CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 20 octobre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1020DEC001253986
- Date
- 20 octobre 1992
- Publication
- 20 octobre 1992
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 12539/86                       présentée par Adolfo KATTE KLITSCHE DE LA GRANGE                       contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 octobre 1992 en présence de         MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre           E. BUSUTTIL       Sir Basil HALL       M.   C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER         M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 10 novembre 1986 par Adolfo KATTE KLITSCHE DE LA GRANGE contre l'Italie et enregistrée le 12 novembre 1986 sous le No de dossier 12539/86 ;         Vu la décision de la Commission du 6 mars 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant aux griefs tirés par le requérant d'une violation du droit au respect de ses biens, résultant d'une part de ce qu'il n'a pas obtenu réparation du préjudice subi en raison de l'acte administratif illégal portant atteinte à son droit de propriété, résultant d'autre part de ce que, dans les planimétries annexées au plan d'occupation des sols de la commune de Tolfa, les terrains du requérant figurent comme étant frappés d'une interdiction de construire, pourtant jugée illégale, enfin du grief tiré de la durée excessive de la procédure en indemnisation engagée le 9 mai 1978 devant le tribunal de Rome ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 30 juin 1989 et les observations en réponse présentées par le requérant le 6 octobre 1990 ;             Vu les observations ultérieures présentées les 18 décembre 1990 et 28 janvier 1991 par le Gouvernement italien ;         Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu la décision de la Commission du 9 décembre 1991 d'inviter le requérant à présenter ses observations en réponse à celles du Gouvernement italien des 18 décembre et 28 janvier 1991 ;         Vu les observations présentées par le requérant le 24 janvier 1992 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, Adolfo Katte Klitsche de la Grange, avocat, ressortissant italien, né à Rome en 1916, est décédé le 31 décembre 1989.   Lors de l'introduction de la requête, il résidait à Rome où il exerçait la profession d'avocat.         Devant la Commission il était représenté par Me Riccardo Scarpa, du barreau de Rome.         Ses héritiers, sa veuve, Mme Erminia Cocchi, et ses enfants, MM. Teodoro et Norberto Katte Klitsche de la Grange, ont informé la Commission qu'ils entendaient poursuivre la procédure devant la Commission.   Ils sont à leur tour représentés par Me Riccardo Scarpa. Ils seront indiqués ci-après comme étant "le requérant".         Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit.         Le requérant est propriétaire d'une grande partie du parc de Cibona, dit aussi Monte Urbano, situé pour 27 hectares sur le territoire de la commune d'Allumiere et pour 69 hectares sur le territoire de la commune de Tolfa.   Les deux communes se trouvent dans la province de Rome.   La présente requête ne concerne que les terrains situés dans la commune de Tolfa.         Par décision n° 28 du 9 juillet 1966, le conseil communal de Tolfa approuva, à l'unanimité, un projet de lotissement du parc de Cibona présenté par le requérant ainsi que le texte d'une convention destinée à régler, notamment, la répartition des charges financières pour la réalisation des infrastructures nécessaires audit lotissement. La convention fut signée le 10 mai 1968, après que le requérant eut obtenu les autorisations requises en l'espèce.   Puis elle fut régulièrement enregistrée et transcrite.         Par la suite, plusieurs parcelles du parc furent vendues et les acquéreurs obtinrent les permis de construire qu'ils avaient demandés. Pour sa part, le requérant effectua, conformément aux accords conclus, des travaux onéreux pour la mise en place des infrastructures requises (par exemple routes, recherche et adduction de l'eau potable, raccordement électrique par câble enfoui, égouts, installations sportives, etc...). Conformément à ces mêmes accords, il transforma le bois de taillis en bois d'arbres de haut fût.         Par décision n° 36 du 28 juin 1969, la commune de Tolfa adopta son plan d'occupation des sols.   L'adoption de ce plan, qui modifiait la situation existante en ce qu'il frappait d'interdiction de construire une partie des terrains du requérant qui avaient fait l'objet de la convention de lotissement, a donné lieu à diverses procédures judiciaires.   A.     En effet, en mars 1974, le requérant apprit que les planimétries annexées au plan d'urbanisme indiquaient une partie du parc de Cibona (environ 40 % de son étendue) comme zone frappée d'interdiction de construire. Le requérant en demanda, alors, la correction à l'administration régionale du Latium.               Il n'obtint aucune réponse jusqu'à la publication du décret régional n° 2801 du 18 juillet 1975 (bulletin régional du 20 octobre 1975) qui rejetait sa demande.         Par recours du 14 février 1976 il attaqua donc le plan d'occupation des sols de la commune de Tolfa devant le tribunal administratif régional (TAR) du Latium qui, par jugement du 14 juillet 1976, publié le 15 octobre 1976, annula ledit plan dans sa partie concernant le parc de Cibona.         La commune de Tolfa se pourvut devant le Conseil d'Etat.         Par arrêt du 14 février 1978, publié le 13 juin 1978, le Conseil d'Etat releva que la convention de lotissement, qui avait été approuvée par le conseil communal de Tolfa le 9 juillet 1966, était valable aux termes de la législation en vigueur et revêtait donc un caractère contraignant pour la commune.   Il s'ensuivait que, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en matière d'urbanisme, la commune gardait le droit de modifier en tout ou partie le plan d'occupation des sols mais était tenue, dans ce cas, de spécifier les motifs qui l'avaient amenée à modifier les choix opérés précédemment, sur lesquels elle s'était fondée pour approuver le lotissement, choix qui avaient eu pour conséquence de "consolider des positions juridiques dans le chef de personnes privées".    Or le plan d'occupation des sols attaqué était dépourvu d'une motivation apte à justifier l'interdiction de construire frappant les terrains du requérant, motivation qui était d'autant plus nécessaire en l'espèce que, pour sa part, le requérant avait effectué des investissements importants en vue de satisfaire aux obligations assumées aux termes de la convention de lotissement.   En conséquence, le Conseil d'Etat annula le plan d'occupation des sols, pour la partie concernant les terrains appartenant au requérant.         Cependant, les planimétries annexées au plan d'occupation des sols ne furent pas corrigées, de sorte que le parc de Cibona continua à y figurer comme frappé en partie d'interdiction de construire.         Il ressort, en effet, des informations données par les parties qu'entre-temps, la loi n° 43 du 2 septembre 1974, avait autorisé les communes et régions à adopter les mesures nécessaires à la protection et au développement de leur patrimoine boisé.   Faisant application de cette loi, l'administration du Latium, par délibération n° 1715 du 15 mai 1979, classa les terrains du requérant qui faisaient partie du "parc de Cibona" parmi les zones à protéger compte tenu de leur végétation.   Par cette délibération, les terrains du requérant étaient ipso facto frappés d'interdiction de construire.   B.     Cependant, le 14 juillet 1984, le requérant saisit, à nouveau, le TAR du Latium, pour réclamer l'exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat et, notamment, la nomination d'un commissaire "ad acta" chargé de rendre les planimétries du plan d'occupation des sols conformes à la convention stipulée en 1968. Il excipait également du non respect de l'autorité de la chose jugée par la commune de Tolfa en ce qui concernait la délivrance des permis de construire.         Par jugement du 28 novembre 1984, publié le 4 février 1985, le TAR déclara la demande du requérant irrecevable.               Le 17 décembre 1985, le requérant recourut au Conseil d'Etat. Son recours fut rejeté, par arrêt du 25 février 1986, au motif que, suite à l'annulation du plan d'occupation des sols de la commune de Tolfa dans sa partie concernant le parc de Cibona, les planimétries litigieuses n'avaient plus aucune valeur normative.   Le Conseil d'Etat releva également que les questions concernant la délivrance des permis de construire n'étaient pas couvertes par la décision d'annulation du plan d'occupation des sols dans sa partie concernant le parc de Cibona et qu'il appartenait au requérant, en ce qui concernait ceux-ci, de mettre en oeuvre la procédure appropriée en vue d'obtenir une décision de l'administration.   L'arrêt fut publié le 23 mai 1986.   C.     En même temps qu'il poursuivait son action devant les juridictions administratives, par acte notifié le 9 mai 1978, le requérant assigna la commune de Tolfa et l'administration régionale du Latium devant les juridictions civiles.         Il demanda la réparation des dommages résultant de ce qu'en raison d'un acte illégal (le plan d'urbanisme du 28 juin 1969) il avait été injustement privé du droit de bâtir sur une partie du parc de Cibona.   Alternativement, il demanda une indemnisation pour atteinte à son droit de propriété.   Il fit valoir à cet égard que les mesures litigieuses, en supprimant totalement son droit de bâtir et par voie de conséquence son droit de vendre les lotissements prévus, avaient vidé son droit de propriété de toute substance et constituaient une expropriation de fait ouvrant droit à une indemnité pour expropriation.         Lesdites administrations excipèrent de l'incompétence des tribunaux civils, faisant valoir que le requérant ne pouvait se prétendre titulaire en l'espèce d'aucun "droit", mais d'un simple "intérêt légitime" dont l'examen échappe aux tribunaux ordinaires et est réservé aux tribunaux administratifs.         Le 12 septembre 1979, le requérant demanda à la Cour de cassation de trancher à titre préventif le conflit de juridiction qui avait ainsi été soulevé.         Par arrêt du 29 janvier 1981, déposé au greffe le 7 mai 1981, la Cour de cassation indiqua que les juridictions civiles ne pouvaient connaître d'une demande en réparation des dommages fondée sur le fait que le requérant aurait été illégalement privé du droit de bâtir sur une partie du parc de Cibona : en effet la réglementation du droit de bâtir, même en présence d'une convention de lotissement, n'affecte pas un droit du propriétaire, mais seulement un intérêt légitime de ce dernier.   Par contre les juridictions civiles pouvaient examiner la demande du requérant en ce qu'elle se fondait sur l'allégation que l'interdiction absolue de bâtir dont les terrains litigieux faisaient l'objet, avait vidé le droit de propriété du requérant de toute substance et constituait une expropriation de facto pour laquelle le requérant pouvait prétendre à une indemnité.         Suite à cet arrêt, le requérant reprit l'instance devant le tribunal de Rome qui, par jugement du 1er mars 1982, déposé au greffe le 14 mai 1982, le débouta de sa demande.   Par arrêt du 4 juillet 1984, déposé au greffe le 1er octobre 1984, la cour d'appel de Rome rejeta son appel contre la décision du tribunal.   Puis, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant par arrêt du 11 novembre 1985, déposé au greffe le 13 mai 1986.           La Cour de cassation rappela que les actes de l'administration en matière d'urbanisme et de permis de construire n'affectent pas des "droits" mais seulement des "intérêts légitimes" des propriétaires des terrains concernés.   Hormis le cas où de tels actes ont pour effet de réduire à néant la "valeur économique d'usage ou d'échange d'un bien", les limitations au droit de propriété qui en découlent ne peuvent s'analyser comme une expropriation et donner lieu à indemnisation.         En l'espèce, la suppression totale du droit de bâtir qui résultait de l'adoption du plan d'occupation des sols avait dès le début une portée limitée dans le temps, conformément à l'article 2 de la loi n° 1178/68. En conséquence le requérant n'avait subi aucune expropriation de facto et ne pouvait prétendre à aucune indemnité, pour atteinte à un "droit".         Quant à la suppression totale du droit de bâtir qui découlait de la délibération n° 1715 du 15 mai 1979 - dont le requérant n'avait d'ailleurs pas attaqué la légalité devant les tribunaux administratifs compétents - elle ne pouvait donner lieu à aucune indemnité pour expropriation.   En effet, cette suppression touchait une catégorie de biens - en l'espèce une zone boisée ayant un intérêt particulier en raison de la végétation existante - dont la propriété est soumise à des limitations intrinsèques et pour laquelle aucun droit de bâtir n'est censé avoir jamais existé.   D.     Il y a lieu de préciser que par recours notifié le 12 février 1980, le requérant avait demandé l'annulation de la délibération précitée.   Par jugement du 19 janvier 1983, publié le 2 février 1983, le tribunal administratif du Latium a déclaré le recours irrecevable estimant que le requérant ne justifiait d'aucun intérêt à l'annulation de cette délibération.   En effet, cette dernière ne portait pas atteinte à la position des propriétaires des terrains réputés boisés, puisqu'elle ne définissait pas précisément les parcelles visées.   Il a estimé qu'un préjudice ne pouvait découler pour les requérants que de mesures ultérieures refusant d'autoriser une certaine utilisation des terrains en raison des limitations prévues par la loi et après vérification des caractéristiques qu'ils revêtaient. Le requérant ne semble pas s'être pourvu contre cette décision devant le Conseil d'Etat.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de l'interdiction de construire qui a frappé ses terrains et de l'impossibilité concrète de vendre le lotissement, liée au fait qu'il n'a pu obtenir d'indemnisation des dommages qu'il a subis compte tenu des investissements considérables qu'il a effectués conformément aux décisions administratives autorisant l'exécution de son projet de lotissement.   Il allègue une violation de l'article 1 du Protocole N° 1.   2.     Il soutient avoir, de ce fait, subi une discrimination par rapport aux propriétaires de terrains de diverse nature ou diversement situés, dont aucun sacrifice n'est requis, et allègue la violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1er du Protocole additionnel.           3.     Il se plaint que le fait que les planimétries annexées au plan d'occupation des sols n'ont pas été corrigées, constitue une violation du droit à un procès équitable qui comprendrait un droit à l'exécution des jugements et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   4.     Il invoque, de surcroît, l'article 18 de la Convention, soutenant que les limitations imposées à son droit de propriété ne visent pas l'intérêt général et le pénalisent sans aucune raison.   5.     Il se plaint, enfin, de la durée des procédures qu'il a engagées devant les juridictions administratives et civiles et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La présente requête a été introduite le 10 novembre 1986 et enregistrée le 12 novembre 1986.         Le 6 mars 1989, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés par le requérant d'une violation du droit au respect de ses biens, résultant d'une part de ce qu'il n'a pas obtenu réparation du préjudice subi en raison de l'acte administratif illégal portant atteinte à son droit de propriété, résultant d'autre part de ce que, dans les planimétries annexées au plan d'occupation des sols de la commune de Tolfa, les terrains du requérant figurent comme étant frappés d'une interdiction de construire, pourtant jugée illégale, enfin du grief tiré de la durée excessive de la procédure en indemnisation engagée le 9 mai 1978 devant le tribunal de Rome.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 juin 1989.         Le requérant y a répondu le 6 octobre 1990.         Le Gouvernement a présenté des observations ultérieures les 18 décembre 1990 et 28 janvier 1991.   Le requérant auquel ces informations ont été transmises n'y a pas répondu.         Par lettre du 31 janvier 1990, l'avocat du requérant a informé la Commission que le requérant était décédé le 31 décembre 1989, mais que ses héritiers entendaient poursuivre la procédure devant la Commission.   Cette lettre a été portée à la connaissance du Gouvernement italien.         Le 7 février 1990, les héritiers du requérant ont constitué avocat en confirmant le mandat donné à Maître Riccardo Scarpa par leur ayant cause.         Le 9 avril 1991, la Commission a décidé de renvoyer la requête à une chambre.         Le 9 décembre 1991, la Deuxième Chambre a repris l'examen de la requête.   Constatant que le requérant n'avait pas présenté d'observations en réponse à celles du Gouvernement italien des 18 décembre 1989 et 28 janvier 1991, elle a invité le requérant à présenter ses observations.             Le requérant a fait parvenir ses observations datées du 20 janvier 1992, le 24 janvier 1992.   EN DROIT   1.     Le requérant est décédé le 31 décembre 1989.         Les héritiers du requérant ont fait savoir par lettre du 31 janvier 1990 qu'ils désiraient poursuivre la procédure que le requérant avait engagée devant la Commission.         Cette lettre a été communiquée au Gouvernement italien qui n'a pas présenté d'observations à cet égard.         Selon l'article 25 (art. 25) de la Convention, "la Commission peut être saisie d'une requête ... par toute personne ... qui se prétend victime d'une violation ... des droits reconnus dans la présente Convention".         La Commission rappelle la jurisprudence des organes de la Convention, selon laquelle le décès d'un requérant n'entraîne pas par lui-même l'extinction de son action.   En principe, il appartient aux organes de la Convention, saisis de l'affaire, de statuer sur le point de savoir si l'examen de la requête doit se poursuivre ou si l'affaire doit être rayée du rôle.   Dans l'examen de cette question, il faut avoir égard en particulier aux intentions exprimées par l'ayant droit du requérant ainsi qu'à la nature du grief (voir entre autre Cour Eur. D.H., arrêt Deweer du 27 février 1980, série A n° 35 p. 19 par. 37 ; Kofler c/Italie, rapport Comm. 9.10.82, D.R. 30 p. 5).         En l'espèce, les héritiers ont exprimé le désir de poursuivre la procédure.   En outre, la Commission constate que l'issue de la procédure engagée devant elle concernait des droits patrimoniaux du requérant dévolus suite au décès de ce dernier à ses héritiers.   En conséquence, en leur qualité d'héritiers, ceux-ci ont un intérêt juridique suffisant à l'issue de la procédure engagée devant la Commission.         Eu égard aux circonstances susvisées, la Commission conclut que, dans les circonstances de l'espèce, les héritiers du requérant peuvent se prétendre à leur tour "victime" et ont aujourd'hui qualité de requérants dans la procédure devant la Commission.   2.     Se référant aux interdictions de construire qui frappent ses terrains, le requérant s'est plaint d'une violation du droit au respect de ses biens         (a)   en ce que ses terrains auraient été frappés d'une       interdiction de construire, en raison de l'adoption d'un plan       d'occupation des sols, déclaré par la suite illégal, et qu'il       n'aurait pas obtenu l'indemnisation des dommages résultant de       cette ingérence dans son droit au respect de ses biens ;         (b) en ce que les planimétries annexées au plan d'urbanisme n'ont       pas été modifiées conformément aux décisions judiciaires annulant       le plan d'urbanisme.             (c) en ce que les terrains ont été frappés d'une interdiction       absolue de bâtir conformément à la loi régionale n° 43 du       2 septembre 1974.   a.     Quant à l'interdiction de construire, résultant de l'adoption d'un plan d'occupation des sols, déclaré par la suite illégal, et l'absence d'indemnisation des dommages résultant de cette ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens ;         La Commission note d'emblée qu'une interdiction de construire a frappé les terrains du requérant suite à la délibération n° 36 du 26 juin 1969, par laquelle la commune de Tolfa a approuvé un nouveau plan d'occupation des sols et qu'à l'issue des recours exercés par le requérant devant les tribunaux administratifs, ce plan d'occupation des sols, pour la partie concernant les terrains litigieux, a été annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 14 février 1978, publié le 13 juin 1978.         Cependant, la Cour de cassation italienne a rejeté la demande d'indemnisation (pour expropriation de facto) présentée par le requérant suite à l'annulation du plan d'occupation des sols, estimant que celui-ci avait obtenu satisfaction du seul fait de l'annulation du plan.   Par ailleurs, la Cour de cassation a rejeté la demande en réparation du préjudice subi à la suite de la "compression" de facto du droit de propriété du requérant jusqu'à l'annulation du plan d'occupation des sols, compte tenu du fait qu'aux termes de la législation en vigueur, aucun "droit" du requérant n'avait été affecté mais seul un "intérêt légitime" de ce dernier.         Le Gouvernement estime que de telles décisions n'ont pas excédé le pouvoir discrétionnaire dont disposent les autorités nationales en matière de limitation au droit de propriété conformément à l'intérêt général et que les griefs du requérant sont manifestement mal fondés.         Au demeurant, le Gouvernement fait valoir que, suite à la convention de lotissement de 1968, la commune avait délivré au requérant et/ou aux acquéreurs des lots compris dans la convention de lotissement environ soixante permis de construire.   Le requérant a ainsi vendu la quasi-totalité des lots et continue de les vendre, et ce en nombre plus élevé que ce qui était prévu par la convention de lotissement (cinquante-six lots).   En fait, il n'a donc subi aucun préjudice matériel comme conséquence de l'interdiction de construire.         Le requérant soutient que la commune a refusé des permis de construire concernant des terrains objet de la convention de lotissement et que quatre permis de construire seulement furent accordés après l'approbation du plan d'occupation des sols.   Il fait valoir que, contrairement à ce qui est affirmé par le Gouvernement, la convention de lotissement ne portait pas sur cinquante-six lots à bâtir, mais   que ces derniers constituaient une première tranche du lotissement qui devait s'effectuer au fur et à mesure qu'il procédait à la réalisation des infrastructures nécessaires.         En réalité, une fois le lotissement terminé (juin 1975), les lots devaient être au nombre de deux cent cinquante dont deux cent deux dans la commune de Tolfa.   Sur les deux cent deux lots, cent trente ont été vendus, et à peine cinquante-deux ont pu être construits.   Le requérant a fourni un certificat notarial concernant les ventes effectuées.             Il souligne à cet égard que la commune de Tolfa a présenté à la Commission, parmi les attestations de permis de construire qu'elle aurait délivrées au requérant ou aux acquéreurs des lots, des documents sans rapport avec la délivrance de tels permis.         En définitive, le requérant affirme que les sommes qu'il a perçues pour la vente des lots ne correspondent pas à la valeur effective du parc et que, de surcroît, elles ne couvrent pas les frais "d'urbanisation" qu'il a engagés.         La Commission estime que la question de savoir si l'imposition d'une interdiction de construire illégale sans indemnisation a porté atteinte aux droits qui sont garantis au requérant par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), soulève des problèmes sérieux de fait et de droit qui relèvent d'un examen au fond.   b.     Quant au fait que les planimétries annexées au plan d'urbanisme n'ont pas été modifiées conformément aux décisions judiciaires annulant le plan d'occupation des sols.         La Commission relève que, nonobstant l'annulation du plan d'occupation des sols de la commune de Tolfa, par arrêt du Conseil d'Etat du 14 février 1978, publié le 13 juin 1978, la commune de Tolfa n'a pas modifié les planimétries annexées au plan d'occupation des sols si bien qu'aux yeux des acheteurs potentiels, les terrains litigieux apparaissent comme étant frappés d'une interdiction de construire. Ceci aurait rendu impossible la vente du lotissement et aurait causé au requérant un préjudice important car, aux termes de la convention de lotissement, il avait exposé des frais considérables pour la mise en place des infrastructures nécessaires à la réalisation du projet de lotissement.         La Commission constate tout d'abord qu'un second acte administratif est venu frapper les terrains du requérant d'une interdiction de construire.   Il s'agit de la délibération n° 1715 du 15 mai 1979 de la région du Latium, classant les terrains litigieux parmi les zones à protéger compte tenu de la végétation y existante (patrimoine boisé).         De ce fait la situation litigieuse concerne le laps de temps qui s'est écoulé entre l'arrêt du Conseil d'Etat et l'adoption de ce nouvel acte administratif, soit environ quinze mois.         Le Gouvernement excipe tout d'abord du non-épuisement des voies de recours internes : il fait valoir que tout refus de permis de construire sur les terrains objet de la convention de lotissement, pouvait faire l'objet d'un recours devant les juridictions administratives.         Le requérant affirme tout d'abord qu'il n'avait aucun recours pour obliger la commune à modifier les planimétries annexées au plan d'occupation des sols et que le contenu de celles-ci constituait un obstacle majeur à la vente des terrains concernés.   Il a fourni plusieurs exemples à cet égard.                   Il fait valoir que la voie de recours indiquée par le Gouvernement ne pouvait être mise en oeuvre que dans le cadre d'une procédure d'obtention d'un permis de construire.   Or, il ne se plaint pas d'un refus de permis de construire mais il se plaint de ce que, compte tenu du refus de l'administration de corriger les plans suite à l'arrêt du Conseil d'Etat, il ne peut vendre les terrains comme lots à bâtir et subit donc une atteinte à son droit d'en disposer.         Par ailleurs, la voie de recours indiquée par le Gouvernement suppose la présentation d'autant de demandes de permis de construire qu'il y a de lots à bâtir, et ce sur la base de plans précis, et implique l'instauration d'autant de procédures en annulation devant les tribunaux administratifs en cas de refus de l'administration communale.         Indépendamment du coût de cette voie de recours, elle apparaît clairement absurde.         Quant à l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement, la Commission rappelle que l'article 26 (art. 26) de la Convention exige l'épuisement des voies de recours accessibles, adéquates et relatives aux violations incriminées (voir, par exemple, Cour Eur. D.H., arrêt Brozicek du 19 décembre 1989, série A n° 167, par. 32, p. 16).         La Commission relève que la voie de recours indiquée par le Gouvernement ne peut viser que des mesures individuelles (permis de construire) prises en application d'un acte de caractère général (plan d'occupation des sols) et non à l'élimination d'un obstacle administratif à l'exercice du droit de vendre (correction des planimétries qui n'étaient plus conformes au plan d'urbanisme) dont le requérant allègue qu'il porte atteinte à son droit d'aliéner ses biens conformément à la convention de lotissement.   Elle suppose, en outre, la mise en place d'une série d'actes préalables à une multiplicité de recours.         Une telle voie de recours n'est donc pas adéquate et ne répond pas aux critères indiqués plus haut.   L'exception du Gouvernement, telle qu'elle a été formulée, doit être rejetée.         Il s'ensuit qu'aucune exception de non-épuisement des voies de recours internes ne saurait être retenue en ce qui concerne l'atteinte alléguée de ce fait par le requérant à son jus vendendi.   c.     La Commission a ensuite examiné les griefs du requérant dans la mesure où ils s'étendent à la situation existant après l'adoption de la délibération n° 1715 du 15 mai 1979 de la région du Latium.         Le Gouvernement fait valoir que, suite à cette délibération, les terrains litigieux sont assujettis à une interdiction absolue de bâtir et à un certain nombre de limitations concernant leur exploitation conformément à la loi régionale n° 43 du 2 septembre 1974.         Le Gouvernement souligne, à cet égard, que l'article 3 de la loi prévoit le versement d'une indemnisation adéquate aux propriétaires ou exploitants de terrains boisés pour le manque à gagner découlant des           limitations à l'exploitation de ceux-ci.   C'est pourquoi, de l'avis du Gouvernement, on ne saurait soutenir que les droits du propriétaire des bois classés soient vidés de tout contenu.   Il souligne que le requérant n'a jamais fait valoir ses droits à cet égard.   Il est vrai qu'aucune indemnisation n'est prévue pour l'interdiction de construire ce qui est raisonnable dans la mesure où il s'agit d'une utilisation qui n'est pas propre à ce type de terrain.         Le Gouvernement souligne que, compte tenu de l'importance des bois pour l'environnement, la loi du 8 août 1985 n° 431 a d'ailleurs classé les bois parmi les zones à haut risque et la Cour constitutionnelle a déclaré qu'une telle loi était fondamentale et pouvait donc exercer une influence déterminante sur certains choix d'ordre économique et social opérés par l'administration.         Les limitations imposées au droit de bâtir le parc de Cibona, après 1979, correspondent donc à la sauvegarde d'un intérêt général reconnu par l'Etat et se justifient au sens de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) au titre du droit reconnu aux Etats de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général.         Le Gouvernement conclut au défaut manifeste de fondement des griefs du requérant.         Le requérant fait valoir que contrairement à ce qui est affirmé par le Gouvernement, l'interdiction de construire frappant le parc de Cibona ne découle pas de la délibération n° 1715   du 15 mai 1979.   Ceci ressort du jugement rendu le 19 janvier 1983 par le TAR du Latium saisi par le requérant d'un recours en annulation de la délibération litigieuse.   L'interdiction de bâtir découle en l'espèce de la délibération n° 2268 de la région du Latium de 1987.         Le requérant fait ensuite valoir que la possibilité d'indemnisation dont fait état le Gouvernement n'a aucun rapport avec l'atteinte alléguée au droit de propriété.         Il souligne en particulier que le bois d'arbres de haut fut a été créé par lui-même et à ses frais dans le cadre de la convention de lotissement pour satisfaire aux obligations qu'il avait assumées aux termes de celle-ci.         Auparavant, les terrains en question n'étaient pas des terrains boisés, mais il s'agissait, d'après les documents officiels (cadastre), de prairies, labours, bois de taillis et même de friches.   Ils n'auraient donc jamais pu faire l'objet d'une mesure de classement.         Pour la Commission, bien que dans son jugement du 19 janvier 1983, le TAR du Latium ait affirmé que la délibération n° 1715 du 15 mai 1979 de la région du Latium ne pouvait produire directement ses effets sur les terrains du requérant, il ne peut être raisonnablement mis en doute que, dès son adoption, il en résultait une interdiction de bâtir de caractère général frappant les terrains litigieux.                   Quant à l'interdiction de construire résultant du décret régional n° 2801 du 18 juillet 1975 de la région du Latium et de la délibération n° 2268 de 1987, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si elle a porté atteinte aux droits reconnus au requérant par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.         En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après épuisement des voies de recours internes.   En l'espèce, la Commission remarque que le requérant ne s'est pas pourvu devant le Conseil d'Etat contre le jugement du 19 janvier 1983 du TAR du Latium rejetant le recours qu'il avait formé contre ladite délibération.         Par ailleurs, il n'a pas introduit de recours contre la délibération n° 2268 de 1987 de la région du Latium.         Il s'ensuit que ses griefs à cet égard doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   3.     Le requérant soutient avoir subi une discrimination par rapport aux propriétaires de terrains de diverse nature ou diversement situés dont aucun sacrifice n'est requis et allègue la violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole N° 1 (art. 14+P1-1).         Il invoque, de surcroît, l'article 18 (art. 18) de la Convention, soutenant que les limitations imposées à son droit de propriété ne visent pas l'intérêt général et le pénalisent injustement.         Cependant la Commission ne voit pas en quoi les faits énoncés par le requérant pourraient soulever des problèmes au regard des dispositions des articles 14 et 18 (art. 14, 18) de la Convention. Les griefs du requérant sont à cet égard manifestement mal fondés et doivent être rejetés par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.     Le requérant se plaint également de la durée excessive des procédures qu'il a engagées et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera .... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ...."         La Commission relève que, par une première procédure engagée le 14 février 1976 devant le tribunal administratif du Latium, le requérant a demandé l'annulation du plan d'occupation des sols.   Elle relève que cette procédure a pris fin par un arrêt du Conseil d'Etat du 14 février 1978 déposé au greffe le 13 juin 1978.         Le requérant a introduit sa requête le 12 novembre 1986 soit au- delà du délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention.   Ses griefs quant à cette procédure sont tardifs et doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.               Par une seconde procédure engagée devant le tribunal administratif du Latium, le 14 juillet 1984, le requérant a demandé la correction des planimétries annexées au plan d'occupation des sols.         Le tribunal administratif s'est prononcé par arrêt du 28 novembre 1984 publié le 4 février 1985 soit moins de sept mois plus tard.         Le Conseil d'Etat, saisi par le requérant le 17 décembre 1985, s'est prononcé par arrêt du 25 février 1986 publié le 23 mai 1986 soit après presque cinq mois.         La Commission n'aperçoit dans cette procédure aucun délai qui puisse être qualifié d'excessif.         Elle considère que, quant à cette procédure, les griefs du requérant sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 1 (art. 27-1) de la Convention.         Quant à la procédure engagée devant les tribunaux civils, elle a débuté le 9 mai 1978 et s'est terminée par un arrêt rendu le 11 novembre 1985 par la Cour de cassation, déposé au greffe le 13 mai 1986.         Selon le requérant, la durée de la procédure qui est d'environ huit ans ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE RECEVABLES les griefs tirés par le requérant d'une       atteinte à son droit au respect de ses biens en raison de       l'interdiction de construire, sans indemnisation, imposée à ses       terrains jusqu'au 15 mai 1979, de la durée de la procédure civile       engagée le 9 mai 1978 devant le tribunal de Rome, tous moyens de       fond réservés         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.                Le Secrétaire                     Le Président en exercice       de la Première Chambre                  de la Première Chambre                 (M. de SALVIA)                          (F. ERMACORA)  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 20 octobre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1020DEC001253986
Données disponibles
- Texte intégral