CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 20 octobre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1020DEC001811891
- Date
- 20 octobre 1992
- Publication
- 20 octobre 1992
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 18118/91                       présentée par José Joaquim AIRES                       contre le Portugal                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 octobre 1992 en présence de                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   G. JÖRUNDSSON                   A. WEITZEL                   J.-C. SOYER                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G. H. THUNE              MM.   F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES                   J.-C. GEUS                M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 28 février 1991 par José Joaquim AIRES contre le Portugal et enregistrée le 24 avril 1991 sous le No de dossier 18118/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         Le requérant est un ressortissant portugais né en 1950 à Alfândega da Fé (Portugal).   Il est avocat.         Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent se résumer comme suit :         Le père du requérant possédait depuis 1959 une propriété qu'il avait héritée à la mort de son père. Cette propriété ne figurait pas dans le registre immobilier (registro predial) mais était enregistrée dans la matrice au nom du père du requérant.         Le père du requérant entretenait cette propriété depuis 1959 et à sa mort en 1972 le requérant et sa mère continuèrent à s'en occuper conjointement.         Le 5 juin 1987, à la suite de travaux engagés par l'administration communale de Alfândega da Fé pour la construction d'une route, des dommages sur la propriété du requérant et de sa mère furent constatés : une partie d'un mur entourant celle-ci était tombée, des arbres avaient été arrachés et une partie de son terrain avait été endommagé et occupé par l'administration communale.         Suite à ces dommages, le requérant ainsi que sa femme et sa mère introduisirent une action en indemnisation devant le tribunal administratif de Porto (tribunal administrativo do circulo do Porto) le 26 octobre 1987.         Par jugement du 1er mars 1988, le tribunal administratif de Porto débouta les demandeurs au motif que faute de partage des biens de l'héritage, ceux-ci n'avaient pas de droit individuel sur des biens déterminés et donc pas d'intérêt à agir.         Les demandeurs interjetèrent appel de ce jugement le 14 mars 1988 devant la cour suprême administrative (supremo tribunal administrativo) mais faute de présentation du mémoire par les demandeurs, l'appel fut déclaré irrecevable le 27 mai 1988 par le tribunal administratif de Porto chargé de statuer sur la recevabilité des recours.         Condamnés à payer les frais de justice par lettre notifiée le 30 juin 1988, les demandeurs introduisirent une nouvelle procédure devant le tribunal administratif le 27 septembre 1988 portant sur une contestation du montant de ces frais.         Les demandeurs considéraient dans leur réclamation que les récentes dispositions législatives qui avaient été appliquées à leur cause étaient, dans la mesure où elles aboutissaient à une augmentation des frais de justice, contraires aux dispositions des articles 13 et 20 de la Constitution Portugaise qui garantissent notamment le droit d'accès à un tribunal. Se fondant sur cette violation, les demandeurs réclamaient une révision du montant de ces frais.         Par jugement du 8 février 1989, le tribunal administratif déclara la réclamation irrecevable en estimant notamment que si les dispositions législatives contestées aboutissaient à une augmentation des frais de justice, une modification de la législation sur l'aide judiciaire était intervenue parallèlement à ces nouvelles dispositions. Le tribunal administratif concluait également à une non violation des articles 13 et 20 de la Constitution.         Suite au rejet de leur action en réclamation les demandeurs formèrent un recours constitutionnel devant le tribunal constitutionnel le 17 février 1989, soulevant la question de la constitutionnalité des dispositions du code des frais de justice appliquées dans l'élaboration du montant de leurs frais de justice.         Se fondant sur l'absence de paiement des frais de justice par les demandeurs, le tribunal administratif déclara le recours constitutionnel irrecevable par décision du 6 mars 1989 et les condamna au paiement des frais incidents.         Suite à ce jugement les demandeurs firent une nouvelle réclamation devant le tribunal constitutionnel le 15 mars 1989 qui décida par arrêt du 13 mars 1990 que le recours en constitutionnalité devait être déclaré recevable.         Saisi à nouveau de ce recours, le tribunal administratif, conformément à l'arrêt du Tribunal constitutionnel, déclara le recours recevable par décision du 4 avril 1990.         Par arrêt du 4 juillet 1991, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours et confirma le jugement du tribunal administratif du 8 février 1989 en ce qui concerne la question de la constitutionnalité des dispositions du code des frais de justice.         Notifiés par lettre du 21 octobre 1991 du montant des frais de justice qu'ils devaient payer, les demandeurs firent une nouvelle réclamation devant le tribunal administratif de Porto qui décida par décision du 20 novembre 1991 de déclarer la réclamation recevable. Notifiés le 2 décembre 1991 du nouveau montant à payer, les demandeurs s'exécutèrent le 6 janvier 1992.   GRIEFS         Le requérant se plaint en premier lieu de la durée de la procédure. Il estime en effet qu'une procédure qui a été engagée le 26 octobre 1987 et qui s'est terminée le 2 décembre 1991, soit au total une durée de 4 ans et 1 mois, ne répond pas aux exigences posées par l'article 6 par. 1 de la Convention qui dispose "que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable".         Le requérant se plaint ensuite de la violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 6 par. 1. Il estime que sa cause a été entendue d'une manière discriminatoire par les magistrats. Il cite à titre d'exemple différentes affaires dont l'objet était similaire au sien, qui ont été tranchées plus rapidement par les magistrats.   EN DROIT   1.     Le requérant estime qu'une procédure qui s'est déroulée sur une période de 4 ans excède la durée raisonnable qui est exigée par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne d'être entendue "dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil...".         Toutefois, en ce qui concerne la durée de la procédure, la Commission estime qu'il y a lieu de distinguer dans l'affaire en cause deux procédures :         La première procédure a débuté le 26 octobre 1987 et porte sur une demande en réparation des préjudices causés à la propriété du requérant lors de la construction d'une route par l'administration communale. Cette procédure s'est conclue par le rejet des prétentions du requérant et sa condamnation au paiement des frais de justice le 27 mai 1988.         La seconde procédure a été introduite par le requérant devant le tribunal administratif de Porto le 27 septembre 1988 et porte sur le montant des frais de justice auquel le requérant a été condamné par le tribunal administratif le 27 mai 1988 et s'est terminée le 2 décembre 1991. Cette procédure a duré en tout trois ans et trois mois et s'est déroulée devant le tribunal administratif et le Tribunal constitutionnel puisqu'était en cause également la constitutionnalité des dispositions législatives appliquées lors du calcul des frais de justice.         Concernant la première procédure, la Commission estime qu'elle n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, la Commission estime que la décision interne définitive, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, est la décision rendue par le tribunal administratif le 27 mai 1988, soit plus de six mois avant la date d'introduction de la requête (28 février 1991). Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         En ce qui concerne la seconde procédure et à supposer même qu'elle relève de l'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la Commission estime, au vu des circonstances de la cause, que le "délai raisonnable" prévu par cette disposition de la Convention n'a pas été dépassé.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit dès lors être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint ensuite de la violation de l'article 14 en combinaison avec l'article 6 par. 1 (art. 14+6-1) de la Convention, dans la mesure où sa cause aurait été jugée d'une manière discriminatoire par les magistrats.         La Commission rappelle qu'en ce qui concerne la première procédure, le grief tiré de l'article 6 (art. 6) de la Convention doit être rejeté pour non-respect de la règle des six mois prévue par l'article 26 (art. 26) de la Convention.   Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 14 (art. 14) doit, en ce qui concerne cette procédure, être rejeté pour le même motif.         En ce qui concerne la seconde procédure, et à supposer même qu'un problème sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention pourrait se poser, la Commission estime que la différence de traitement qu'allègue le requérant n'apparaît pas en l'espèce comme déraisonnable ou discriminatoire au sens de l'article 14 (art. 14) de la Convention.         Il s'ensuit que le grief du requérant est sur ce point manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Deuxième Chambre                      de la Deuxième Chambre          (K. ROGGE)                                  (S. TRECHSEL)  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 20 octobre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1020DEC001811891
Données disponibles
- Texte intégral