CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 19 octobre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1019REP001295387
- Date
- 19 octobre 1992
- Publication
- 19 octobre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             REQUETE No 12953/87                                    R. C.                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          adopté le 19 octobre 1992                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1-14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 15-21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 22-34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         A. Grief déclaré recevable       (par. 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         B. Point en litige       (par. 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         C. Considérations générales       (par. 24-26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         D. Sur la violation de la Convention dans       le cas d'espèce       (par. 27-33). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         CONCLUSION       (par. 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8   ANNEXE I : Historique de la procédure devant            la Commission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9   ANNEXE II: Décision sur la recevabilité            de la requête. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1947 à Beinasco (Italie). Pour la procédure devant la Commission, il a été représenté par Me Alberto Alessandri et Me Francesca Pedrazzi, avocat et avocat stagiaire à Milan respectivement.   3.     Le Gouvernement italien a été représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   4.     Le 2 octobre 1985, le requérant a été condamné par le tribunal de Venise, statuant par contumace, à deux années et deux mois d'emprisonnement et à un million de lires d'amende pour recel de chèques volés, faux et escroquerie pour utilisation de chèques volés.         Le requérant, qui était en fuite, fut arrêté de nouveau le 27 février 1986.   5.     Devant la Commission, le requérant s'est plaint que sa condamnation par contumace a porté atteinte à son droit de se défendre des accusations portées contre lui et à son droit à un procès équitable (article 6 par. 1 et 3 de la Convention).         Le requérant a également soulevé dans sa requête d'autres griefs relatifs à d'autres procédures pénales, griefs que la Commission a déclarés irrecevables.   B.     La procédure   6.     La requête a été introduite le 24 juin 1986 et enregistrée le 25 mai 1987.         Le 8 novembre 1989, la Commission a procédé à un premier examen de la requête.   Elle a décidé de la porter à la connaissance du Gouvernement italien en l'invitant à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés par le requérant d'une violation du droit à un procès équitable.   7.     Le Gouvernement italien a fait parvenir ses observations, le 19 février 1990.         Le requérant a fait parvenir ses observations en réponse le 1er octobre 1990.         Le 12 octobre 1990, la Commission a décidé d'accorder l'assistance judiciaire au requérant.   8.     Le 31 mars 1992, la Commission a déclaré la requête recevable quant aux griefs tirés par le requérant du droit à un procès équitable (article 6 par. 1 et 3 de la Convention) en ce qu'ils visaient la condamnation prononcée le 2 octobre 1985 par le tribunal de Venise et irrecevable pour le surplus.         Les parties ont également été invitées à présenter leurs observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.         Ni le Gouvernement, ni le requérant ne se sont prévalus de cette faculté.   9.     Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations ont eu lieu avec les parties entre le 13 avril 1992 et le 19 octobre 1992.         Vu la position adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   10.    Le présent rapport a été établi par la Commission conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :         MM. C.A. NØRGAARD, Président           S. TRECHSEL           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           G. JÖRUNDSSON           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       Sir Basil HALL       MM. F. MARTINEZ           C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. L. LOUCAIDES           J.C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER   11.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 19 octobre 1992 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   12.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits            constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une            violation des obligations qui lui incombent aux termes            de la Convention.   13.    Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   14.    Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   15.     Le requérant fut accusé de recel de chèques volés, faux et escroquerie pour utilisation de chèques volés (procédure n° 267/85) pour avoir payé au moyen de deux chèques volés à E.C. et P.Z. respectivement, des achats de quincaillerie et pour avoir utilisé deux autres chèques volés pour régler des achats et se procurer de l'argent comptant pour un total de 222 000 lires.   16.    Le requérant fut entendu à deux reprises au cours de l'instruction, à des dates qui n'ont pas été précisées.         Le requérant, qui au cours de l'instruction était tout d'abord détenu pour d'autres faits puis se trouvait en régime de semi-liberté, mais s'était soustrait à la justice depuis le 30 janvier 1985, fut renvoyé en jugement par décision du 14 février 1985 du juge d'instruction de Venise.         L'audience devant le tribunal de Venise fut fixée au 2 octobre 1985.   17.    Le requérant qui n'était pas présent fut déclaré contumax et la procédure se poursuivit en présence de l'avocat désigné d'office.   A l'issue de l'audience, le requérant fut condamné à deux ans et deux mois d'emprisonnement et à un million de lires d'amende.         Le jugement fut déposé au greffe du tribunal le 28 octobre 1985 et notifié, selon la procédure prévue par l'article 173 du C.P.P., au requérant par dépôt de l'arrêt au greffe le 13 février 1986 et à son défenseur, désigné d'office, par extrait, le 7 mai 1986.         Le mandat d'arrêt (n° 203/86) consécutif à cette condamnation, daté du 31 juillet 1986, fut notifié le 22 août 1986 au requérant, qui avait été à nouveau arrêté entre temps, le 27 février 1986.   18.    Le 23 août 1986, le requérant adressa au tribunal de Venise un appel tardif contre ce jugement et souleva un incident d'exécution contre son mandat d'arrêt.   Dans les motifs exposés le 1er septembre 1986 à l'appui de son recours, il faisait valoir notamment que le mandat d'arrêt lui avait été notifié à une adresse qui avait été la sienne mais qui était erronée quant au n° de la rue et à laquelle de toute manière il n'habitait plus lorsque fut effectuée la notification.   En effet, depuis 1985 il avait transféré son domicile à une autre adresse ainsi qu'il ressortait de la pièce d'identité qui lui avait été délivrée le 6 décembre 1985 par la mairie où il avait fixé sa nouvelle résidence.         Il se plaignait également d'une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention qui consacre le droit d'un accusé d'être présent à l'audience en se référant à la jurisprudence de la Cour européenne   des droits de l'homme dans l'affaire Colozza.   19.    La date d'examen du recours fut fixée par le tribunal de Venise au 16 septembre 1986.         Le recours fut rejeté le 16 septembre 1986 par décision du tribunal de Venise rendue en chambre du conseil.   Le tribunal, après avoir constaté que le requérant s'était soustrait à la justice du 30 janvier 1985 au 27 février 1986, estima que les notifications qui avaient été faites conformément à l'article 173 du C.P.P. étaient régulières.   Ainsi le jugement du 2 octobre 1985 était passé en force de chose jugée et aucune possibilité de recours n'était ouverte au requérant.         Cette décision fut déposée au greffe le 25 septembre 1986 et notifiée au requérant le 29 septembre 1986.   20.    Le requérant se pourvut en cassation.   Il a allégué toutefois que, ne disposant pas de moyens suffisants pour rémunérer un défenseur qui rédige les motifs de son pourvoi en cassation, il ne put présenter ses motifs à l'appui du pourvoi qui fut déclaré irrecevable par le tribunal de Venise le 19 décembre 1986.   La décision fut notifiée au requérant le 5 janvier 1987.   III.   LE DROIT INTERNE APPLICABLE   21.    Le droit interne applicable résulte de l'ancien code de procédure pénale, en vigueur au moment des faits.         La Commission se réfère à cet égard à l'exposé qui en a été fait par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Colozza (arrêt du 12 février 1985, série A n° 89, par. 18-23, p. 11) :         ....         "A.   Notifications         1.    Principes généraux sur les notifications de l'inculpé non       détenu         18.   Le code de procédure pénale fixe les modalités de       notification à l'inculpé non détenu des différentes pièces de       l'instruction et du procès.              Dès le premier acte où intervient pareil inculpé, le juge,       le ministère public ou l'officier de police judiciaire invite       celui-ci à préciser à quel endroit opérer les notifications ou       à élire domicile à cette fin (article 171, premier alinéa).   A       défaut de telles indications s'applique l'article 169 ; il       prévoit notamment que si la première notification ne peut       atteindre l'intéressé en personne, elle est délivrée, là où il       vit ou exerce sa profession, à une personne habitant avec lui ou       au concierge.   Si ces deux lieux ne sont pas connus, la       notification est laissée là où le destinataire réside       temporairement ou possède une adresse, moyennant remise à l'une       desdites personnes.         2.    Notifications à l'inculpé "irreperibile" ou "latitante"         19.   Le code de procédure pénale ne définit pas la notion de       personne "irreperibile".   Toutefois, d'après les normes régissant       la matière on peut entendre par là toute personne à laquelle il       faut notifier une pièce relative à des poursuites engagées contre       elle et que l'on n'a pu trouver parce que l'on en ignore le       domicile.   La simple constatation de cette circonstance - la       volonté éventuelle de se soustraire aux recherches n'entrant pas       ici en ligne de compte - suffit à cet égard.   D'après       l'article 170, l'huissier de justice informe le magistrat qui a       requis la notification.   Celui-ci, après avoir ordonné de       nouvelles recherches au lieu de naissance ou de dernière       résidence, adopte une décision (decreto) prescrivant de recourir       à un dépôt au greffe de la juridiction devant laquelle se déroule       la procédure.   Le défenseur doit être aussitôt avisé de chaque       dépôt ; si l'inculpé n'a pas d'avocat, le magistrat lui en commet       un d'office.         ....         B. Procès par défaut ou par contumace (contumacia)         21.   Bien que classé parmi les procédures spéciales, le procès       par "contumacia" (défaut ou contumace, articles 497 à 501 du code       de procédure pénale) se déroule selon les formes ordinaires       (article 499, premier alinéa).   Il s'engage lorsque le prévenu       ou accusé, régulièrement cité, ne comparaît pas à l'audience et       ne demande ni n'accepte que les débats aient lieu en son absence.         22.   La législation italienne reconnaît au "contumace" les mêmes       droits qu'au prévenu ou accusé présent.   Ainsi, il a le droit       d'être défendu par un avocat - le juge lui en commet un d'office       s'il n'a pas un conseil de son choix - et celui d'attaquer par       la voie de l'appel ou du pourvoi en cassation le jugement ou       arrêt le concernant.   Dans ce dernier cas, le délai dont il       dispose ne commence à courir que le jour où la décision lui est       notifiée par extrait.   Toutefois, s'il s'agit d'une personne       considérée aussi comme "irreperibile" ou "latitante" le point de       départ est la date du dépôt du jugement ou arrêt au greffe de la       juridiction qui l'a rendu.         C. "Appel tardif"         23.   D'après la jurisprudence italienne, les personnes qui n'ont       pas interjeté appel et qui estiment irrégulière la notification       du jugement ou arrêt peuvent former un "appel tardif".   Les       délais à observer sont les mêmes que dans le cas de l'appel       ordinaire (trois jours pour la déclaration d'appel, vingt pour       la présentation des moyens), mais ils se calculent tous deux à       compter du jour où l'intéressé a eu connaissance du jugement ou       arrêt.   Néanmoins, dans le cas d'une personne considérée comme       "latitante" la juridiction compétente ne peut statuer sur le       bien-fondé de l'accusation que si elle constate un manquement aux       règles à observer pour attribuer cette qualité au prévenu ou pour       lui notifier les pièces de la procédure ; en outre, il incombe       à l'intéressé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la       justice."   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   22.    La Commission a déclaré recevable les griefs tirés par le requérant de la violation de son droit de se défendre des accusations dont il faisait l'objet et de son droit à un procès équitable en ce qu'ils visent la procédure ayant abouti à sa condamnation par jugement du tribunal de Venise du 2 octobre 1985.   B.     Point en litige         Le point en litige est le suivant :   23.    A-t-il été porté atteinte en l'occurrence au droit à un procès équitable (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention) et aux droits de la défense (article 6 par. 3 c (art. 6-3-c) de la Convention) du requérant ?   C.     Considérations générales   24.    Le requérant se plaint de n'avoir pas eu la possibilité de participer à l'audience.   Il en infère une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit le droit à un procès équitable - et de l'article 6. par. 3 c) (art. 6-3-d) de la Convention - qui garantit le droit d'un accusé à une défense effective.   25.    Quant aux griefs tirés par le requérant d'une violation de l'article 6 par. 3 (art. 6-3), la Commission rappelle que les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6) s'analysent en des aspects particuliers du droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, de sorte que pour apprécier les griefs du requérant il convient de se placer sous l'angle de ces deux dispositions combinées entre elles (cf. Cour eur. D.H., arrêt F.C.B. du 28 août 1991, série A n° 208, p. 20, par. 29).   26.    S'agissant du grief tiré par le requérant du caractère inéquitable de la procédure par contumace, la Commission souligne qu'il ressort de la jurisprudence des organes de la Convention que le droit d'un accusé de participer en personne à l'audience est un élément fondamental du droit à un procès équitable (arrêt Colozza du 12 février 1985, série A n° 89, p. 16, par. 32) et qu'il échet aux Etats d'assurer aux accusés une jouissance effective de ce droit (cf. arrêt Colozza précité, p. 15, par. 28).   D.     Sur la violation de la Convention dans le cas d'espèce   27.    La procédure objet de la requête a trait à des poursuites pour recel de chèques volés, faux et escroquerie pour utilisation desdits chèques, engagées contre le requérant par le parquet de Venise.   28.    Une instruction fut ouverte au cours de laquelle le requérant fut entendu à deux reprises à des dates qui n'ont pas été précisées.   29.    Le requérant qui, par ailleurs, avait été condamné pour d'autres faits, s'étant soustrait à la justice, fut jugé par contumace à l'audience du 2 octobre 1985 qui eut lieu en présence du défenseur nommé d'office.   A l'issue de l'audience, il fut condamné à deux années et deux mois d'emprisonnement et à un million de lires d'amende.   30.    Il y a lieu de constater que dans le cas d'espèce comme dans le cas F.C.B. précité, le requérant était au courant des poursuites diligentées contre lui.   Il avait même été interrogé à deux reprises au cours de l'instruction.   Néanmoins, il est établi que le requérant n'a à aucun moment reçu la notification de la citation à comparaître à l'audience de jugement.   31.    Le Gouvernement fait valoir à cet égard que le requérant s'était soustrait à l'exécution de sa peine depuis le 30 janvier 1985 et s'était rendu introuvable à son domicile.   Il en déduit que le requérant doit supporter les conséquences de l'impossibilité dans laquelle se sont trouvées les autorités judiciaires d'effectuer une notification en mains propres de la citation à comparaître à l'audience.   32.    Le requérant allègue qu'il n'était pas "introuvable" mais que l'adresse à laquelle lui fut notifiée la citation était erronée.   Il souligne par ailleurs qu'il avait effectué un changement de domicile en novembre 1985 et que son domicile n'avait donc pas un caractère clandestin.   33.    Pour la Commission, les circonstances évoquées par le Gouvernement ne sauraient être interprétées comme une renonciation du requérant à comparaître à l'audience et ne sont donc pas de nature à justifier en l'espèce "une perte totale et irréparable" du droit du requérant à participer à l'audience (arrêt Colozza précité, p. 15, par. 29).         Dans ces circonstances la Commission n'estime pas devoir rechercher si, comme le soutient le requérant, la décision des autorités judiciaires de le déclarer introuvable était fondée sur des données de fait erronées.   Il lui suffit de constater qu'il ne reçut pas la citation à comparaître à l'audience.         Il s'ensuit que le jugement du requérant par contumace a méconnu son droit à un procès équitable et les droits de la défense.   Conclusion   34.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 et 3 c) combinés (art. 6-1+6-3-c)de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président     de la Commission                        de la Commission        (H.C. KRÜGER)                          (C.A. NØRGAARD)                                  ANNEXE   I               HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION   Date                   Acte   24 juin 1986           Introduction de la requête   25 mai 1987            Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   8 novembre 1989        Décision de la Commission de porter la requête                       à la connaissance du Gouvernement défendeur                       conformément à l'article 42 par. 2 b) devenu                       article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur   19 février 1990        Observations du Gouvernement   1er octobre 1990       Observations en réponse du requérant   12 octobre 1990        Décision de la Commission d'accorder au requérant                       l'assistance judiciaire   31 mars 1992           Décision de la Commission sur la recevabilité de                       la requête   Examen du bien-fondé   31 mars 1992           Délibérations de la Commission sur le bien-fondé                       de la requête   19 octobre 1992        Délibérations de la Commission sur le bien-                       fondé, vote selon l'article 59 par. 2 du                       Règlement intérieur de la Commission et adoption                       du rapport prévu à l'article 31 de la Convention  Articles de loi cités
Article 6-1+6-3-c CEDHArticle 6-1 CEDHArticle 6-3-c CEDHArticle 6 CEDH
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 19 octobre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1019REP001295387
Données disponibles
- Texte intégral