CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 octobre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1014DEC001938492
- Date
- 14 octobre 1992
- Publication
- 14 octobre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 19384/92                  présentée par E.R.                  contre la Grèce                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 octobre 1992 en présence de              MM.    J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A. S. GÖZÜBÜYÜK                  Sir Basil HALL            M.     C. L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    M. P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER              M.    M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre,         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 28 décembre 1991 par E.R. contre la Grèce et enregistrée le 21 janvier 1992 sous le No de dossier 19384/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :         EN FAIT           La requérante est une ressortissante grecque née à Istanbul en 1924. Elle est représentée devant la Commission par Me Stelios Spetsakis, avocat à Athènes.         Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par la requérante peuvent être resumés comme suit:         Arrivée en Grèce en 1973, la requérante a demandé sans succès auprès de l'organisme de sécurité sociale compétent (IKA - Idryma Koinonikon Asfaliseon) de lui permettre de racheter, par le biais de versements à l'IKA, des annuités d'assurance en Turquie afin que celles-ci soient prises en considération pour fonder son droit à une pension de vieillesse en Grèce. L'IKA ayant refusé, en raison notamment du fait que la demande de la requérante avait été présentée tardivement, la requérante a saisi les juridictions administratives d'une demande en annulation dudit refus. Le litige opposant la requérante à l'IKA a pris fin par arrêt du Conseil d'Etat (Symvoulio tis Epikrateias) N° 2181/1987 du 25 mai 1987. Par cet arrêt le Conseil d'Etat a admis que le droit de la requérante à la "reconnaissance" des annuités en Turquie aurait dû être exercé dans un délai d'un an à partir de son établissement en Grèce. Pour autant que la requérante invoquait la disposition de l'article 31 par. 1 de la loi 1027/1980, selon laquelle le droit à la pension est imprescriptible, le Conseil d'Etat a estimé que cette disposition concernait des droits sociaux acquis et n'entrait pas en jeu dans le cas de la requérante.         Cependant, en 1988, la Cour de cassation (Areios Pagos) a rendu, dans un autre litige, un arrêt (N° 1731/1988), adoptant la position selon laquelle le principe de l'imprescriptibilité du droit à la pension aurait supprimé les délais pour les demandes de reconnaissance des annuités.         Le 30 juin 1989, la Cour Suprême Spéciale (Anotato Eidiko Dikastirio) saisie, par un tiers, en vue de statuer sur le conflit opposant les deux hautes instances quant à l'interprétation de la disposition de l'article 31 par. 1 de la loi 1027/1980 a tranché en faveur de la position du Conseil d'Etat, défavorable à la cause de la requérante (arrêt No 11/1989).         La requérante a également saisi la Cour Suprême Spéciale, le 26 avril 1990, mais son recours a été déclaré irrecevable, au motif que la question litigieuse ayant été définitivement tranchée par l'arrêt du 30 juin 1989 (arrêt N° 46/1991 du 01.07.91). Pour autant que la requérante alléguait que l'arrêt No 11/1989 contenait des erreurs et demandait la "rectification" de cet arrêt, la Cour Suprême Spéciale a décidé qu'elle ne pouvait accepter pareille demande non prévue par la législation applicable. Cependant, la Cour Suprême a, par surabondance de droit, estimé que cette demande serait en tout état de cause non fondée. Sur ce point, elle a précisé que la demande de la requérante partait de l'idée que l'arrêt No 11/1989 n'avait pas statué sur le point litigieux, alors que ledit arrêt avait précisément tranché la question de la portée du principe consacré à la disposition de l'article 31 par. 1 de la loi 1027/1980.GRIEFS         La requérante se plaint qu'elle n'a pas bénéficié d'un procès équitable. Elle soutient que la Cour Suprême Spéciale a commis d'erreurs de droit en refusant de revenir sur sa décision antérieure. Elle soutient, en outre, que ses droits sociaux ont été supprimés par l'attitude de l'administration et des juridictions saisies de son affaire. La requérante invoque l'article 6 par. 1 et l'article 1 du Protocole N° 1.   EN DROIT   1.     La requérante se plaint qu'elle n'a pas bénéficié d'un procès équitable devant la Cour Suprême Spéciale. Elle allègue que cette juridiction a commis des erreurs de droit et qu'elle a arbitrairement refusé de les rectifier. Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le droit à un procès équitable devant un tribunal qui statuera sur une contestations sur des droits et obligations de caractère civil ou sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre elle.         La Commission rappelle toutefois, qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait prétendument commises par les juridictions internes, sauf si et dans la mesure où elles sont susceptibles d'avoir entraîné une violation d'un droit garanti par la Convention. La Commission renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante (voir, par exemple, No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18, pp. 31,61)         En l'espèce, à supposer même que la disposition invoquée s'applique à la procédure engagée par la requérante devant la Cour Suprême Spéciale, la Commission constate que cette juridiction a rendu sa décision après avoir entendu la requérante et sur la base des éléments qui lui ont été soumis dans le cadre d'une procédure contradictoire. Dans ces conditions aucune apparence de violation du droit à un procès équitable ne saurait être décelée.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     La requérante se plaint également d'une atteinte à son droit au respect de ses biens, garanti à l'article 1 du Protocole No 1 à (P1-1) la Convention, qui résulterait du refus de lui permettre de faire reconnaître par l'IKA ses annuités d'assurance en Turquie.         La Commission rappelle que l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1) garantit à ceux qui ont versé des contributions à une institution d'assurance sociale le droit de tirer un bénéfice de cette institution (No 5849/72, Müller c/ Autriche, Rapp. Comm. 1.10.75, D.R. 3, p. 25). Toutefois, cette disposition ne saurait être interprétée comme garantissant undroit à ce que des annuités d'assurance effectuées dans un pays étranger soient reconnues, ne serait ce qu'après rachat, par une institution d'assurance. Dès lors, aucune apparence de violation de la disposition invoquée ne saurait être décelée en l'espèce.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.       Le Secrétaire de la                        Le Président de la    Première Chambre                           Première Chambre           (M. de SALVIA)                           (J.A. FROWEIN)        Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 14 octobre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1014DEC001938492
Données disponibles
- Texte intégral