CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 20 octobre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1020DEC001933692
- Date
- 20 octobre 1992
- Publication
- 20 octobre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 19336/92                       présentée par José Joaquim AIRES                       contre le Portugal                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 octobre 1992 en présence de                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   G. JÖRUNDSSON                   A. WEITZEL                   J.-C. SOYER                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G. H. THUNE              MM.   F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES                   J.-C. GEUS                M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 20 novembre 1991 par José Joaquim AIRES contre le Portugal et enregistrée le 13 janvier 1992 sous le No de dossier 19336/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         Le requérant est un ressortissant portugais né en 1950 à Alfândega da Fé (Portugal). Il est avocat.         Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent se résumer comme suit :         Le père du requérant possédait depuis 1959 une propriété dont il avait hérité à la mort de son père.   Cette propriété ne figurait pas dans le registre immobilier (registro predial) mais était enregistrée dans la matrice au nom du père du requérant.         Le père du requérant entretenait cette propriété depuis 1959 et à sa mort en 1972 le requérant et sa mère continuèrent à s'en occuper conjointement.         Le 5 juin 1987, à la suite de travaux engagés par l'administration communale de Alfândega da Fé pour la construction d'une route, des dommages sur la propriété du requérant et de sa mère furent constatés : une partie d'un mur entourant celle-ci était tombée, des arbres avaient été arrachés et une partie de son terrain avait été endommagée et occupée par l'administration communale.         Suite à ces dommages, le requérant introduisit le 15 novembre 1988 une procédure sommaire devant le tribunal d'instance de Alfândega da Fé (Tribunal da Comarca de Alfândega da Fé) portant sur la revendication du terrain endommagé par les travaux et occupé par l'administration communale.   Sa mère étant décédée en 1988, le requérant demandait également au tribunal d'instance de Alfândega da Fé de déclarer d'une part que la succession ouverte par la mort de ses parents comprenait ladite propriété acquise par usucapion et d'autre part qu'il était unique héritier universel.         Par jugement du 9 mai 1989, le tribunal d'instance de Alfândega da Fé débouta le requérant de ses prétentions, invoquant son absence de qualité pour agir.   A ce titre, le tribunal souligna que, compte tenu du régime de communauté de biens sous lequel le requérant était marié, ce dernier aurait dû introduire l'action en revendication avec sa femme ou avec le consentement de celle-ci.         Cette formalité ayant été accomplie le 9 octobre 1989 lors de l'acceptation par le juge du tribunal d'instance de la demande d'intervention de la requérante, le tribunal d'instance fut à nouveau saisi de l'affaire.         Par jugement du 30 octobre 1989, le tribunal d'instance fit droit à l'ensemble des demandes du requérant mais l'administration communale n'ayant pas été condamnée au paiement des frais de justice, le requérant introduisit une action en réclamation le 8 novembre 1989 devant le même tribunal d'instance visant à le faire condamner et implicitement à faire déclarer inconstitutionnelles les dispositions législatives ayant permis son exonération du paiement des frais de justice.         Le tribunal d'instance rejeta la réclamation du requérant le 21 novembre 1989 et le 4 décembre 1989 le requérant introduisit un recours devant le tribunal constitutionnel invoquant la question de la constitutionnalité des dispositions du Code des frais de justice appliquées en première instance.         Par décision du 7 mars 1990, le tribunal d'instance déclara le recours constitutionnel irrecevable au motif que le requérant n'avait pas soulevé la question de la constitutionnalité des dispositions du Code des frais de justice durant la procédure en première instance.         Suite à cette décision, le requérant fit une réclamation devant le tribunal constitutionnel le 13 mars 1990 qui estima dans un arrêt du 28 novembre 1990 que la formalité requise par le tribunal d'instance avait été accomplie en l'espèce et qu'il convenait dès lors de déclarer le recours constitutionnel recevable.         Conformément à l'arrêt du tribunal constitutionnel, le tribunal d'instance par jugement du 11 janvier 1991 déclara recevable le recours constitutionnel.         L'affaire est aujourd'hui pendante devant le tribunal constitutionnel et ce depuis le 17 janvier 1991, date à laquelle le dossier lui fut transmis.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint en premier lieu de la durée de la procédure.         Il estime, en effet, qu'une procédure qui s'est engagée le 15 novembre 1988 et qui dure depuis trois ans ne répond pas aux dispositions de l'article 6 par. 1 qui dispose que "toute personne ... a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable".   2.     Le requérant invoque aussi la violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 6 par. 1 de la Convention.   Il estime, en effet, que les magistrats ont été moins diligents dans son affaire que dans d'autres alors même que ces dernières avaient un objet similaire au sien.   EN DROIT   1.     Le requérant affirme que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable car la procédure dure depuis trois ans et est encore pendante devant le tribunal constitutionnel pour décision d'une exception d'inconstitutionnalité concernant le paiement des frais de justice.         La Commission relève d'emblée qu'il y a lieu de distinguer dans la durée invoquée par le requérant deux procédures différentes : la première est relative à une action en revendication d'un terrain occupé par l'administration communale, la seconde concerne la condamnation de l'administration au paiement des dépens dont elle a été exonérée à l'issue de la première procédure et porte aussi sur la question de la constitutionnalité des dispositions du Code des frais de justice ayant permis cette exonération.         S'agissant de la première procédure, la Commission note que le requérant a engagé l'action en revendication concernant le terrain occupé par l'administration communale le 15 novembre 1988 devant le tribunal d'instance et que cette procédure a pris fin le 30 octobre 1989 lors du jugement condamnant l'administration communale à restituer en l'état le terrain au requérant.         La décision interne définitive au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention concernant cette première procédure est donc la décision rendue par le tribunal d'instance de Alfândega da Fé le 30 octobre 1989, soit plus de six mois avant l'introduction de la requête devant la Commission qui date du 20 novembre 1991.   Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.     En ce qui concerne la seconde procédure, la Commission relève que celle-ci a débuté le 8 novembre 1989 devant le tribunal d'instance de Alfândega da Fé et qu'elle est aujourd'hui pendante devant le tribunal constitutionnel.         Son objet porte d'une part sur la condamnation de l'administration à payer les dépens dont elle a été exonérée à l'issue de la première procédure et d'autre part sur la constitutionnalité des dispositions du Code des frais de justice ayant permis l'exonération de l'administration.         La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants :   la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 18, par. 30).         Or, à supposer même que la procédure litigieuse relève de l'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la Commission estime, au vu des circonstances de la cause, que le "délai raisonnable" prévu par cette disposition n'a pas été dépassé en l'espèce.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint ensuite de la violation de l'article 14 en combinaison avec l'article 6 par. 1 (art. 14+6-1) de la Convention dans la mesure où sa cause aurait été jugée d'une manière discriminatoire par les magistrats.         La Commission rappelle qu'en ce qui concerne la première procédure, le grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention doit être rejeté pour non-respect de la règle des six mois prévue par l'article 26 (art. 26) de la Convention.   Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 14 (art. 14) doit, en ce qui concerne cette procédure, être rejeté pour le même motif.         En ce qui concerne la seconde procédure, et à supposer même qu'un problème sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention pourrait se poser, la Commission estime que la différence de traitement qu'allègue le requérant n'apparaît pas en l'espèce comme déraisonnable ou discriminatoire au sens de l'article 14 (art. 14) de la Convention.         Il s'ensuit que le grief du requérant sur ce point est manifestement mal fondé et doit dès lors être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire                          Le Président   de la Deuxième Chambre                de la Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                            (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 20 octobre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1020DEC001933692
Données disponibles
- Texte intégral