CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 octobre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1014DEC001818691
- Date
- 14 octobre 1992
- Publication
- 14 octobre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                PARTIELLE                             SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 18186/91                  présentée par J.L.                  contre la France                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 octobre 1992 en présence de              MM.    J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A. S. GÖZÜBÜYÜK                  Sir Basil HALL            M.     C. L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    M. P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER              M.    M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre,         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 23 novembre 1990 par J.L. contre la France et enregistrée le 13 mai 1991 sous le No de dossier 18186/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante, ressortissante française, née en 1921 à Paris, est retraitée.         Les faits de la cause, tels qu'exposés par la requérante peuvent se résumer comme suit :         Par acte authentique des 11 et 15 octobre 1974, la requérante et son père, ont donné à bail avec effet à compter du 1er novembre 1971 et pour une durée de neuf ans, une propriété à usage de débit de boissons-tabac et d'habitation.         A la suite de difficultés avec les locataires de l'immeuble loué au sujet de la charge des réparations, le juge des référés saisi par les locataires nomma par ordonnance du 26 juillet 1978 un expert qui déposa le 20 octobre 1980, un rapport concluant que les travaux restant à la charge des bailleurs s'élevaient à 2.234,40 FF et signalant encore, mais sans les chiffrer, que de gros travaux d'entretien étaient à exécuter par les locataires pour assurer les réparations locatives prévues au bail.         Le 16 avril 1980, les bailleurs firent délivrer aux locataires une sommation de procéder aux travaux dans le délai d'un mois. Le 5 novembre 1980, ils assignèrent les locataires devant le tribunal de grande instance de St Quentin afin que soit constaté le non respect de leurs obligations, que soit prononcée la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire figurant au contrat et que soit ordonnée leur expulsion.         Par jugement du 26 novembre 1981, le tribunal ordonna avant dire- droit une expertise. L'expert désigné fut, à la demande de la requérante, remplacé par un nouvel expert qui déposa le 10 septembre 1982 un rapport concluant que l'entretien de l'immeuble était conforme aux prescriptions du bail. Au vu de ce rapport, les locataires déposèrent des conclusions d'indemnités pour procédure abusive. La requérante, pour sa part, contestait formellement les conclusions de l'expert.         Par jugement rendu le 2 juin 1983, le tribunal constata que la requérante se bornait dans ses écritures à contester les conclusions de l'expert sans rapporter la preuve d'un mauvais entretien de l'immeuble. Il la débouta de l'intégralité de ses demandes et la condamna à verser des dommages-intérêts aux locataires pour procédure abusive.         Le 14 juin 1983, la requérante interjeta appel de ce jugement devant la cour d'appel d'Amiens, lui demandant que soit constatée la résiliation du bail par le jeu de la clause contractuelle et ordonnée l'expulsion sous astreinte des locataires. Elle réclama une indemnité d'occupation et une indemnité pour modification des lieux loués.         Les nouveaux acquéreurs du fonds de commerce intervinrent dans l'instance le 13 mai 1987, soit postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture. Les locataires, défendeurs à l'appel, sollicitèrent de ce fait la révocation de l'ordonnance de clôture.                 Par arrêt rendu le 21 mars 1989, suivant audience du 10 janvier 1989, la cour d'appel d'Amiens dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture. Au fond, elle confirma le jugement en toutes ses dispositions en relevant que les locataires étaient, à l'évidence dans l'impossibilité matérielle d'exécuter les nombreux travaux exigés par les bailleurs dans le court délai imposé, et qu'on ne pouvait dès lors admettre que la clause résolutoire du contrat ait pu jouer.         La cour condamna la requérante aux dépens de l'appel et au versement aux locataires d'une indemnité de 3.500 FF pour frais hors dépens.         Par arrêt rendu le 16 octobre 1990, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit le 25 octobre 1989 par la requérante en considérant que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision.   GRIEFS   1.     Invoquant l'article 6, par. 1 de la Convention, la requérante allègue que les tribunaux ont manqué en équité et en impartialité dans leur interprétation du droit national et des faits de la cause.   2.     Elle se plaint également de la durée de la procédure, particulièrement devant la cour d'appel.   3.     Invoquant ensuite l'article 6, par. 3 c) de la Convention, elle se plaint de n'avoir pu se défendre elle-même.   4.     La requérante se plaint enfin, sous l'angle de l'article 1 du Protocole additionnel, d'atteintes au respect de ses biens causées par les transformations opérées par les locataires dans l'immeuble loué.   EN DROIT   1.     La requérante se plaint, sous l'angle de l'article 6 par. 1 et 3 c) (art. 6-1, 6-3-c) de la Convention, que sa cause n'a pas été entendue équitablement et par un tribunal impartial, et qu'elle n'a pu se défendre elle-même devant les juridictions françaises.         La Commission décide d'examiner les griefs de la requérante au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission rappelle tout d'abord qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (Art.(art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagement résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. Elle rappelle encore qu'elle n'est pas compétente pour revoir l'interprétation et l'application du droit national.         La Commission rappelle en outre que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne s'oppose pas à une réglementation de l'accès des justiciables aux tribunaux pourvu que cette réglementation ait pour but d'assurer une bonne administration de la justice. Elle estime que l'obligation d'être représenté par un avocat vise à garantir une bonne administration de la justice et que le droit d'accès de la requérante à un tribunal ne se trouve aucunement atteint en sa substance par la réglementation en cause.         En l'espèce, la Commission note que les juges de fond ont procédé à un examen détaillé des circonstances de la cause au cours d'une procédure contradictoire et que rien dans le dossier ne permet de conclure que la cause de la requérante n'a pas été entendue équitablement par un tribunal impartial.         Il s'ensuit que la requête est sur ce point manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     La requérante allègue ensuite que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.         Ce grief doit également être examiné au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement français par application de l'article 48, par. 2 b) de son Règlement intérieur.   3.     La requérante se plaint enfin d'atteinte à son droit au respect de ses biens et invoque l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1).         Dans la mesure où la requérante se plaint des transformations réalisées par les locataires sur son immeuble, la Commission rappelle qu'au terme de l'article 25 par. 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que par une personne physique (...) qui se prétend victime d'une violation par l'une des Parties contractantes des droits et libertés reconnus dans la Convention (...). La Commission ne peut, par conséquent, retenir des requêtes dirigées contre de simples particuliers.         Il s'ensuit que la requête est, sur ce point, incompatible avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission à l'unanimité         AJOURNE l'examen du grief relatif à la durée excessive de la procédure devant les juridictions civiles.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.                Le Secrétaire                     Le Président       de la Première Chambre            de la Première Chambre              (M. de SALVIA)                      (J.A. FROWEIN)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 14 octobre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1014DEC001818691
Données disponibles
- Texte intégral