CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 14 octobre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1014REP001369088
- Date
- 14 octobre 1992
- Publication
- 14 octobre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             REQUETE No 13690/88                Maria Clara GAFFORELLI et Michela TASSORELLO                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          adopté le 14 octobre 1992                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page I.     INTRODUCTION       (par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 9-20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A. Grief déclaré recevable       (par. 9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B. Point en litige       (par. 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C. Sur la violation de la Convention       (par. 11-19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 13690/88, introduite le 3 décembre 1987 par Maria Clara GAFFORELLI et Michela TASSORELLO contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1988.         Les requérantes sont des ressortissantes italiennes nées respectivement en 1933 et 1960 et résidant à Gênes.         Les requérantes sont représentées devant la Commission par Me Paola BURIN, avocat à Turin.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 13 mai 1992 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Les requérantes ont présenté des renseignements complémentaires sur le déroulement de la procédure en date du 1er juillet 1992.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 14 octobre 1992 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre           G. JÖRUNDSSON           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       MM. F. MARTINEZ           L. LOUCAÏDES           J.C. GEUS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Par acte notifié le 4 décembre 1984, les requérantes firent opposition devant le tribunal de Turin à une injonction de paiement que la "Banca Subalpina" avait émise à leur égard par acte notifié le 24 novembre 1984.   Cette injonction de paiement concernait le paiement d'une créance d'un montant de 319 millions de lires italiennes pour laquelle l'ayant cause des requérantes s'était porté caution.   Or, les requérantes soutenaient que le cautionnement n'était pas transmissible aux héritiers de la personne ayant prêté caution. La première audience devant le tribunal de Turin s'est tenue le 30 janvier 1985.   7.     Du 30 janvier 1985, date de la première audience, au 15 janvier 1987, date de la quatrième audience, l'instruction a été confiée à un premier juge : pendant cette période, des intervalles importants de six mois et demi (du 7 novembre 1985 au 28 mai 1986), de sept mois et demi (du 28 mai 1986 au 15 janvier 1987) et de neuf mois (du 30 janvier 1985 au 7 novembre 1985) se sont écoulés entre une audience et la suivante.   Par la suite, en raison de la mutation du juge rapporteur, la procédure a connu quinze mois d'inactivité, du 15 janvier 1987, date de la dernière audience tenue par le premier juge rapporteur, au 20 avril 1988, date de la première audience du deuxième juge rapporteur, qui ne fut désigné que le 17 mars 1988, en dépit d'une instance présentée par l'avocat des requérantes le 14 avril 1987 demandant au Président du tribunal de procéder le plus rapidement possible à la désignation d'un nouveau juge rapporteur compte tenu de l'importance de l'affaire.   8.     La procédure devant le deuxième juge rapporteur s'est déroulée au cours de dix audiences, du 20 avril 1988 au 25 juin 1991. Au cours de cette période, des intervalles allant de deux à quatre mois et demi se sont écoulés entre une audience et la suivante ; trois délais seulement ont été importants : du 15 juin au 14 décembre 1988 (soit six mois), du 4 juillet 1990 au 6 février 1991 (soit sept mois) et du 25 juin 1991 au 28 janvier 1992 (soit sept mois). A cette dernière date les parties présentèrent leurs conclusions et l'affaire fut transmise à la chambre compétente pour être jugée à l'audience du 12 mars 1993.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   9.     La Commission a déclaré recevable le grief des requérantes, selon lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   10.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de la Convention   11.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   12.    L'objet de la procédure en question est une opposition à une injonction de paiement.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 4 décembre 1984 et est encore pendante à ce jour, est d'environ sept ans et dix mois.   14.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   15.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la complexité de l'affaire, le comportement des requérantes et par le transfert du juge rapporteur chargé de l'affaire qui ne put être remplacé en raison du manque d'effectifs.   16.    La Commission reconnaît que l'affaire soulevait des questions de droit   complexes, mais estime que cet élément ne justifie pas la longueur de la procédure.   Par ailleurs la Commission ne voit pas en quoi le comportement des requérantes aurait retardé la procédure.   La Commission relève par contre des périodes d'inactivité imputables à l'Etat du 30 janvier 1985, date de la première audience, au 7 novembre 1985, date de la deuxième audience (soit plus de neuf mois), du 7 novembre 1985 au 28 mai 1986, date de la troisième audience (soit six mois et demi), du 28 mai 1986 au 15 janvier 1987, date de la dernière audience tenue par le premier juge rapporteur (soit sept mois et demi), du 15 janvier 1987 au 20 avril 1988, date de la première audience devant le nouveau juge rapporteur (soit quinze mois), et du 25 juin 1991 au 28 janvier 1992 (soit sept mois), pour un total de plus de trois ans et neuf mois d'inactivité imputables à l'Etat.   En outre, elle note que, suite à la présentation des conclusions (28 janvier 1992), l'affaire fut transmise à la chambre compétente du tribunal pour être jugée à l'audience du 12 mars 1993 (soit après un délai de treize mois et demi).   17.    La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   18.    Le transfert du juge chargé de l'affaire et le manque d'effectifs dont le tribunal de Turin a souffert ne constituent pas une telle explication, car l'article 6 par. 1 (art. 6-1) oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir chacune de ses exigences (voir notamment l'arrêt Vocaturo c/Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   19.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   20.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire de la                    Le Président de la         Deuxième Chambre                      Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                           (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 14 octobre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1014REP001369088
Données disponibles
- Texte intégral