CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 octobre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1014DEC001778291
- Date
- 14 octobre 1992
- Publication
- 14 octobre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 17782/91                       présentée par J.M.                       contre la Suisse                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 octobre 1992 en présence de                MM.   G. JÖRUNDSSON, Président en exercice de la Deuxième                                  Chambre                   S. TRECHSEL                   A. WEITZEL                   J.-C. SOYER                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G. H. THUNE              MM.   F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES                   J.-C. GEUS                M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 8 novembre 1990 par J.M. contre la Suisse et enregistrée le 11 février 1991 sous le No de dossier 17782/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité suisse, né en 1959, est agriculteur à Vuisternens-devant-Romont (canton de Fribourg).         Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Me Danièle Mooser, avocate à Bulle.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :         Le requérant se consacre à l'élevage du bétail bovin.   Son exploitation figurait au herd-book de la fédération suisse d'élevage de la race tachetée rouge (ci-après la fédération d'élevage).         Le herd-book a pour objet la réunion de données aussi complètes et nombreuses que possible sur l'identité, la productivité et les caractéristiques extérieures des sujets d'élevage affectés à la reproduction, de leurs ascendants, collatéraux et descendants.         Le 18 mars 1988, la fédération d'élevage effectua des prélèvements sanguins sur les bovins appartenant au requérant pour vérifier si les ascendances déclarées de ses bovins sur les certificats d'ascendance étaient conformes à la réalité.         Chargé de l'examen du sang prélevé, l'institut de zootechnie de l'université de Berne constata dans un rapport du 3 juin 1988 que plusieurs animaux examinés ne pouvaient pas avoir pour géniteurs ceux qui leur étaient officiellement attribués sur les certificats d'ascendance.         Appelé à se prononcer sur les divergences constatées, le requérant expliqua que, pendant un séjour à Paris, il avait confié son exploitation à son frère qui n'avait pas de connaissances suffisantes lui permettant de distinguer entre plusieurs veaux.   Le requérant admit qu'il n'était donc pas exclu qu'il y ait eu confusion lors de la naissance de certains bovins pendant cette période.         Quant à l'ascendance du bovin Ornella, le requérant précisa que la mère Noëlle avait été saillie deux fois pendant la même période de fécondation, une fois par le taureau déclaré Cresto, une autre fois par le taureau Billy.         Le requérant expliqua en outre qu'il n'était pas non plus exclu que des taureaux d'élevage aient sailli des génisses à son insu.   En effet, pour des raisons de commodité, il avait parfois laissé tout le bétail en liberté lors du nettoyage de l'étable.         Le rapport de l'institut de zootechnie de l'université de Berne du 3 juin 1988 fut complété à deux reprises en septembre 1988.         Le requérant prit également connaissance de deux rapports de l'institut de zootechnie de l'université de Berne datés du 20 octobre 1988 et figurant au dossier de la fédération d'élevage.   De l'un de ces rapports il ressortait que le bovin Jouvence ne pouvait avoir le même géniteur que les bovins Carole, Turquoise et Juliette, tandis que l'autre rapport affirmait que les bovins Carole, Turquoise, Janie et Jouvence pouvaient avoir le même géniteur.         Le 3 novembre 1988, la fédération d'élevage décida d'annuler l'ascendance du bétail dans tous les cas où un doute sur l'authenticité avait été relevé par l'institut de zootechnie.   Outre le retrait des certificats d'ascendance, la fédération d'élevage exclut également du herd-book l'exploitation du requérant pour une durée de huit ans. Cette exclusion impliquait l'arrêt du marquage des veaux et du contrôle laitier.         Le requérant interjeta un recours contre cette décision auprès de l'Office fédéral de l'agriculture en demandant que la décision soit annulée ou, subsidiairement, que seul un avertissement soit prononcé. Il critiqua notamment que la décision était fondée sur des rapports contradictoires et que les résultats des analyses sanguines avaient un caractère tout à fait aléatoire.   Il reprocha également à l'autorité de première instance de ne pas avoir poussé plus loin ses investigations en ce qui concernait l'ascendance maternelle du bovin Julie et de ne pas avoir tenu compte de la possibilité que son frère ait confondu les veaux nés pendant son absence soit en tout cinq veaux, descendants des bovins Clarine, Tube, Citron et Muguet.   Le requérant demanda en outre des expertises complémentaires et des contre- expertises, en raison du manque de fiabilité qui régnait dans le domaine des expertises sanguines des bovins, et compte tenu des contradictions qui s'étaient révélées dans les rapports de l'institut de zootechnie.   Ces expertises devraient clarifier la question des descendances des taureaux Cresto, Zico, Cavemann et Diégo.         Par décision du 3 juillet 1989, l'Office fédéral de l'agriculture réforma la décision de la fédération d'élevage.   Constatant que le rapport d'analyse avait été mal interprété dans certains cas, il ramena le nombre des annulations d'ascendance à sept et réduisit à trois ans l'exclusion de l'exploitation du requérant du herd-book.         L'Office fédéral de l'agriculture n'avait pas fait droit aux requêtes d'expertises complémentaires ni aux contre-expertises demandées par le requérant.         Dans un recours administratif formé contre cette décision, le requérant fit valoir notamment que l'un des rapports de l'institut de zootechnie du 20 octobre 1988 était en contradiction avec les autres rapports établis par cet institut et que c'était à tort qu'il s'était vu refuser des expertises complémentaires, une contre-expertise et des témoignages au sujet de la fiabilité des expertises sanguines.         Par arrêt rendu le 30 avril 1990 et notifié au requérant le 8 mai 1990, le Tribunal fédéral rejeta le recours de droit administratif.   Il estima que seul l'exclusion de paternité emportait preuve mais que la sécurité des expertises effectuées par l'institut de zootechnie ne permettait pas d'attacher une force probante suffisante aux informations de l'institut sur l'attribution d'une possible paternité à un animal précis ;   sur cette question, les prises de position de l'institut ne constituaient au mieux que des indices. Au vu de cette différence fondamentale dans la force probante des informations fournies, c'était à bon droit, selon le Tribunal fédéral, que l'autorité intimée avait donné la priorité à l'expertise sur la question topique de l'exclusion de paternité et rien ne justifiait d'entreprendre une contre-expertise ou d'admettre le témoignage proposé.   Le Tribunal fédéral observa en outre qu'il n'était pas possible, sous peine d'entamer la crédibilité du herd-book, d'établir de nouveaux certificats en se fondant sur une expertise déclarant tel animal comme véritable géniteur alors même que, sous cet angle, la méthode d'expertise utilisée n'offrait pas toutes les garanties de fiabilité.         Quant à la proportionnalité de la sanction infligée au requérant, le Tribunal fédéral observa que la variété des sanctions à disposition de l'autorité qui allaient du simple avertissement à l'exclusion du herd-book pour une période indéterminée permettaient d'admettre que toute infraction, y compris la simple négligence, pouvait être punie. Le Tribunal fédéral constata la négligence du requérant dans la tenue des certificats d'ascendance de trois animaux et l'absence d'une explication plausible quant à quatre autres bovins.   Le Tribunal fédéral estima que cette situation laissait ouverte l'éventualité d'une falsification intentionnelle du herd-book.   Au surplus, il souligna que, le fait d'avoir laissé une vache en chaleur paître sans surveillance parmi des taureaux aptes à la reproduction ou de ne pas se rendre compte qu'une femelle est portante et de tenter de l'accoupler à nouveau avec un autre géniteur, constituait des fautes graves de la part d'un éleveur professionnel qui prétendait au herd- book.   En se trompant lourdement - dans l'hypothèse la plus favorable au requérant - sur l'état de ses animaux et sur la manière de les garder, l'intéressé avait porté une atteinte sérieuse à la fiabilité de l'institution du herd-book et entamé la confiance dont elle pouvait se prévaloir.   Le Tribunal fédéral conclut que face à un tel comportement et considérant qu'une tromperie volontaire n'était pas impensable dans au moins quatre cas, l'autorité intimée n'avait pas commis d'excès ou d'abus de son pouvoir d'appréciation en excluant l'exploitation du requérant du herd-book pour une durée de trois ans.     GRIEFS         Le requérant se plaint qu'en refusant ses requêtes successives tendant à l'établissement d'expertises complémentaires et de contre- expertises judiciaires, ainsi qu'en refusant ses requêtes tendant à l'audition de témoins, les autorités ont successivement violé son droit d'être entendu, l'empêchant ainsi d'établir la réalité des faits.         L'exclusion du herd-book pour une durée de trois ans, impliquant l'arrêt du marquage des veaux et du contrôle laitier dans son exploitation ainsi que l'impossibilité de faire inscrire son exploitation au herd-book d'une autre fédération durant la validité de l'exclusion, aurait pour conséquence la perte de valeur totale de son bétail sur le marché de l'élevage.   De surcroît, il invoque la possibilité de poursuites à son encontre en vertu de dispositions pénales de la loi fédérale sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne.         Le requérant allègue la violation de l'article 6 de la Convention. EN DROIT         Le requérant se plaint de la procédure ayant abouti à l'exclusion de son exploitation agricole du herd-book pour une durée de trois ans. Il soutient que les décisions rendues par les autorités suisses reposent sur des expertises contradictoires et des présomptions et que c'était à tort qu'il s'est vu refuser de présenter des expertises complémentaires et des contre-expertises ainsi que l'audition des témoins proposés par lui.         La Commission examinera ce grief sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Cette disposition garantit à toute personne notamment le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera, soit des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation pénale dirigée contre elle.         Au sujet de l'existence d'une contestation sur un droit au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la Commission renvoie aux principes énoncés dans la jurisprudence de la Cour (entre autres, Cour eur. D.H., les arrêts Benthem du 23 octobre 1985, série A n° 97, pp. 14-15, par. 32, Pudas du 27 octobre 1987, série A n° 125- A, p. 14, par. 31 et Tre Traktörer AB du 7 juillet 1989, série A n° 159, p. 17, par. 37).   En particulier, la contestation doit être réelle et sérieuse ;   elle peut porter aussi bien sur l'existence même d'un droit que sur son étendue ou ses modalités d'exercice ;   enfin, l'issue de la procédure doit être directement déterminante pour un tel droit.         La Commission constate que l'inscription de l'exploitation du requérant au herd-book avait attribué au requérant un "droit" sous la forme d'une garantie de la qualité de son bétail sur le marché de l'élevage.         En appréciant la situation du cas d'espèce, les autorités compétentes auraient pu opter pour une solution moins sévère, par exemple un avertissement, comme le requérant l'avait demandé. Toutefois, la procédure déboucha sur l'exclusion de l'exploitation du requérant du herd-book.   Cette mesure était directement déterminante pour le droit en cause.   En effet, elle affectait de manière directe la valeur du fonds de commerce du requérant et son activité commerciale privée à des fins lucratives et sur la base de contrats entre lui et les clients (cf. Cour eur. D.H., arrêt Pudas précité, série A n° 125-A, p. 16, par. 37).   La contestation porte donc sur un "droit de caractère civil" du requérant au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         En revanche, la Commission estime que l'exclusion de l'exploitation du herd-book pour une durée de trois ans ne s'analyse pas en une décision sur une accusation en matière pénale dirigée contre le requérant.   Bien qu'on puisse la considérer comme une mesure rigoureuse, on ne saurait la qualifier de sanction pénale.   Même si elle avait un lien avec le comportement du requérant, l'élément déterminant résidait dans l'aptitude d'élever son bétail conformément aux normes établies par la fédération d'élevage en vue d'un but lucratif.   Il s'ensuit que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'entre pas en ligne de compte sous cet angle.       Dans la mesure où le requérant se réfère aux dispositions pénales de la loi fédérale sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne, la Commission note que le requérant n'a pas affirmé d'avoir fait l'objet de poursuites pénales en vertu de ces dispositions.   Il ne saurait, dès lors, se prétendre actuellement, au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention, victime d'une violation de l'article 6 de la Convention à cet égard.         Quant à l'observation du droit à un procès équitable tel que garanti à l'article 6 par. 1 (art. 6-1), la Commission rappelle que la question de l'admissibilité des preuves ainsi que leur force probante relève essentiellement du droit interne (cf. Cour eur. D.H., arrêt Schenk du 12 juillet 1988, série A n° 140, p. 29, par. 46).   Il ne lui incombe pas par conséquent de se prononcer sur la question de savoir si les tribunaux nationaux les ont correctement appréciées.   Elle doit cependant s'assurer que la procédure, prise dans son ensemble, a revêtu un caractère équitable (cf. n° 9000/80, déc. 11.3.1982, D.R. 28, p. 127).   Or, aucun élément du dossier, tel qu'il a été soumis par le requérant, ne vient étayer la thèse selon laquelle lors de la procédure litigieuse les garanties de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ont été méconnues.   Les motifs fournis notamment dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 avril 1990 permettent, de l'avis de la Commission, d'exclure l'hypothèse d'une appréciation arbitraire des preuves.         Quant à la non-audition de témoins, la Commission rappelle qu'il incombe en principe au juge national de décider de la nécessité ou l'opportunité de citer un témoin et seules des circonstances exceptionnelles pourraient conduire les organes de la Convention à conclure à l'incompatibilité avec l'article 6 (art. 6) de la non- audition d'un témoin (cf. Cour eur. D.H., arrêt Bricmont du 7.7.1989, série A n° 158, p. 31, par. 89).         Il y a lieu de relever, en l'espèce, que le Tribunal fédéral a estimé qu'il n'était pas nécessaire de procéder à l'audition des témoins proposés par le requérant à défaut de tout indice concret permettant de douter de la force probante de l'expertise sur la question logique de l'exclusion de paternité.         Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.       Le Secrétaire de la                  Le Président en exercice de la    Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre             (K. ROGGE)                              (G. JÖRUNDSSON)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 14 octobre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1014DEC001778291
Données disponibles
- Texte intégral