CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 14 octobre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1014REP001374388
- Date
- 14 octobre 1992
- Publication
- 14 octobre 1992
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             REQUETE No 13743/88                                Rosa TRIPODI                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          adopté le 14 octobre 1992                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page I.     INTRODUCTION       (par. 1-14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête       (par. 1-4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure       (par. 5-11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport       (par. 12-14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 15-24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 25-42). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         A. Grief déclaré recevable       (par. 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         B. Point en litige       (par. 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         C. Sur la violation de la Convention       (par. 27-41). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         CONCLUSION       (par. 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         ANNEXE I    :     Historique de la procédure                       devant la Commission. . . . . . . . . . . . . 8         ANNEXE II   :     Décision partielle sur la                       recevabilité de la requête                       (2 juillet 1990). . . . . . . . . . . . . . . 9         ANNEXE III :     Décision finale sur la                       recevabilité de la requête                       (13 janvier 1992) . . . . . . . . . . . . . .13   I.     INTRODUCTION   A. La requête   1.     La requérante, Rosa TRIPODI, est une ressortissante italienne, née à Fossato di Montebello Ionico le 29 mai 1944.   Elle est sans profession et réside à Reggio Calabria.   2.     Pour la procédure devant la Commission, elle est représentée par Me Francesco POLITI, avocat à Reggio Calabria.   3.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   4.     Cette requête concerne une procédure pénale engagée contre la requérante à la suite des nombreux différends qui l'ont opposée à Me M. F. et au cours de laquelle elle a été arrêtée.         Devant la Commission la requérante se plaint du fait de ne pas avoir été assistée d'un défenseur lors de l'audience devant la Cour de cassation.   Elle invoque l'article 6 par. 3 c) de la Convention.         Les autres griefs de la requérante, tirés de ce que sa cause n'aurait pas été entendue équitablement et de ce qu'elle aurait été injustement arrêtée au début de la procédure, ont été déclarés irrecevables par la Commission.   B. La procédure   5.     La requête a été introduite le 9 juillet 1986 et enregistrée le 11 avril 1988.   6.     Le 2 juillet 1990, la Commission a procédé à un premier examen de la requête et a décidé conformément à l'article 42 par. 2 b) devenu article 48 par. 2 b) de son règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien- fondé du grief tiré par la requérante d'une violation des droits de la défense devant la Cour de cassation.   Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   7.     Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le 7 décembre 1990, observations auxquelles la requérante n'a pas répondu.   8.     Le 8 décembre 1990, la Commission a décidé de renvoyer la requête à la Première Chambre.   9.     La Commission (Première Chambre) a repris l'examen du restant de la requête le 13 janvier 1992 et l'a déclaré recevable.   10.    Le 25 février 1992, la requérante a fait parvenir des observations et le 26 février 1992 elle a versé au dossier un certain nombre de pièces concernant la procédure interne.   11.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 21 janvier 1992 et 28 février 1992.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   12.    Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibération et vote, en présence des membres suivants :         MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir Basil HALL       M.   C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER   13.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 14 octobre 1992 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   14.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits            constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une            violation des obligations qui lui incombent aux termes de            la Convention.         Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), le texte de la décision partielle de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II) et le texte de la décision finale de la Commission (Première Chambre) sur la recevabilité de la requête (ANNEXE III).         Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   15.    Les nombreux différends qui ont opposé la requérante à Me M.F., qui en 1975 lui avait vendu un fonds mitoyen du sien, situé à Riace, furent à l'origine de divers incidents à la suite desquels Me M.F. porta plainte à diverses reprises contre la requérante.         Suite à une première plainte du 5 novembre 1982, la requérante fut interrogée par la police le 15 novembre 1982.   Un avis de poursuites du 7 février 1983 lui fut notifié suivi d'un mandat de comparution du 25 mars 1983.   La requérante fut interrogée par le procureur de la République de Reggio Calabria le 26 avril 1983.   16.    De nouveaux incidents se produisirent qui donnèrent lieu à autant de plaintes de Me M.F., les 11 avril, 10 mai, 10 juin et 28 juin 1983. Compte tenu de la gravité des faits exposés par Me M.F., le procureur de la République de Reggio Calabria émit le 5 juillet 1983 à l'encontre de la requérante un ordre d'arrestation.   La requérante fut arrêtée le 8 juillet 1983.   Elle fut interrogée le 12 juillet 1983 par le procureur de la République de Reggio Calabria.   17.     Remise en liberté à une date qui n'a pas été précisée, la requérante fut citée à comparaître devant le tribunal de Reggio Calabria ainsi que deux autres personnes.   Elle devait répondre notamment des accusations suivantes : menaces, pour avoir proféré à l'encontre de Me M.F. des mots tels que "je te couperai la tête" et d'autres menaces visant l'intégrité physique de ce dernier et de ses enfants, atteinte à l'honneur et à la réputation de Me M.F. au moyen d'invectives (article 594 du code pénal) et d'appréciations portées en public (article 595 du code pénal), menaces (article 611 du code pénal), pour avoir mis au défi les personnes présentes lors de ces faits à porter témoignage, violence privée à l'égard de Me M.F. (article 610 du code pénal), pour avoir par son comportement obligé Me M.F. à ne plus se rendre dans sa maison de Riace, dommages aux biens (article 635 du code pénal) enfin, pour avoir endommagé une conduite d'eau de la commune amenant l'eau à la maison de Me M.F.   18.    La première audience du procès, fixée par décret de citation du 7 octobre 1983, eut lieu le 8 novembre 1983.   Lors de l'audience, à la demande de Me M.F. qui s'était constitué partie civile dans la procédure, le ministère public demanda que la requérante soit également poursuivie pour calomnie pour avoir accusé Me M.F. d'extorsion dans une plainte adressée aux autorités judiciaires.   Dans cette plainte elle affirmait en effet que Me M.F. aurait menacé de la faire arrêter ainsi que toute sa famille si elle ne devenait pas sa maîtresse.   Elle avait également affirmé avoir été victime de la part de ce dernier d'actes obscènes.   19.    Le procès fut donc reporté.   Une nouvelle audience fut fixée au 13 décembre 1983.   Elle fut reportée, avec l'accord des parties, compte tenu de l'empêchement de la partie civile.   Une audience eut lieu le 27 janvier 1984.   20.    L'examen de l'affaire se poursuivit ensuite à l'audience du 9 mai 1984 après qu'une audience fixée au 24 avril 1984 avait dû être reportée, avec l'accord des parties, car la composition du tribunal n'était pas la même que précédemment.   21.    Par jugement du tribunal de Reggio Calabria du 9 mai 1984, déposé au greffe le 24 mai, le tribunal condamna la requérante à un an et dix mois de prison avec sursis et non mention de la condamnation au casier judiciaire et à 150.000 lires d'amende ainsi qu'au versement de dommages-intérêts à Me M.F.   22.    La requérante interjeta appel.   Par arrêt du 4 février 1985, déposé au greffe le 21 février, la cour d'appel relaxa la requérante de l'une des accusations et réduisit la peine qui lui avait été infligée.   23.    Le ministère public et la requérante se pourvurent en cassation. L'audience pour l'examen du pourvoi fut fixée au 6 décembre 1985.   Par lettre du 18 novembre 1985, le défenseur de la requérante, Me D'Agostino, écrivit à la Cour de cassation, certificat médical à l'appui, pour demander la remise de l'audience, ses conditions de santé ne lui permettant pas d'être présent à la date prévue pour l'audience de l'affaire.   Il venait, en effet, de subir une intervention chirurgicale et, à sa sortie de clinique le 15 novembre 1985, le médecin lui avait prescrit trente jours de repos absolu.   La lettre parvint au greffe de la Cour de cassation le 25 novembre 1985.   24.    A l'audience du 6 décembre 1985, le ministère public conclut au rejet de la demande de Me D'Agostino.   La Cour procéda ensuite à l'examen du pourvoi en l'absence du défenseur "de confiance" ou d'un défenseur désigné d'office, ainsi que le confirment le procès-verbal de l'audience de la Cour de cassation et le texte de l'arrêt de la Cour.   Ce dernier, à l'emplacement prévu pour l'indication du nom des défenseurs après la phrase "ayant entendu les conseils des parties" (uditi i difensori delle parti"), ne fait état d'aucun nom.         Par arrêt du 6 décembre 1985, déposé au greffe le 14 mars 1986, la Cour de cassation confirma l'arrêt de la cour d'appel.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   25.    La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel lors de l'audience devant la Cour de cassation elle n'aurait pas été assistée d'un défenseur.   B.     Point en litige   26.    La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir s'il y a eu, en l'espèce, atteinte aux droits de la défense de la requérante lors de l'examen de son pourvoi en cassation et donc violation de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention.   C.     Sur la violation de la Convention   27.    a. Les principes         Aux termes de l'article 6 par. 3) (art. 6-3-c) de la Convention         "Tout accusé a droit notamment à :       ...              c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix..."   28.    Il n'est pas contesté par les parties que l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) peut être invoqué à l'égard de procédures de cassation pénale (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Artico du 13 mai 1980, série A n° 37 et arrêt Pakelli du 25 avril 1983, série A n° 64).   29.    Il ressort, en outre, de la jurisprudence de la Cour et de la Commission, qu'au cours de l'audience d'examen d'un pourvoi en cassation, les intérêts de la justice exigent en principe la présence d'un avocat, dans le but d'assurer une protection effective des droits de la défense qui se réalise lorsque la défense de l'accusé a pu être présentée aux juges de manière adéquate (cf. Biondo c/Italie, rapport Comm. 8.12.83, par. 37, à paraître dans D.R. 64).   30.    En effet, certains moyens ou exceptions peuvent être soulevés, même au stade de l'examen oral du pourvoi, notamment ceux relatifs aux nullités absolues, aux causes d'extinction de l'action pénale, enfin aux exceptions d'inconstitutionnalité (cf. ibidem, par. 44).   31.    Se référant, par ailleurs, à l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Pakelli, la Commission relève que "même en admettant que le rôle du ministère public près de la Cour de cassation consiste à examiner les motifs du pourvoi en toute indépendance et spécialement à veiller à une application cohérente de la loi, ainsi qu'à l'uniformité de la jurisprudence, la présence d'un avocat est rendue nécessaire en vertu du principe du respect du contradictoire, clef de voûte d'un procès "équitable" car "la présentation orale par un défenseur des motifs de pourvoi, contribue à un examen exhaustif des questions juridiques soulevées dans ce dernier" (ibidem, par. 45 et Cour Eur. D.H., arrêt Pakelli du 25 avril 1983, série A n° 64, par. 39, p. 18).         b. Le cas d'espèce   32.    La Commission rappelle en premier lieu que, lors de l'audience devant la Cour de cassation, les parties ne peuvent comparaître personnellement (article 536 de l'ancien Code de procédure pénale) (cf. Biondo c/Italie, rapport Comm. 8.12.83, par. 40, à paraître dans D.R. 64).   33.    La Commission constate ensuite qu'il ressort des pièces versées au dossier de la procédure que lors de l'audience d'examen du pourvoi en cassation, la requérante n'était assistée d'aucun défenseur.   En effet, le jour même de l'audience, la Cour de cassation rejeta la demande présentée le 18 novembre 1985 par l'avocat de la requérante, visant à obtenir le report de l'audience prévue pour l'examen du pourvoi.   34.    Par ailleurs, rien dans le dossier ne permet d'étayer l'affirmation contenue dans les observations du Gouvernement italien selon laquelle la requérante aurait été assistée d'un avocat d'office. En effet, le procès-verbal de l'audience tenue devant la Cour de cassation mentionne uniquement le rejet de la demande d'ajournement de l'examen du pourvoi ainsi que les conclusions présentées par le procureur général près la Cour de cassation et l'avocat de la partie civile.   35.    L'arrêt de la Cour de cassation, lui-même, ne mentionne pas la présence effective d'un défenseur et celle-ci ne saurait être déduite de la phrase pré-imprimée figurant dans l'arrêt de la Cour de cassation "ayant entendu les défenseurs des parties" ("uditi i difensori delle parti").   36.    La requérante n'était donc pas assistée d'un défenseur et n'a pas bénéficié d'une défense "concrète et effective" comme l'eût voulu l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Artico du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 16, par. 23).   37.    Subsidiairement, le Gouvernement italien estime que, dans le cas d'espèce, les autorités judiciaires italiennes ne sauraient être tenues pour responsables de cette situation.   38.    Il rappelle, en effet, que sous l'empire de l'ancien Code de procédure pénale, en vigueur à l'époque des faits litigieux, le renvoi des débats n'était obligatoire, pour les juridictions du fond, que dans l'hypothèse d'un empêchement légitime de l'inculpé.   Dans tous les autres cas, la décision de renvoyer les débats relevait d'une appréciation discrétionnaire de l'instance judiciaire saisie.   39.    En tout cas, l'empêchement légitime du défenseur "de confiance" n'entraînait pas nécessairement le renvoi du procès ou de l'audience lorsque celui-ci peut être remplacé par un défenseur d'office sans préjudice des intérêts de l'inculpé.   Il relève, en outre, qu'en cas d'empêchement, le défenseur peut nommer en temps voulu un remplaçant.   40.    Compte tenu de ces éléments, que la requérante et son avocat ne pouvaient ignorer, le Gouvernement estime que c'est la requérante elle- même qui, par son "imprudence" - en escomptant un renvoi d'audience qui pouvait être refusé - et son "manque de diligence" - en omettant de désigner un remplaçant à son avocat empêché - est responsable de la situation litigieuse.   41.    La Commission ne saurait souscrire à une telle analyse.   Elle rappelle tout d'abord qu'en matière de droits de la défense, la Convention commande aux juridictions concernées de ne pas rester passives, mais de veiller à ce que l'accusé jouisse d'une défense adéquate (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Goddi du 9 avril 1984, série A n° 76, p. 12 et 13, par. 31 et 32). Elle considère ensuite que les circonstances qualifiées d'"imprudence" et l'"absence de diligence" que le Gouvernement reproche à la requérante, à les supposer établies, ne constituent pas, en l'espèce, des circonstances de nature à pouvoir justifier la perte irréparable par la requérante du droit de se défendre (mutatis mutandis, Cour Eur. D.H., arrêt Colozza du 12 février 1985, série A n° 89, p. 16, par. 32).         Conclusion   42.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) .   Le Secrétaire de la                           Le Président   Première Chambre                       de la Première Chambre      (M. de SALVIA)                            (J.A. FROWEIN)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 14 octobre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1014REP001374388
Données disponibles
- Texte intégral