CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 20 octobre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1020DEC001396188
- Date
- 20 octobre 1992
- Publication
- 20 octobre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 13961/88                       présentée par Franco SPINELLI                       contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 octobre 1992 en présence de         MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre           E. BUSUTTIL       Sir Basil HALL       M.   C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER         M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 1er février 1988 par Franco Spinelli contre l'Italie et enregistrée le 15 juin 1988 sous le No de dossier 13961/88 ;         Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur.         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 5 décembre 1989, les observations en réponse présentées par le requérant le 28 février 1990 et ses informations du 2 octobre 1992 ;         Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :                                      - 2 -     EN FAIT         Le requérant, Franco Spinelli, est un ressortissant italien né en 1943 et résidant à Caravaggio (Bergame).         Il est représenté devant la Commission par Me Angelo Castelli, avocat à Bergame.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Bergame.         L'objet de l'action intentée par le requérant est le suivant :         Il demande le paiement des analyses effectuées par son laboratoire sur des personnes qui s'étaient adressées à lui en raison de l'impossibilité de l'Unité Sanitaire et Sociale Locale (USSL) n° 32 de Treviglio (Bergame), normalement compétente, de procéder à ces prestations dans les délais prévus par la législation relative à la santé publique.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         Par citation notifiée le 9 décembre 1981, le requérant assigna l'USSL n° 32 et la région de la Lombardie devant le tribunal de Bergame afin d'obtenir le recouvrement de ses créances.   La première audience eut lieu le 18 février 1982.   Le 29 avril 1982, le requérant demanda l'intervention forcée de l'USSL n° 29 de Bergame.   La procédure fut suspendue le 30 janvier 1984, date à laquelle l'USSL n° 32 déclara avoir déposé devant la Cour de cassation une exception d'incompétence du tribunal civil.   Les Chambres réunies de la Cour de cassation confirmèrent la compétence de la juridiction judiciaire par un arrêt du 24 octobre 1985, déposé au greffe le 21 mai 1986, et dont le requérant ne put obtenir une copie que le 22 octobre 1986. L'instruction reprit le 19 novembre 1986 et se termina le 12 mai 1988. Selon les informations fournies à la Commission le 28 février 1990, au cours de l'audience du 12 mai 1988 l'affaire fut transmise à la chambre compétente du tribunal qui devait se prononcer le 25 octobre 1990, sur la question de l'audition de témoins admis précédemment.         D'après les informations fournies par le requérant le 2 octobre 1992, une audience avait été fixée au 7 octobre 1992 afin que les parties présentent leurs conclusions.     EN DROIT         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 9 décembre 1981 et était encore pendante au 2 octobre 1992.         Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de d'au moins dix ans et dix mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.           Le Secrétaire                          Le Président en exercice de la Première Chambre                         de la Première Chambre           (M. de SALVIA)                               (F. ERMACORA)      Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 20 octobre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1020DEC001396188
Données disponibles
- Texte intégral