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.         Le requérant se plaint enfin que, compte tenu de l'absence d'un procès équitable, les décisions prises à son encontre par le tribunal des conflits l'auraient débouté à tort.         Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT         Le requérant formule plusieurs griefs concernant les mesures disciplinaires dont il a fait l'objet et la procédure qu'il a engagée le 29 novembre 1983 devant le tribunal du travail de Lisbonne, en annulation desdites mesures.         Il invoque à cet égard les articles 3, 6 par. 1 et 14 (art. 3, 6-1, 14) de la Convention.   Selon le requérant cette procédure se serait terminée le 15 juin 1989, par arrêt du tribunal des conflits.         La Commission constate que l'action engagée par le requérant le 29 novembre 1983 devant le tribunal du travail de Lisbonne a été déclarée irrecevable le 6 novembre 1984 par décision du juge, qui a accueilli une exception d'incompétence ratione materiae du tribunal soulevée par la défenderesse.         Cette décision a été confirmée par la cour d'appel le 18 décembre 1985.         Un recours du requérant devant la Cour suprême fut déclarée irrecevable aux termes d'une disposition du code de procédure du travail, dont le requérant a attaqué la conformité avec la Constitution devant le tribunal constitutionnel.         Ce dernier a rejeté le recours du requérant le 27 avril 1988.                 Le recours interjeté par le requérant le 30 juin 1988 devant le tribunal des conflits a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté, par arrêts des 6 avril 1989 et 15 juin 1989.         La Commission estime qu'elle n'est pas appelée à décider si les faits allégués par le requérant révèlent ou non une apparence de violation des dispositions invoquées.   En effet, l'article 26 (art. 26) de la Convention stipule que la Commission "ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes ... dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive".         Selon la jurisprudence constante de la Commission, la "décision définitive" au sens de l'article 26 (art. 26) est la décision définitive rendue selon le cours normal de l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus.   En particulier, seul un recours "efficace et suffisant" peut être pris en considération à cet effet (voir p. ex. N° 10580/83, déc. 16.5.1985, D.R. 42 p. 171).         Or, en l'espèce, le recours interjeté par le requérant le 30 juin 1988 devant le tribunal des conflits ne saurait être considéré comme une voie de recours adéquate au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.       En effet, selon les règles de la procédure civile portugaise, ce recours n'avait aucune chance d'aboutir.   La Commission se réfère à cet égard à la motivation de l'arrêt du tribunal des conflits du 6 avril 1989.         Un tel recours n'est donc pas un recours que le requérant devait épuiser et qui peut entrer en ligne de compte pour le calcul du délai de six mois.         Cela étant, la décision interne définitive au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention est celle qui a été rendue le 27 avril 1988 par le tribunal constitutionnel, alors que la présente requête a été présentée le 29 novembre 1989, soit plus de six mois après.         Il s'ensuit que la requête a été présentée tardivement et qu'elle doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire de la                          Le Président de la        Deuxième Chambre                             Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                                    (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 14 octobre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1014DEC001695290
Données disponibles
- Texte intégral