CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 14 octobre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1014REP001380488
- Date
- 14 octobre 1992
- Publication
- 14 octobre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             REQUETE No 13804/88                       D.C.D.82 EUR COSTRUZIONI S.r.l.                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          adopté le 14 octobre 1992                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page I.     INTRODUCTION       (par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 11-20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A. Grief déclaré recevable       (par. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B. Point en litige       (par. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C. Sur la violation de la Convention       (par. 13-19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 13804/88, introduite le 11 février 1988 par D.C.D.82 EUR COSTRUZIONI S.r.l. contre l'Italie et enregistrée le 27 avril 1988.         La requérante est une société à responsabilité limitée agissant en les personnes de ses administrateurs MM. Rocco Di Stefano et Achille De Lisi.   Elle a son siège à Rome.         La requérante est représentée devant la Commission par Me Vincenzo NAVETTA, avocat à Rome.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 13 mai 1992 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 14 octobre 1992 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre           G. JÖRUNDSSON           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       MM. F. MARTINEZ           L. LOUCAÏDES           J.C. GEUS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Par acte déposé le 1er avril 1987, la société requérante demanda au Président du tribunal de Rome d'émettre une injonction de payer à l'encontre de la société X., en alléguant que cette dernière était débitrice envers elle d'une somme de 120.000.000 lires italiennes au titre de l'achat d'un immeuble.   7.     Le 14 avril 1987, le Président émit l'injonction de payer contre la société X., qui fit opposition à cette injonction par acte notifié le 11 mai 1987.         L'instruction de l'affaire débuta à l'audience du 30 juin 1987 et se termina à celle du 27 octobre 1987.   A cette date, l'affaire fut transmise à la chambre compétente du tribunal pour y être jugée à l'audience du 6 décembre 1989, soit plus de deux ans et un mois après la clôture de l'instruction.   8.     Le 17 novembre 1987, la société requérante demanda au Président du tribunal d'avancer la date de l'audience devant la chambre. Toutefois, cette demande fut rejetée le 1er décembre 1987.   9.     Le 6 décembre 1989, l'affaire fut mise en délibéré et le 20 décembre 1989, le tribunal rendit son jugement qui fit droit à l'opposition de la société X. et ordonna la révocation de l'injonction de payer.   Le texte du jugement fut déposé au greffe, environ deux mois plus tard, le 10 février 1990.   10.    A une date qui n'a pas été précisée, la société requérante a interjeté appel.   L'affaire est à ce jour pendante devant la cour d'appel de Rome.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   11.    La Commission a déclaré recevable le grief de la société requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   12.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de la Convention   13.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   14.    L'objet de la procédure en question est le recouvrement d'une créance.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   15.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 11 mai 1987, date de l'opposition à l'injonction de payer (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Pugliese (II) du 24 mai 1991, série A n° 206-A, p. 8, par. 16), et est encore pendante à ce jour, est d'environ cinq ans et cinq mois.   16.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   17.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure de première instance qui, selon ses calculs, a duré globalement environ vingt-neuf mois (30 juin 1987 au 6 décembre 1989) n'est pas excessive.   Il fait état également de la surcharge du rôle du tribunal de Rome.   18.    La Commission relève cependant au cours de la procédure de première instance une période d'inactivité de plus de deux ans et un mois imputable à l'Etat du 27 octobre 1987 au 6 décembre 1989.   Elle considère qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   La surcharge du rôle du tribunal de Rome ne constitue pas une telle explication.   Elle constate en outre que l'affaire est à ce jour encore pendante en appel.         La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   19.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   20.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.       Le Secrétaire de la                 Le Président de la       Deuxième Chambre                   Deuxième Chambre            (K. ROGGE)                        (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 14 octobre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1014REP001380488
Données disponibles
- Texte intégral