CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 14 octobre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1014REP001379788
- Date
- 14 octobre 1992
- Publication
- 14 octobre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             REQUETE No 13797/88                              Salvatore CENTOLA                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          adopté le 14 octobre 1992                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 11-23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A. Grief déclaré recevable       (par. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B. Point en litige       (par. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C. Sur la violation de la Convention       (par. 13-22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION      (par. 23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 13797/88, introduite le 29 mars 1988 par Salvatore CENTOLA contre l'Italie et enregistrée le 26 avril 1988.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1941 et résidant à Rome.         Le requérant est représenté devant la Commission par Me Fulvio Lunari, avocat à Rome.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 13 mai 1992   dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Le reuérant a présenté des renseignements complémentaires concernant le déroulement de la procédure, en date du 22 juin 1992.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 14 octobre 1992 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre           G. JÖRUNDSSON           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       MM. F. MARTINEZ           L. LOUCAÏDES           J.C. GEUS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Par acte du 11 juin 1986, le requérant assigna la société Z. devant le juge d'instance ("pretore") de Rome.   Il demanda que la société Z., pour laquelle il avait travaillé en qualité de représentant, soit condamnée au paiement d'indemnités diverses relatives à l'exécution de son contrat de représentant de commerce.   7.     Une audience pour l'examen de l'affaire fut fixée au 21 ovembre 1986, mais elle ne put avoir lieu en raison de la mutation du juge d'instance.   L'affaire subit de nombreux ajournements d'office les 6 février 1987, 22 mai 1987, 9 octobre 1987, 15 janvier 1988 et 29 février 1988.   A cette dernière date, un nouveau juge d'instance prit en charge le dossier, mais il ne put accomplir aucune activité procédurale parce que le greffe n'avait pas informé les parties de la reprise de l'examen de l'affaire.   La procédure reprit à l'audience du 20 juin 1988, soit plus de deux ans après la date de l'assignation devant le juge d'instance de Rome.   8.     Presque six mois plus tard, par jugement du 16 décembre 1988, ce dernier se déclara territorialement incompétent et renvoya les parties à se pourvoir devant le juge d'instance d'Udine.   9.     Le requérant se pourvut en cassation contre ce jugement, à une date qui n'a pas été précisée.   Par arrêt du 22 juin 1990, déposé au greffe le 21 mars 1991, la Cour de cassation confirma la compétence territoriale du juge d'instance d'Udine.   10.    Suite à cet arrêt, le requérant réassigna la société Z. (par "atto di riassunzione") devant le juge d'instance d'Udine à une date qui n'est pas connue.   Une audience eut lieu notamment devant ce juge le 7 novembre 1991, au cours de laquelle le requérant fut entendu. Puis, l'affaire fut reportée à l'audience du 23 janvier 1992. L'audience prévue pour le 7 mai 1992 n'a pas eu lieu en raison de la mutation du juge d'instance. La procédure est donc encore pendante devant le juge d'instance d'Udine.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   11.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   12.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de la Convention   13.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   14.    L'objet de la procédure en question est une demande en paiement d'indemnités relatives à l'exécution d'un contrat de représentant de commerce.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   15.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté par une première assignation du 11 juin 1986 et est encore pendante à ce jour, est d'environ six ans et quatre mois.   16.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   17.    Quant à la procédure qui a fait suite à l'assignation du 11 juin 1986, selon le Gouvernement, sa durée s'explique par une situation exceptionnelle résultant de la mutation du juge d'instance de Rome.   18.    La Commission relève que cette partie de la procédure fait apparaître des périodes d'inactivité imputables à l'Etat depuis l'introduction de l'action devant le juge d'instance de Rome le 11 juin 1986, au 20 juin 1988, date de la première audience (soit plus de deux ans), et de cette dernière date au jugement rendu le 16 décembre 1988 par le juge d'instance de Rome (soit presque six mois).   Ces délais couvrent un total de deux ans et demi.   La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   19.    Quant à l'examen du pourvoi en cassation, la Commission relève qu'un intervalle de neuf mois sépare la date de l'arrêt, le 22 juin 1990, de la date de son dépôt au greffe, le 21 mars 1991, et qu'aucune explication n'a non plus été fournie à cet égard par le Gouvernement défendeur.   20.    La Commission note enfin que la procédure, reprise devant le juge d'instance d'Udine, est ajournée "sine die" depuis le 23 janvier 1992 en raison de la mutation obtenue par le juge d'instance chargé de l'affaire.   21.    La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   En outre, par nature, les litiges du travail appellent en général une décision rapide (ibidem).   22.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   23.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire de la                          Le Président de la         Deuxième Chambre                            Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                                 (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 14 octobre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1014REP001379788
Données disponibles
- Texte intégral