CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 20 octobre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1020DEC001389588
- Date
- 20 octobre 1992
- Publication
- 20 octobre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                           de la requête No 13895/88                       présentée par Francesco LA ROSA et autres                       contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 octobre 1992 en présence de         MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre           E. BUSUTTIL       Sir Basil HALL       M.   C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER         M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 27 février 1988 par Francesco LA ROSA et autres contre l'Italie et enregistrée le 30 mai 1988 sous le No de dossier 13895/88 ;         Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 30 mai 1991 et les observations en réponse présentées par les requérants le 31 octobre 1991 ;         Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         M. Francesco LA ROSA et les 51 autres requérants dont les noms figurent en annexe, sont des ressortissants italiens résidant à Rome et habitant la même copropriété.         Ils sont représentés devant la Commission par Me Massimo G. ANDREUZZI, avocat à Rome.         Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, ils se plaignent de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Rome.         L'objet de l'action intentée par les requérants est le suivant :         l'annulation d'un contrat de vente entre les défendeurs et un tiers, qui a porté préjudice à leur droit d'utilisation du bien aliéné (une aire de parking).         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         La procédure débuta le 26 juin 1982 avec la citation à comparaître devant le tribunal de Rome ; elle se termina en première instance le 10 juillet 1989 avec le dépôt du jugement qui rejeta la demande des requérants. Ceux-ci ayant interjeté appel le 15 mars 1990, la procédure d'appel se termina le 24 avril 1991 avec le dépôt de l'arrêt de la cour d'appel.         D'après les informations fournies à la Commission par les requérants le 31 octobre 1991, la cour d'appel renvoya l'affaire devant la juridiction de première instance car elle avait constaté le non-respect du principe du contradictoire.     EN DROIT         Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 26 juin 1982 et était encore pendante au 31 octobre 1991.         Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est d'au moins neuf ans et quatre mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.              Le Secrétaire                     Le Président en exercice       de la Première Chambre                  de la Première Chambre                      (M. de SALVIA)                         (F. ERMACORA)                                 A N N E X E                       LISTE DES REQUERANTS AUTRES QUE                          M. Francesco LA ROSA   Salvatore URAS, Carmela DE ROSA, Raffaella MAFFEI, Pietro MARZANO, Pietro CAMBRIANI, Maria MAURI, Giuseppe PETRUCCA, Anna Maria SCODINO, Gualtiero FARCONIERI, Roberto MAZZILLI, Aldo TRAVAGLINI, Bruna CAPRIOLI, Mirella PARENTI, Luigi FIORE, Franco ROSSIN, Paola GUERRIERI, Maurizio FALASCA, Santino FABRIZIO, Arnaldo FABRIZIO, Gioacchina MELI, Umberto BORIONI, Raffaele DE ROSA, Armandina Paola CONFALONE, Umberto TOMASSONI, Renato DI RUSSO, Anna ALESSANDRINI, Anna Laura MARINALI, Aldo ROSSI, Lamberto PICCAGLI, Benedetto MAROCCHINI, Mario BARAGATTI, Michele NATALINO, Maria Maddalena CIUCCI, Palma SALES, Elisabetta BROVELLI, Adriana TANNI, Margherita PISELLI, Olimpia Maria MANCINI, Sandra CAGGIANO, Anna ALESSANDRINI, Antonella PALOMBI, Carlo CAMBRIANI, Sergio TOSTI, Delfina MARCONI, Vincenzo DI CORATO, Otella CASETTI, Gerardina DE PIERRO, Nicola BASSO, Bruno CECCHETTI, Antonio LO PRESTI et Franco Renato GNESSI.  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 20 octobre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1020DEC001389588
Données disponibles
- Texte intégral