CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 19 octobre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1019DEC001393788
- Date
- 19 octobre 1992
- Publication
- 19 octobre 1992
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITE                           de la requête No 13937/88                       présentée par Domenico RIZZO                       contre l'Italie                                 __________                La Commission européenne des Droits de l'Homme siégeant en chambre du conseil le 19 octobre 1992 en présence de         MM.   C.A. NØRGAARD, Président            S. TRECHSEL            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            G. JÖRUNDSSON            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            J.C. SOYER            H.G. SCHERMERS            H. DANELIUS       Mme   G.H. THUNE       Sir   Basil HALL       MM.   F. MARTINEZ            C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            J.C. GEUS            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER         Mme   M. BUQUICCHIO, Chef de Division.         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 3 mars 1988 par Domenico RIZZO contre l'Italie et enregistrée le 13 juin 1988 sous le No de dossier 13937/88 ;         Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 22 décembre 1989 et les observations en réponse présentées par le requérant le 23 janvier 1990 et les informations de celui-ci du 28 septembre 1992 ;         Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre et la décision du 14 octobre 1992 de la Première Chambre de se dessaisir au profit de la Commission Plénière ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, Domenico RIZZO, est un ressortissant italien né en 1940 et résidant à Turin.         Il est représenté devant la Commission par Me Antonio De Joannon, avocat à Messine.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Turin.         L'objet de l'action intentée par le requérant est le suivant :         Le requérant, après avoir divorcé, engagea une action devant le tribunal de Turin pour le désaveu de paternité de ses deux filles nées en 1969 et 1971.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         La procédure commença le 14 décembre 1979, avec la notification de la citation à comparaître devant le tribunal de Turin ; la phase de la première instance s'est terminée le 2 novembre 1981, avec le dépôt au greffe du jugement qui rejetait la demande du requérant.         Le 5 mai 1982, le requérant interjeta appel ; celui-ci fut rejeté par arrêt de la cour d'appel, déposé au greffe le 24 novembre 1983.         Le 24 octobre 1984, le requérant se pourvut en cassation. Le 13 mai 1987, la Cour de cassation cassa la décision attaquée et renvoya l'affaire devant une autre chambre de la même cour d'appel. Le requérant reprit le procès le 30 janvier 1988.   La cour d'appel déposa au greffe son arrêt - qui devient par la suite définitif - le 6 mars 1989, défavorable au requérant.         Pendant le déroulement des procédures de première instance, d'appel et sur renvoi, le requérant souleva en vain une exception d'inconstitutionnalité de l'article 244 du code civil régissant la procédure de désaveu de paternité.   Pendant les deux premières procédures, il demanda aussi en vain une expertise médico-légale, qui ne fut effectuée que lors de la procédure sur renvoi.   EN DROIT         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 14 décembre 1979 et s'est terminée le 6 mars 1989.         Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'environ neuf ans et trois mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.            Pour le Secrétaire                      Le Président         de la Commission                     de la Commission              (M. BUQUICCHIO)                      (C.A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 19 octobre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1019DEC001393788
Données disponibles
- Texte intégral