CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 octobre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1014DEC001868491
- Date
- 14 octobre 1992
- Publication
- 14 octobre 1992
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           DEUXIEME CHAMBRE                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 18684/91                       présentée par Sylvie REVIRIEGO                       contre la France                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 octobre 1992 en présence de                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   G. JÖRUNDSSON                   A. WEITZEL                   J.-C. SOYER                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G. H. THUNE              MM.   F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES                   J.-C. GEUS                M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 10 juillet 1991 par Sylvie REVIRIEGO contre la France et enregistrée le 19 août 1991 sous le No de dossier 18684/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :     EN FAIT         La requérante, née en 1951, est aide-soignante de profession. Lors de l'introduction de le requête, elle était détenue à la prison de Fresnes. Devant la Commission, elle est représentée par Maître Lison-Croze, avocat au barreau de Tours.         Le 21 décembre 1988, la requérante fut inculpée d'assassinat.         Le 22 décembre 1988, une expertise psychiatrique fut ordonnée par le juge d'instruction, le rapport étant remis le 19 juin 1989. Dans ce rapport, les experts concluaient que l'examen de la requérante ne révélait aucune anomalie mentale ou psychique caractérisée ou évolutive ou aliénante. Ils mentionnaient également qu'ils avaient demandé un complément d'expertise pharmacologique et endocrinologique en raison d'un traitement que la requérante suivait depuis plusieurs mois. Deux experts rendirent leur rapport sur ce point le 12 juin 1989. Les conseils de la requérante présentèrent leurs observations sur cette expertise le 4 septembre 1989. Une contre-expertise fut ordonnée par le juge d'instruction le 30 juin 1989.         Par arrêt du 2 novembre 1989, la chambre d'accusation de la cour d'appel rejeta la demande d'annulation de certaines pièces de l'instruction présentée par la requérante. Le pourvoi dirigé contre cette décision fut déclaré irrecevable le 16 janvier 1990.         Le 6 avril 1990, le juge d'instruction refusa par ordonnance de faire procéder à une nouvelle expertise.         Dans cette ordonnance, le juge rappelait que deux expertises avaient déjà eu lieu, que bien que le deuxième rapport n'ait pas encore été déposé, les experts l'avaient avisé qu'ils ne concluraient pas dans le sens d'un article 64 du Code pénal, qu'il n'y avait pas lieu de désigner de nouveau des experts, compte tenu que cinq experts avaient été désignés concluant tous dans le même sens, alors même que la règle est la désignation d'un expert par expertise, qu'il y avait lieu de noter par ailleurs que si l'inculpée disait ne pas se souvenir de faits qui lui étaient reprochés, elle les avait néanmoins clairement et chronologiquement expliqués, donnant dans un premier temps des pistes autres aux policiers, que ses proches n'avaient d'ailleurs pas remarqué un comportement anormal lors du déroulement des faits.         Les conclusions de la deuxième expertise psychiatrique et médico- psychologique furent signifiées aux conseils de la requérante le 9 mars 1990. Le 9 mai 1990, le juge d'instruction rendit une ordonnance de refus de contre-expertise psychiatrique et médico-psychologique en relevant notamment que cinq experts, dont un psychologue, avaient examiné l'inculpée et qu'ils concluaient tous à la responsabilité pénale de cette dernière en mettant en évidence les mêmes caractères ou troubles de la personnalité. Il ajoutait qu'en ce qui concernait le traitement que prenait l'inculpée, une expertise avait été faite et déposée le 26 juin 1989.         Le 25 mai 1990, le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans dit n'y avoir lieu à saisir la chambre d'accusation de l'appel dirigé contre cette ordonnance.           Le 25 avril 1990, la requérante demandait le dessaisissement de la juridiction d'instruction pour suspicion légitime en raison des experts commis, des délais impartis et du contrôle de la juridiction d'instruction sur les opérations d'expertise.         Le 17 juillet 1990, la Cour de cassation rejeta la requête.         Le 16 juillet 1990, les conseils de la requérante demandèrent qu'une nouvelle expertise pharmacologique soit effectuée.           Le 3 août 1990, le juge rejeta la demande en considérant qu'elle avait le même objet que l'expertise réalisée par deux médecins qui avaient décrit précisément les effets secondaires des médicaments pris par l'inculpée.         Le 27 août 1990, le président de la chambre d'accusation dit n'y avoir lieu à saisir la chambre d'accusation de l'appel formé contre cette ordonnance.         Par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans en date du 6 décembre 1990, la requérante fut renvoyée devant la cour d'assises d'Indre et Loire pour homicide volontaire avec préméditation.         le 26 mars 1991, la Cour de cassation rejeta les pourvois formés contre les arrêts du 2 novembre 1989 et du 6 décembre 1990.         La requérante avait soulevé un moyen tiré du fait que la chambre d'accusation avait refusé d'annuler le procès-verbal de première comparution au cours de laquelle la requérante avait été entendue par un juge incompétent, un autre tiré de ce que la chambre d'accusation n'avait pas ordonné une nouvelle contre-expertise psychiatrique et un dernier tiré de ce que la chambre d'accusation n'avait pas ordonné l'expertise pharmacologique demandée par la défense.         Le 27 juin 1991, la requérante a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité pour homicide volontaire avec préméditation.   GRIEFS   1.     La requérante se plaint tout d'abord de ce que le juge d'instruction n'était pas impartial car il connaissait auparavant le fils de la victime. Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Elle se plaint ensuite de ce que sa cause n'a pas été instruite équitablement car les juridictions d'instruction ont refusé les contre- expertises demandées par la défense et en particulier celle visant à étudier les effets sur le cerveau de la requérante des médicaments pris de juillet à décembre 1988. Elle invoque également sur ce point l'article 6 par. 1 de la Convention.   3.     La requérante se plaint enfin de l'atteinte portée à la présomption d'innocence par le juge d'instruction du fait du libellé des ordonnances des 6 avril 1990 et 9 mai 1990 par lesquelles il a refusé des contre-expertises. Elle soutient que ces ordonnances reflètent le sentiment qu'elle était coupable et invoque l'article 6 par. 2 de la Convention.         EN DROIT   1.     La requérante se plaint tout d'abord de ce que le juge d'instruction n'était pas impartial et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Même à supposer que l'exigence d'impartialité mentionnée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) s'applique au juge d'instruction, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par la requérante révèlent l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, la requérant a omis de soumettre ce grief à la Cour de cassation et n'a, dès lors, pas épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.     Elle se plaint ensuite de ce que sa cause n'a pas été instruite équitablement car les juridictions d'instruction ont refusé les contre- expertises qu'elle a demandées.         Or, il ne ressort nullement du dossier que la requérante ait déposé devant la cour d'assises et conformément à l'article 156 du code de procédure pénale des conclusions visant à ce que ces contre- expertises soient ordonnées et qu'elle ait formé un pourvoi en cassation à l'encontre d'un éventuel rejet de sa demande par la cour d'assises.         Il s'ensuit que sur ce point également la requérante n'a pas épuisé les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   3.     La requérante se plaint ensuite de ce que les ordonnances rendues par le juge d'instruction les 6 avril et 9 mai 1990 reflétaient l'idée qu'elle était coupable et qu'il y a eu ainsi atteinte à la présomption d'innocence garantie par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.         La requérante se réfère plus particulièrement sur ce point au passage de l'ordonnance du 6 avril 1990 dans lequel le juge a noté que si l'inculpée dit ne pas se souvenir des faits qui lui sont reprochés, elle les a néanmoins clairement et chronologiquement expliqués, donnant dans un premier temps des pistes autres aux policiers, que ses proches n'ont par ailleurs pas remarqué un comportement anormal lors du déroulement de ces faits et au passage de l'ordonnance du 9 mai 1990 dans lequel il a mentionné que cinq experts (dont un psychologue) ont examiné l'inculpée et concluent tous à la responsabilité pénale de cette dernière en mettant en évidence les mêmes caractères ou troubles de personnalité.         La Commission estime que les phrases précitées relatent des faits avérés. Elle ne voit pas en quoi elles pourraient être considérées en quoi que ce soit révélatrices de la conviction du juge d'instruction que la requérante était coupable.         Dès lors, l'examen de ce grief ne permet de déceler aucune apparence de violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire de la                 Le Président de la      Deuxième Chambre                    Deuxième Chambre             (K. ROGGE)                         (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 14 octobre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1014DEC001868491
Données disponibles
- Texte intégral