CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 14 octobre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1014REP001354988
- Date
- 14 octobre 1992
- Publication
- 14 octobre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             REQUETE No 13549/88                                   F. MO.                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          adopté le 14 octobre 1992                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page I.     INTRODUCTION       (par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 16-32). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A. Grief déclaré recevable       (par. 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B. Point en litige       (par. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C. Sur la violation de la Convention       (par. 18-31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE I : Décision partielle sur la recevabilité            de la requête. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE II : Décision finale sur la recevabilité             de la requête . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 13549/88, introduite le 11 novembre 1987 par F. MO. contre l'Italie et enregistrée le 25 janvier 1988.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1962 et résidant à Rome.         Le requérant est représenté devant la Commission par Maître Renato BORZONE, avocat à Rome.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 11 juillet 1991 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 13 mai 1992 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure engagée devant le tribunal des mineurs de Rome (article 6 par. 1 de la Convention) et irrecevable pour le surplus. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 14 octobre 1992 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre           G. JÖRUNDSSON           A. WEITZEL           J.-C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       MM. F. MARTINEZ           L. LOUCAÏDES           J.C. GEUS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le requérant fit l'objet d'un mandat d'arrêt, daté du 18 avril 1983, délivré par le juge d'instruction près le tribunal de Rome.   Ce mandat concernait la fabrication d'un engin explosif placé dans une discothèque romaine le 23 avril 1980.   7.     Par un arrêt du 15 juillet 1983, la Cour constitutionnelle posa la règle selon laquelle l'instruction et le procès d'un inculpé mineur doivent être menés par le tribunal des mineurs et ce indépendamment d'une éventuelle connexité des faits reprochés au mineur avec des charges retenues contre des personnes majeures.   8.     En application de ce principe, le 7 octobre 1983, soit près de trois mois après l'arrêt de la Cour, le juge d'instruction se dessaisit du dossier et transmit les actes de la procédure au parquet du tribunal des mineurs puisque le requérant était mineur au moment des faits qui lui étaient reprochés.   9.     Le premier et seul acte d'instruction du parquet fut l'interrogatoire d'un "repenti", seul élément à charge du requérant, qui fut effectué le 22 novembre 1983.   10.    Le 23 janvier 1984, le ministère public requit un non-lieu.   11.    Par jugement du 13 mars 1984, déposé au greffe le 10 avril 1984, le tribunal de Rome, statuant en chambre du conseil, relaxa le requérant au bénéfice du doute.   12.    L'avis du dépôt du jugement fut notifié au requérant le 25 mai 1984, soit plus de deux mois après le jugement et plus d'un mois après le dépôt au greffe de ce dernier.   13.    Le requérant interjeta appel le 13 juin 1984.   Selon le Gouvernement, l'appel serait parvenu au greffe de la cour d'appel de Rome le 10 janvier 1985, soit sept mois après sa présentation.   14.    La cour d'appel - section pénale pour mineurs - statuant en chambre du conseil, prononça la relaxe avec la formule la plus ample (formula piena) le 4 mars 1987.   15.    L'arrêt déposé au greffe le 28 avril 1987 fut notifié le 19 mai 1987 au requérant, soit plus de deux mois après son prononcé.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   16.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations portées contre lui.   B.     Point en litige   17.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de la Convention   18.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... du bien-fondé de toute accusation en matière       pénale dirigée contre elle ..."   19.    La procédure litigieuse, qui concernait une inculpation pour fabrication d'un engin explosif placé par la suite dans une discothèque de Rome, a débuté le 18 avril 1983 et s'est terminée le 19 mai 1987 ; elle a duré plus de quatre ans.   20.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, par. 60, p. 27).   21.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la complexité de l'affaire.   Il souligne l'extrême gravité des faits reprochés au requérant et le contexte historique à l'époque des faits, à savoir la lutte contre le terrorisme.   22.    En première instance, la durée de la procédure découlerait de la nécessité d'appliquer les principes énoncés par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 15 juillet 1983.   23.    En ce qui concerne la durée de la procédure en appel, elle s'explique par la surcharge de travail de la section pénale des mineurs.   Le Gouvernement fait également valoir que l'appel présenté par le requérant le 13 juin 1984 n'est parvenu au greffe de la cour d'appel de Rome que le 10 janvier 1985, soit sept mois plus tard.   24.    Le requérant estime quant à lui que l'affaire n'était pas complexe.   En effet, le seul élément à sa charge résidait dans les déclarations d'un coïnculpé dont l'interrogatoire fut d'ailleurs le seul acte accompli lors de l'instruction.   25.    Par ailleurs, l'application de l'arrêt de la Cour constitutionnelle était simple ; il suffisait que le juge d'instruction se déclare incompétent et transmette les actes à l'autorité compétente. Or, pour ce faire, un délai de trois mois a été nécessaire.   26.    Enfin, le requérant conteste le fait que la section pénale pour mineurs de la cour d'appel de Rome ait été surchargée.   27.    La Commission constate que l'affaire n'était pas complexe.   Elle relève qu'un seul acte d'instruction (interrogatoire d'un coinculpé "repenti" le 22 novembre 1983) semble avoir été accompli.   28.    La Commission relève ensuite que la procédure d'appel, qui a duré près de trois ans - du 13 juin 1984 au 19 mai 1987 -, a connu une totale inactivité.   29.    Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   La surcharge du rôle de la section pénale pour mineurs de la cour d'appel de Rome, notamment, ne constitue pas une telle explication.   30.    La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir dans un délai raisonnable une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui.   31.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   32.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire de la                          Le Président de la         Deuxième Chambre                            Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                                 (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 14 octobre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1014REP001354988
Données disponibles
- Texte intégral