CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 14 octobre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1014REP001379388
- Date
- 14 octobre 1992
- Publication
- 14 octobre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             REQUETE No 13793/88                                     G.                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          adopté le 14 octobre 1992                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page I.     INTRODUCTION       (par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 13-22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A. Grief déclaré recevable       (par. 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B. Point en litige       (par. 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C. Sur la violation de la Convention       (par. 15-21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 13793/88, introduite le 18 mars 1988 par G. contre l'Italie et enregistrée le 26 avril 1988.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1950 à Mogadiscio (Somalie) et résidant à Sassuolo (Mo).         Le requérant est représenté devant la Commission par Me Bruno MICOLANO, avocat à Bologne.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 13 mai 1992 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 14 octobre 1992 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre           G. JÖRUNDSSON           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       MM. F. MARTINEZ           L. LOUCAÏDES           J.C. GEUS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Par acte notifié le 25 juin 1983, le requérant assigna M.V., M.C. et M.G. devant le tribunal de Bologne.   L'action avait pour objet de faire déclarer l'inexigibilité du paiement de trois traites signées par le requérant pour régler des dettes de jeu.   7.     A la première audience devant le tribunal de Bologne, le 6 octobre 1983, M.V. déclara renoncer à poursuivre le paiement de la traite (d'un montant de 900.000 lires).   M.G. ne comparut pas et renonça ainsi à la poursuite de l'action ; seul M.C. poursuivit la procédure engagée par le requérant.   8.     La procédure devant le tribunal de Bologne se déroula au cours de neuf audiences tenues entre le 6 octobre 1983 et le 3 décembre 1985, date à laquelle l'affaire fut transmise à la chambre compétente pour être jugée.   Les intervalles entre une audience et la suivante vont d'un mois et demi à cinq mois (par exemple du 13 juin 1984 au 14 novembre 1984). Un intervalle important s'est vérifié également du 3 décembre 1985, date de la transmission à la chambre compétente, au 20 mai 1986, date de la mise en délibéré (soit cinq mois et demi).   9.     Le jugement, rejetant la demande du requérant, fut prononcé le 27 mai 1986. Son texte fut déposé au greffe le 17 novembre 1986, soit cinq mois et demi après la date du prononcé du jugement.   10.    Le 26 janvier 1987, le requérant en interjeta appel devant la cour d'appel de Bologne.   11.    La première audience devant la cour d'appel de Bologne fut fixée au 10 avril 1987 ; un intervalle de plus de huit mois sépare la deuxième audience, qui eut lieu le 19 juin 1987, de la troisième audience, qui eut lieu le 26 février 1988 ; à cette date les parties présentèrent leurs conclusions et l'affaire fut mise en délibéré le 22 septembre 1989, soit près d'un an et sept mois plus tard.   12.    Le même jour, soit le 22 septembre 1989, la cour d'appel de Bologne annula le jugement rendu par le tribunal de Bologne, faisant ainsi droit à la requête du requérant.         Le texte de l'arrêt fut déposé au greffe le 14 octobre 1989.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   13.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   14.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de la Convention   15.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   16.    L'action avait pour objet de faire déclarer l'inexigibilité du paiement de trois traites signées par le requérant pour régler des dettes de jeu.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   17.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 25 juin 1983 et s'est terminée le 14 octobre 1989, est d'environ six ans et quatre mois.   18.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   19.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et la surcharge du rôle de la cour d'appel de Bologne.   20.    La Commission constate que les facteurs de complexité de l'affaire ne justifient pas la durée de la procédure. Ensuite, elle note qu'il ne ressort pas du dossier que le comportement du requérant ait causé des délais à la procédure. Quant au déroulement de la procédure, la Commission relève qu'aucun délai important n'a marqué la procédure devant le tribunal de Bologne si ce n'est entre la date de la transmission du dossier à la chambre compétente et celle de la mise en délibéré (du 3 décembre 1985 au 20 mai 1986, soit cinq mois et demi) et entre la date du prononcé du jugement et celle de son dépôt au greffe (du 27 mai 1986 au 17 novembre 1986, soit cinq mois et demi). La Commission relève également des périodes d'inactivité imputables à l'Etat du 19 juin 1987, date de la deuxième audience devant la cour d'appel de Bologne, au 26 février 1988, date de la présentation des conclusions (soit huit mois environ), et du 26 février 1988, date de la mise en délibéré de l'affaire, au 22 septembre 1989, date du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Bologne (soit un an et sept mois environ) qui, ajoutées aux onze mois d'inactivité imputables à l'Etat en première instance, font un total de trois ans et deux mois d'inactivité imputables à l'Etat.   Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. La surcharge du rôle de la cour d'appel de Bologne ne constitue pas une telle explication.         La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   21.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".   Conclusion   22.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire de la                          Le Président de la         Deuxième Chambre                            Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                                 (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 14 octobre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1014REP001379388
Données disponibles
- Texte intégral