CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 14 octobre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1014REP001433688
- Date
- 14 octobre 1992
- Publication
- 14 octobre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             REQUETE No 14336/88                                Angela BUSCA                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION   Adopté le 14 octobre 1992                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page I.     INTRODUCTION       (par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 12-24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A. Grief déclaré recevable       (par. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B. Point en litige       (par. 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C. Sur la violation de la Convention       (par. 14-23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 14336/88, introduite le 23 juillet 1988 par Angela Busca contre l'Italie et enregistrée le 2 novembre 1988.         La requérante est une ressortissante italienne née en 1915 et résidant à Bologne.         La requérante agit en personne.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 13 mai 1992 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   Le Gouvernement a présenté des renseignements complémentaires sur le déroulement de la procédure le 2 septembre 1992.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 14 octobre 1992 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre           G. JÖRUNDSSON           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       MM. F. MARTINEZ           L. LOUCAÏDES           J.C. GEUS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     La requérante, atteinte de coxarthrose, a subi en octobre 1982 une opération chirurgicale pour la pose d'une prothèse à la hanche. Cette opération s'est soldée par un échec et la requérante, qui se trouvait dans l'impossibilité de marcher, a dû subir une seconde intervention.   Estimant que l'échec de la première intervention était dû à l'absence de soins appropriés à son état, notamment pendant la période postopératoire, la requérante a engagé une action en responsabilité contre le chirurgien M.G. et sa compagnie d'assurances U., ainsi que la Clinique S., représentée par son administrateur, en vue d'obtenir la réparation des dommages subis du fait de l'intervention.         Par actes de citation notifiés les 28, 29 et 31 janvier 1986, la requérante assigna le chirurgien M.G., la compagnie d'assurances de ce dernier U., ainsi que la Clinique S., représentée par son administrateur, devant le tribunal de Ravenne.   7.     La première audience, fixée au 1er avril 1986, fut reportée au 8 juillet 1986 en raison de l'empêchement du juge rapporteur chargé de l'affaire.   8.     L'instruction débuta donc à l'audience du 8 juillet 1986 (soit plus de cinq mois après la notification des actes de citation), puis l'examen de l'affaire fut reportée au 23 décembre 1986 et, d'office, au 28 avril 1987 (soit plus de neuf mois et demi après la première audience).   9.     L'audience suivante, fixée au 24 novembre 1987, fut à nouveau remise, d'office, au 8 mars 1988.   Il en résulta un autre retard d'environ trois mois et demi dans le déroulement de la procédure.   10.    Trois audiences eurent lieu les 25 octobre 1988, 28 février 1989 et 24 octobre 1989.   A cette date l'affaire fut reportée au 27 mars 1990.   11.    Par lettre du 2 septembre 1992, le Gouvernement italien a informé la Commission que l'examen de l'affaire fut interrompu à l'audience du 5 février 1992, suite au décès de l'avocat de la clinique S.   Etant donné que l'instance n'a pas été reprise dans le délai de six mois prévu par l'article 305 du code de procédure civile italien, la procédure fut clôturée le 5 août 1992.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   12.    La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   13.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de la Convention   14.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   15.    L'objet de la procédure en question était la réparation des dommages résultant d'une intervention chirurgicale subie par la requérante.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   16.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 28 janvier 1986 (date de la première notification de l'acte de citation), et s'est terminée le 5 août 1992, est d'environ six ans et six mois environ.   17.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   18.    Selon le Gouvernement, le déroulement de la procédure n'a pas connu de retards importants. Il souligne que tous les ajournements d'office étaient justifiés par le fait que le juge chargé du dossier siégeait au même moment en cour d'assises.   Il se réfère, également, à la possibilité qu'aurait eue la requérante de solliciter des audiences plus rapprochées.   19.    La Commission constate que la première audience devant le juge rapporteur, fixée au 1er avril 1986, fut reportée d'office au 8 juillet 1986 (soit plus de cinq mois après les notifications de l'acte de citation), en raison de l'empêchement de ce juge.   20.    Elle relève, en outre, que la procédure a connu des périodes d'inactivité du 8 juillet 1986 (date de la premère audience) au 28 avril 1987 (plus de neuf mois et demi) puis, du 24 novembre 1987 au 8 mars 1988 (environ trois mois et demi) et enfin du 28 février 1989 au 24 octobre 1989 (environ huit mois).   Tous ces délais se rapportent à la manière dont les autorités judiciaires ont conduit le procès et sont donc imputables à   l'Etat.   La Commission note qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   21.    En ce qui concerne la possibilité pour la requérante de solliciter des audiences plus rapprochées, la Commission estime que le Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été effective.   22.    Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   23.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   24.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.       Le Secrétaire de la                 Le Président de la       Deuxième Chambre                   Deuxième Chambre            (K. ROGGE)                        (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 14 octobre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1014REP001433688
Données disponibles
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