CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 14 octobre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1014REP001572889
- Date
- 14 octobre 1992
- Publication
- 14 octobre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             REQUETE No 15728/89                                  N. et S.                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          adopté le 14 octobre 1992                             TABLE DES MATIERES                                                                  Page I.     INTRODUCTION       (par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 15-25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A. Grief déclaré recevable       (par. 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B. Point en litige       (par. 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C. Sur la violation de la Convention       (par.17-24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         CONCLUSION       (par. 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 15728/89, introduite le 9 août 1989, par N. et S. contre l'Italie et enregistrée le 3 novembre 1989.         Les requérants sont deux ressortissants italiens nés respectivement en 1925 et 1952 et résidant à Rieti.         Devant la Commission, ils sont représentés par Me Adalberto ANDREANI, avocat à Contigliano (Rieti).         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 13 février 1990 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 1er avril 1992 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 14 octobre 1992 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre           G. JÖRUNDSSON           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       MM. F. MARTINEZ           L. LOUCAÏDES           J.C. GEUS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Par acte de citation notifié le 8 mai 1978, M. D. - en qualité d'administrateur de biens de Mme P. et de 14 autres personnes - assigna M. G. et Mme F. devant le tribunal de Rieti.   Il demanda le partage des biens que Mme P. et les 14 autres possédaient en commun avec M. G.- époux et père des requérants respectivement - et Mme F.   7.     L'instruction de l'affaire débuta à l'audience du 25 octobre 1978, date à laquelle le juge rapporteur constatant que les défendeurs, bien que régulièrement cités, ne s'étaient pas constitués, procéda par défaut de M. G. et Mme F. et ordonna l'accomplissement d'une expertise.   L'expert qui en fut chargé, prêta serment à l'audience du 10 janvier 1979, et un délai de 90 jours lui fut imparti pour le dépôt de son rapport qui, toutefois, ne fut déposé qu'à l'audience du 23 janvier 1980, soit après un peu plus d'un an.   8.     Mme F. et M. G. se constituèrent respectivement le 2 avril 1980 et le 8 octobre 1980.   Entre-temps, neuf autres audiences avaient été consacrées à l'instruction de l'affaire.   9.     A l'audience du 28 octobre 1981, les parties présentèrent leurs conclusions et l'affaire fut transmise à la chambre compétente du tribunal.   L'audience devant celle-ci, fixée au 9 juin 1982, fut reportée d'office au 9 mai 1984 en raison de la mutation du juge rapporteur et puis au 31 octobre 1984 puisque le greffe n'avait pas communiqué aux parties la date fixée pour l'audience.   Le délai qui s'ensuivit pour la procédure est d'environ trois ans.   10.    Par ordonnance du 20 novembre 1984, la chambre constata qu'une personne intéressée, Mme L., n'avait pas été citée à comparaître et ordonna aux parties d'y pourvoir avant le 15 février 1985.   L'affaire fut ainsi retransmise au juge rapporteur pour l'audience du 27 mars 1985.   A cette date les parties présentèrent leurs conclusions (Mme L. s'étant constituée par acte du 20 décembre 1984) et l'audience devant la chambre compétente du tribunal fut fixée au 5 février 1986, soit à plus de dix mois d'intervalle.   11.    Toutefois, par ordonnance du 19 février 1986, l'affaire fut reportée à nouveau devant le juge rapporteur pour procéder à la rédaction d'un projet de partage des biens.   L'examen de l'affaire recommença à l'audience du 19 juin 1986.   Le 3 décembre 1986, le juge rapporteur ordonna à l'expert, présent à l'audience, d'établir un nouveau projet de partage dans un délai de 60 jours.   12.    Après cette date, l'affaire fut reportée à maintes reprises : le 18 mars 1987 (reportée d'office), les 1er avril, 10 juin, 4 novembre 1987 (puisque l'expert n'avait pas déposé au greffe son rapport) et le 13 janvier 1988 (puisque l'expert venait de déposer son rapport le jour même).   Il en résulte un délai de plus de treize mois dans le déroulement de la procédure.   13.    Quatre autres audiences eurent lieu ensuite devant le juge rapporteur (les 6 avril 1988, 9 mai 1988, 29 juin 1988 et 25 janvier 1989) puis l'affaire fut, pour la troisième fois, transmise à la chambre compétente du tribunal et l'audience devant celle-ci fixée au 28 novembre 1990.   14.    Par contrat du 22 décembre 1989, les requérants - devenus entre- temps héritiers de M. G. - parvinrent à un règlement du litige en rachetant les quotités des biens de Mme P. et des 15 autres copropriétaires.         La date de la radiation de l'affaire du rôle du tribunal de Rieti n'a pas été communiquée à la Commission.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   15.    La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   16.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de la Convention   17.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   18.    L'objet de la procédure en question était le partage de biens indivis appartenant à 17 personnes. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   19.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 8 mai 1978 et s'est terminée le 22 décembre 1989, suite à la stipulation d'un contrat de vente, est de onze ans et plus de sept mois.   20.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 18, par. 30).   21.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la complexité de l'affaire et le comportement des requérants qui se sont constitués dans la procédure seulement vingt-trois mois (Mme F.) et vingt-neuf mois (M. G.) après la notification de l'acte de citation (8 mai 1978).   22.    La Commission constate que les facteurs de complexité de l'affaire et le comportement des requérants ne justifient pas à eux seuls la durée de la procédure.   Elle note en particulier que la constitution en jugement tardive des requérants ne semble pas avoir d'emblée retardé la procédure, puisque l'instruction avait suivi son cours.   Elle relève, par contre, des périodes d'inactivité imputables à l'Etat notamment du 28 octobre 1981 au 31 octobre 1984 (environ trois ans), puis du 27 mars 1985 au 5 février 1986 (plus de 10 mois).   En outre, elle note que la première expertise, ordonnée par le juge rapporteur le 10 janvier 1979, ne fut déposée qu'à l'audience du 23 janvier 1980 - soit plus d'un an après - et que la deuxième, ordonnée le 3 décembre 1986, ne fut déposée qu'à l'audience du 13 janvier 1988 - soit plus de treize mois après, paralysant ainsi le cours de la procédure.   Au total les périodes d'inactivité imputables à l'Etat s'élèvent à environ six ans.   Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   23.    Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   24.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   25.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire de la                    Le Président de la         Deuxième Chambre                      Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                           (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 14 octobre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1014REP001572889
Données disponibles
- Texte intégral