CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 20 octobre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1020DEC001402288
- Date
- 20 octobre 1992
- Publication
- 20 octobre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 14022/88                       présentée par G.M.                       contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 octobre 1992 en présence de         MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre           E. BUSUTTIL       Sir Basil HALL       M.   C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER         M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 15 novembre 1987 par G.M. contre l'Italie et enregistrée le 13 juillet 1988 sous le No de dossier 14022/88;         Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur.         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 29 décembre 1989, les observations en réponse présentées par la requérante le 14 mars 1990 et les informations du 11 octobre 1992 ;         Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante, G.M., est une ressortissante italienne née en 1934 et résidant à Pietra Ligure (Savone).         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, elle se plaint de la durée de la procédure d'appel engagée par ses voisins, propriétaires de pavillons, devant le tribunal de Savone.         L'objet de l'action concernant la requérante est le suivant :         une action en dédommagement et en réparation des pavillons fissurés par les travaux de construction de l'entreprise B., effectués sur le terrain de M. M., terrain voisin des pavillons de la requérante et des copropriétaires.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         Le recours devant le juge du tribunal d'instance de Finale Ligure fut déposée le 24 mars 1975.   La requérante intervint le 12 avril 1975. L'instruction débuta le 1er avril 1975 et l'affaire fut mise en délibéré le 15 mars 1978. Le juge se prononça le 25 mai 1978 et condamna l'entreprise B. et M. R., un des copropriétaires, contructeur des pavillons à réparer les dégradations.   Le texte fut déposé au greffe le 2 juin 1978.         Les 28 et 29 mars 1979 furent notifiés les appels de l'entreprise B et de M. R. interjetés devant le tribunal de Savone. L'instruction débuta le 11 mai 1979 et se termina le 18 janvier 1980. La mise en délibéré eut lieu le 6 mars 1981.   Le 13 mars 1981 le tribunal prononça un jugement partiel, rejetant l'exception d'incompétence dont le texte fut déposé le 14 décembre 1981 : par une ordonnance collégiale du même jour il renvoya l'affaire devant le juge de la mise en état.   Le 22 janvier 1982 le juge de la mise en état réserva sa décision ("si riserva") sur la question de la nomination d'un expert jusqu'au 12 décembre 1988. L'audience prévue pour le 30 mai 1989 ne put avoir lieu, le juge ayant été muté sans être remplacé.         Le 31 janvier 1991, le nouveau juge de la mise en état nomma un nouvel expert qui commença l'expertise le 21 février 1991 et déposa son rapport le 15 avril 1991.         Le 30 octobre 1991, le juge estima qu'il était nécessaire de procéder à une expertise complémentaire dont le rapport fut déposé le 12 mai 1992.         D'après les informations de la requérante, la procédure était, au 11 octobre 1992, encore pendante devant le tribunal de Savone.         Dans sa requête à la Commission, la requérante fait remarquer que la durée de cette procédure d'appel a des répercussions sur un autre procès commencé le 30 avril 1976 devant le même tribunal et suspendu depuis 1982 en attente de la décision d'appel considérée comme préjudicielle à la solution de ce deuxième procès.         EN DROIT         Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure d'appel litigieuse.   Cette procédure a débuté le 28 mars 1979 et était au 11 octobre 1992 encore pendante.         Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d'au moins treize ans et sept mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.        Le Secrétaire                           Le Président en exercice de la Première Chambre                      de la Première Chambre        (M. de SALVIA)                                (F. ERMACORA)                            Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 20 octobre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1020DEC001402288
Données disponibles
- Texte intégral