CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 14 octobre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1014REP001647890
- Date
- 14 octobre 1992
- Publication
- 14 octobre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             REQUETE No 16478/90                              Eugenio BANDINU                                   contre Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          adopté le 14 octobre 1992                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 7-17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A. Grief déclaré recevable       (par. 7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B. Point en litige       (par. 8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C. Sur la violation de la Convention       (par. 9-16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   OPINION DISSIDENTE DE MM. MARTINEZ ET GEUS. . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 16478/90, introduite le 17 janvier 1990, par Eugenio Bandinu contre l'Italie et enregistrée le 23 avril 1990.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1919 et résidant à Rome.         Le requérant agit en personne.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 10 décembre 1990 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 13 mai 1992 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 14 octobre 1992 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre           G. JÖRUNDSSON           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       MM. F. MARTINEZ           L. LOUCAÏDES           J.C. GEUS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant, qui est avocat, se plaint de la durée de la procédure qu'il a engagée devant le tribunal de Rome en vue d'obtenir de M. B. le paiement de ses honoraires.         Le requérant cita M. B. à comparaître devant le tribunal de Rome par acte de citation notifié le 19 mars 1986. Le requérant fit inscrire l'affaire au rôle du tribunal de Rome le 24 mars 1987.         La première audience devant le juge rapporteur fut fixée au 26 mai 1987. L'instruction de l'affaire se poursuivit au cours des audiences des 26 février 1988, 8 avril 1988, 5 mai 1988 et 14 juillet 1988, au cours desquelles le défendeur souleva une exception d'incompétence territoriale du tribunal de Rome et le requérant demanda la saisie conservatoire des biens du défendeur. Le 14 juillet 1988, l'instruction de l'affaire fut close et l'affaire envoyée au tribunal pour être jugée à l'audience du 20 novembre 1990. Par jugement du 20 novembre 1990 déposé au greffe du 19 avril 1991, le tribunal de Rome rejeta les prétentions du requérant.         Le jugement fut notifié au requérant par la partie adverse le 25 juillet 1991. Le requérant affirme avoir interjeté appel du jugement mais n'a fourni aucune autre précision à cet égard.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   7.     La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   8.     Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de la Convention   9.     L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   10.    L'objet de la procédure en question est le recouvrement d'une créance. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève que l'inscription de l'affaire au rôle du tribunal de Rome, qui marque le début de la procédure, date du 24 mars 1987. Le 20 novembre 1990, le tribunal rendit son jugement et le texte de celui-ci fut déposé au greffe le 19 avril 1991.   12.    Le requérant a informé la Commission, dans ses observations du 10 octobre 1991, qu'il avait interjeté appel du jugement mais aucune autre précision n'a été fournie à cet égard par le requérant ou le Gouvernement défendeur. En tout cas la Commission constate qu'à la date du dépôt au greffe du jugement, dernière date certaine concernant le déroulement de la procédure, la procédure avait duré environ quatre ans et un mois.   13.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   14.    Selon le Gouvernement, la durée de procédure n'était pas excessive.   15.    La Commission quant à elle relève que le déroulement de la procédure fait apparaître une période d'inactivité imputable à l'Etat du 26 mai 1987 au 26 février 1988 (soit neuf mois). En outre elle note qu'environ deux ans et quatre mois se sont écoulés entre la fin de l'instruction (14 juillet 1988) et la date à laquelle le jugement fut rendu (20 novembre 1990). Le jugement fut déposé au greffe cinq mois plus tard.   Aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.         La Commission réaffirme qu'il incombe aux états contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   16.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   17.    La Commission conclut, par huit voix contre deux, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire de la                          Le Président de la         Deuxième Chambre                            Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                                 (S. TRECHSEL)                 Opinion dissidente de MM. MARTINEZ et GEUS         La durée totale de la procédure est de quatre ans et un mois, la mise en état de l'affaire nécessitant la tenue de cinq audiences.         Après cette mise en état, qui a duré environ quinze mois et demi, il s'est écoulé deux ans et quatre mois avant que le jugement ne soit rendu.         Nous estimons, eu égard à la durée totale de la procédure de première instance, que ce délai ne constitue pas à lui seul un retard suffisamment important pour entraîner, en l'espèce, une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention (cf., en dernier lieu, Cour Eur. D.H., arrêt Salerno du 12 octobre 1992, à paraître dans la série A sous le n° 245-D, par. 21).  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 14 octobre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1014REP001647890
Données disponibles
- Texte intégral