CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 20 octobre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1020DEC001886691
- Date
- 20 octobre 1992
- Publication
- 20 octobre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                  PARTIELLE                             SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 18866/91                       présentée par Maria DA VEIGA TEIXEIRA DA MOTA                       et 15 autres requérants                       contre le Portugal                                   _______           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 octobre 1992 en présence de         MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre            G. JÖRUNDSSON            A. WEITZEL            J.C. SOYER            H.G. SCHERMERS            H. DANELIUS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.C. GEUS         M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 10 septembre 1991 par Maria DA VEIGA TEIXEIRA DA MOTA et 15 autres requérants contre le Portugal et enregistrée le 26 septembre 1991 sous le No de dossier 18866/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les requérants, dont la liste est ci-jointe, sont ressortissants portugais et sont représentés devant la Commission par Me Joaquim Luiz Gomes, avocat à Lisbonne.         Parmi les requérants figurent deux enfants mineurs, Inácio et Carolina TEIXEIRA DA MOTA, qui sont représentés devant la Commission par leur mère, Mary Lynn TEIXEIRA DA MOTA, également requérante.         Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les requérants peuvent se résumer comme suit.         Suite au décès du père des requérants mineurs, une procédure en inventaire de succession a été ouverte.   Dans la masse de biens à inventorier se trouvait 1/12 de la succession dont le père des requérants mineurs avait hérité lors du décès de son père.         Ce dernier avait notamment laissé en héritage à ses successeurs (tous requérants) et donc au père des requérants mineurs un lot de 82 actions de la Compagnie agricole et commerciale des vins de Porto. Ces actions intéressaient particulièrement la société anonyme "Sogrape vinhos de Portugal" qui fit une proposition d'achat aux successeurs lesquels conclurent finalement le 5 janvier 1988 une promesse de vente avec la société.         Cette promesse de vente était cependant conditionnée par l'obtention d'une autorisation judiciaire destinée à permettre à la mère des requérants mineurs de vendre la part des actions qui leur revenaient à la suite du décès de leur père.   La requérante Mary Lynn a donc introduit une action devant le tribunal d'instance de Lisbonne (Tribunal da Comarca de Lisboa) le 10 octobre 1987 afin d'obtenir l'autorisation judiciaire nécessaire à la conclusion du contrat.   La demande d'autorisation judiciaire a été introduite conformément à ce qui est prévu par la loi interne au même moment que la procédure en inventaire de succession dont elle est dépendante.   Par ordonnance du 4 décembre 1987, le tribunal d'instance cita le ministère public et l'invita à donner son avis sur la demande d'autorisation judiciaire.         L'avis a été donné par le ministère public le 17 décembre 1987 qui insistait auprès du tribunal d'instance pour qu'il saisisse la Direction générale des contributions et impôts et lui demande de calculer la valeur actuelle des actions en jeu.   Se fondant sur l'intérêt des enfants et des autres co-titulaires des actions, la requérante introduisit une requête devant le tribunal d'instance le 29 février 1988 tendant à ce que le tribunal d'instance se prononce sans attendre l'avis de la Direction générale des contributions et impôts sur la demande d'autorisation judiciaire.         Par jugement du 5 avril 1988, le tribunal d'instance rejeta la demande d'autorisation judiciaire suivant en ce sens l'avis donné par le ministère public qui estimait que dans le cadre d'une procédure en inventaire de succession le juge ne pouvait permettre la vente de biens que si celle-ci était destinée au paiement du passif.         Le 19 avril 1988, la requérante interjeta appel de ce jugement devant la cour d'appel de Lisbonne et le 22 avril 1988, le tribunal d'instance de Lisbonne compétent pour statuer sur la recevabilité d'un tel recours, décida d'admettre l'appel interjeté mais de ne le transmettre à la cour d'appel qu'après que la décision sur le bien- fondé de l'affaire ait été prise.         Estimant que l'objet du litige, c'est-à-dire l'autorisation judiciaire risquait faute d'une décision rapide des magistrats de devenir inexistant, la requérante introduisit une réclamation le 9 mai 1988 devant le Président de la cour d'appel lui demandant d'ordonner au tribunal d'instance la transmission de l'appel interjeté par elle le 19 avril 1988.         Par arrêt du 15 septembre 1988, le Président de la cour d'appel fit droit à la réclamation de la requérante et le 20 octobre 1988, conformément à cette décision, le tribunal d'instance ordonna la transmission immédiate à la cour d'appel de l'appel interjeté par la requérante.         Le dossier fut transmis à la cour d'appel de Lisbonne le 7 mars 1989.         Par décision du 30 janvier 1990, le juge ordonna l'inscription de l'affaire au rôle.         Par arrêt rendu le 13 mars 1990 la cour d'appel rejeta les prétentions de la requérante, estimant que le jugement frappé d'appel ne s'était pas prononcé sur la demande d'autorisation judiciaire mais sur la demande de la requérante formulée au cours de la procédure de ne pas attendre l'avis de la Direction générale des impôts et contributions.         Suite à cet arrêt la requérante forma le 29 mars 1990 un pourvoi devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça).         Dans son mémoire déposé le 3 mai 1990 devant la Cour suprême, la requérante informait la Cour suprême que suite au partage des biens de l'héritage le litige devenait sans objet.   Elle demanda toutefois à la Cour suprême de statuer sur le bien-fondé de la requête afin de ne pas être condamnée avec ses enfants mineurs au paiement des frais de justice.         Par arrêt du 31 janvier 1991 porté à la connaissance de la requérante le 14 mars 1991, la Cour suprême jugea l'instance éteinte faute d'objet et condamna la demanderesse au paiement des frais de justice.   GRIEFS         Les requérants se plaignent de la durée de la procédure engagée le 10 octobre 1987 devant le tribunal d'instance de Lisbonne et terminée le 14 mars 1991 devant la Cour suprême.   Ils invoquent à ce titre l'article 6 par. 1 de la Convention qui garantit le droit à "toute personne ... à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable".   EN DROIT   1.     Les requérants se plaignent de la durée de la procédure.   Ils considèrent qu'une procédure qui a été engagée le 10 octobre 1987 devant le tribunal d'instance de Lisbonne et qui s'est terminée le 14 mars 1991, date de la notification de l'arrêt de la Cour suprême, ne satisfait pas aux exigences posées par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose que "toute personne à droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable ... par un tribunal ... qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil".         La Commission constate en premier lieu que parmi les 16 requérants devant la Commission seuls 3 d'entre eux c'est-à-dire les enfants mineurs et leur mère étaient parties à la procédure interne qui portait sur la demande d'autorisation judiciaire.   Or, la Commission rappelle les dispositions de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention selon lesquelles "la Commission peut être saisie d'une requête adressée ... par toute personne physique ... qui se prétend victime d'une violation ... des droits reconnus dans la présente Convention".         La question qui se pose est donc celle de déterminer si les 13 autres requérants peuvent se prétendre "victime" au sens de la disposition précitée.         A ce titre, la Commission rappelle que selon sa jurisprudence la réponse à la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention dépend de l'intérêt que l'on peut reconnaître au requérant à faire déterminer par les organes de la Convention que les droits que lui garantit la Convention ont été méconnus (cf No 9320/81, déc. 15 mars 1984, DR 36, p. 24).         Or, en l'espèce, la Commission constate que le grief tiré par ces 13 requérants de la longueur de la procédure de demande d'autorisation judiciaire n'a pas affecté leurs droits à ce que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable puisqu'ils n'étaient pas parties à cette procédure.         La Commission considère donc qu'en ce qui concerne la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention les 13 requérants ne peuvent se prétendre "victime" au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention voir No 14991/89, déc. 13 mai 1992, non publiée).         Cette partie de la requête est dès lors incompatible avec les dispositions de la Convention au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).   2.     En ce qui concerne les 3 autres requérants, Mary Lynn, Inácio et Carolina TEXEIRA DA MOTA, et en l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de leur grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement portugais par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.         Par ces motifs, la Commission,         AJOURNE l'examen du grief des requérants Mary Lynn, Inácio et       Carolina TEXEIRA DA MOTA,         à l'unanimité         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.            Le Secrétaire                              Le Président    de la Deuxième Chambre                    de la Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                               (S. TRECHSEL)                                 Requête N° 18866/91                           Maria DA VEIGA TEIXEIRA DA MOTA                           et 15 autres requérants                           contre le Portugal       - Maria EGIERNA DE NORONHA DE LENCASTRE DA VEIGA TEIXEIRA DA MOTA   - Maria DA GRAÇA LENCASTRE TEIXEIRA DA MOTA   et son époux António José CARDOSO DE MENESES DE ALMEIDA CAMPOS   - Maria Teresa DE LENCASTRE TEIXEIRA DA MOTA   et son époux Philip Henry ABECASSIS   - José Antonio DE LENCASTRE TEIXEIRA DA MOTA   et son épouse Maria Margarida MORAIS DE ALMEIDA MAGALHÃES TEIXEIRA   DA MOTA   - João Maria DE LENCASTRE TEIXEIRA DA MOTA   - Isabel Maria DE LENCASTRE TEIXEIRA DA MOTA AMARAL   et son époux João Vasco DE LARA EVERARD AMARAL   - Pedro Manuel DE LENCASTRE TEIXEIRA DA MOTA   - Francisco Maria de LENCASTRE TEIXEIRA DA MOTA   - Luis Maria DE LENCASTRE TEIXEIRA DA MOTA   - Mary Lynn KELSO TEIXEIRA DA MOTA   - Inácio KELSO TEIXEIRA DA MOTA   Carolina KELSO TEIXEIRA DA MOTA    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
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- 21
- Date
- 20 octobre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1020DEC001886691
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