CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 octobre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1014DEC001788491
- Date
- 14 octobre 1992
- Publication
- 14 octobre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 17884/91                       présentée par L.M.                       contre la France                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 octobre 1992 en présence de                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   G. JÖRUNDSSON                   J.-C. SOYER                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G. H. THUNE              MM.   F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES                   J.-C. GEUS                M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 27 novembre 1990 par L.M. contre la France et enregistrée le 11 mars 1991 sous le No de dossier 17884/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité algérienne, né en 1966 en Algérie, est arrivé à l'âge de six mois en France où il a passé toute sa vie jusqu'à son expulsion vers l'Algérie à une date non précisée.   Devant la Commission, il est représenté par Me Tcholakian de Paris.         Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :         Le 14 mars 1988, le ministre de l'Intérieur prit contre le requérant un arrêté d'expulsion en application de l'article 23 et suivants de l'ordonnance du 2 novembre 1945 telle que modifiée par la loi du 9 septembre 1986.   L'arrêté d'expulsion se fondait sur le fait que le requérant avait commis le 23 mai 1984 un vol avec effraction et le 22 mai 1986 une tentative de vol avec violences et que dès lors sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public.         Estimant que l'application de la Loi de 1986 constituait une violation du principe constitutionnel de la non-rétroactivité des lois pénales et invoquant entre autres l'article 7 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, le requérant présenta un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté d'expulsion devant le tribunal administratif de Paris.   Par jugement rendu le 20 décembre 1988, le tribunal administratif rejeta le recours en considérant que l'expulsion n'avait pas le caractère d'une sanction, mais d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics.   Le recours devant le Conseil d'Etat fut rejeté par arrêt du 12 novembre 1990.         Par ailleurs, poursuivi pour infraction à arrêté d'expulsion, le requérant fut condamné par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine de trois mois d'emprisonnement, jugement confirmé par la cour d'appel de Paris par arrêt du 20 juin 1988.   Invoquant notamment l'article 7 de la Convention, le requérant se pourvut en cassation. Par arrêt du 18 mai 1989, la Cour de cassation fit droit à cette demande et cassa l'arrêt de la cour de Paris.   Sur renvoi, la cour d'appel d'Orléans, par arrêt du 15 mai 1990, déclara illégal l'arrêté d'expulsion et relaxa le requérant au motif que l'arrêté d'expulsion constituait une sanction ayant le caractère d'une punition, et que ce faisant le ministre de l'Intérieur ne pouvait prendre, sans violer le principe de la non-rétroactivité des lois pénales, un arrêté d'expulsion en se référant à la loi du 9 septembre 1986.               En dernier lieu, le requérant saisit le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en lui demandant, en sa qualité de juge judiciaire garant des libertés individuelles aux termes de la Constitution, de le placer sous protection de justice.   L'Etat français s'opposa à cette demande.   Par ordonnance du 12 décembre 1990, le juge des référés estima que le requérant "était fondé à interroger l'administration compétente sur les mesures qu'elle compte prendre à son égard, eu égard à la situation juridique nouvelle qui est née des solutions divergentes adoptées par les plus hautes juridictions de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire". Comme suite à cette décision, le Préfet de police de Paris prit en date du 28 décembre 1990 un arrêté de conflit et l'affaire fut déférée au Tribunal des conflits où l'instance est toujours pendante.   Cet arrêté de conflit conduisit par ailleurs le juge des référés à rendre une ordonnance le 9 janvier 1991 suspendant la procédure.   Par arrêt en date du 17 juin 1991, le Tribunal des conflits déclarait nulles et non avenues la procédure engagée par le requérant devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris et l'ordonnance de ce juge du 12 décembre 1990 aux motifs         "qu'en se prononçant sur le mérite de la demande de M. M.       [le requérant] au lieu de se borner à statuer sur la question de       compétence, le juge judiciaire a méconnu les dispositions des       articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 ; que son       ordonnance est, de ce chef, nulle et non avenue ;         Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient qu'aux seules       juridictions administratives d'annuler un arrêté d'expulsion et       d'en prononcer, éventuellement, le sursis à exécution ; qu'en       invitant M. M. [le requérant] à interroger l'administration sur       les mesures qu'elle compte prendre, eu égard à ce que le juge       répressif avait constaté l'illégalité de l'arrêté d'expulsion le       frappant, le juge judiciaire a fait obstacle à l'exécution d'une       décision administrative dont le juge administratif avait       d'ailleurs reconnu la légalité et méconnu, ainsi, les       dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du       16 fructidor an III ; que c'est dès lors, à bon droit, que le       préfet de police a élevé le conflit."         Expulsé une première fois de France dans le courant de l'année 1988, le requérant est revenu sur le territoire français dans le courant de l'année 1989 pour être à nouveau expulsé le 24 juillet 1991 vers l'Algérie.   GRIEFS         Le requérant estime qu'en se référant à la loi du 9 septembre 1986 pour justifier l'arrêté d'expulsion, la décision d'expulsion du ministre de l'Intérieur a violé l'article 7 de la Convention.         Le requérant se plaint également que la décision d'expulsion le prive de la faculté de mener une vie familiale normale en France et ce au mépris du droit au respect de sa vie familiale prévu par l'article 8 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 27 novembre 1990 et enregistrée le 11 mars 1991 sous le N° de dossier 17884/91.   Le 1er avril 1992, elle a été déclarée irrecevable par la Commission (Deuxième Chambre) pour non épuisement des voies de recours internes en application de l'article 27 de la Convention.         Par télécopie du 7 septembre 1992, le requérant a demandé le réexamen de sa requête en ce qui concernait le grief tiré de la violation de l'article 7 de la Convention en faisant valoir que le Tribunal des conflits avait statué sur son cas en rendant un jugement le 17 juin 1991 dont il n'avait pas pris connaissance car ne lui ayant pas été notifié.     EN DROIT         Ainsi que le requérant l'a relevé, en date du 17 juin 1991, le Tribunal des conflits a rendu la décision concernant la procédure qu'il avait   engagée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, jugement dont il n'a eu connaissance que récemment. En conséquence, la Commission estime qu'il échet de réouvrir l'examen de la requête déclarée irrecevable par la décision du 1er avril 1992 pour ce qui est du grief tiré de la violation de l'article 7 (art. 7) de la Convention.   1.     Le requérant estime qu'en se fondant sur la loi du 9 septembre 1986 pour justifier l'arrêté d'expulsion, la décision du ministre de l'Intérieur a violé le principe de la non-rétroactivité des lois pénales plus sévères énoncé par l'article 7 (art. 7) de la Convention qui se lit comme suit :         "1.   Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission       qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une       infraction d'après le droit national ou international.   De même       il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était       applicable au moment où l'infraction a été commise.         2.    Le présent article ne portera pas atteinte au jugement       et à la punition d'une personne coupable d'une action ou       d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était       criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus       par les nations civilisées."         Sur ce point, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle une mesure d'expulsion ne saurait être considérée comme une peine au sens de l'article 7 (art. 7) de la Convention (cf. N° 15671/89, déc. 6.12.91 et N° 16725/90, déc. 6.12.91 à paraître dans D.R.). La Commission est d'avis que dans la présente affaire aussi, la mesure d'expulsion doit être considérée comme une mesure de police à laquelle le principe de non-rétroactivité énoncé à l'article 7 (art. 7) de la Convention ne s'applique pas.           Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec la Convention conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECIDE LA REOUVERTURE DE L'EXAMEN DE LA REQUETE ;         à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire de la                 Le Président de la      Deuxième Chambre                    Deuxième Chambre             (K. ROGGE)                         (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 14 octobre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1014DEC001788491
Données disponibles
- Texte intégral