CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 20 octobre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1020REP001312087
- Date
- 20 octobre 1992
- Publication
- 20 octobre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             REQUETE No 13120/87                                    D. C.                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          adopté le 20 octobre 1992                             TABLE DES MATIERES                                                                  Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 17-37). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A. Grief déclaré recevable       (par. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B. Point en litige       (par. 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C. Sur la violation de l'article 6       de la Convention       (par. 19-31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         Conclusion       (par. 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         D. Sur la violation de l'article 1       du Protocole N° 1 à la Convention       (par. 33-34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         Conclusion       (par. 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         Récapitulation       (par. 36-37). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 13120/87, introduite le 25 juin 1987, par D. C. contre l'Italie et enregistrée le 27 juillet 1987.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1922 et résidant à Rome.         Le requérant est représenté devant la Commission par Me Claudio LUCISANO, avocat à Rome.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au Gouvernement.   La requête a été déclarée recevable le 1er avril 1992 quant aux griefs tirés par le requérant de la durée des procédures. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   Le requérant a présenté des observations et des renseignements complémentaires sur le déroulement de la procédure le 29 mai 1992.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 20 octobre 1992 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre           G. JÖRUNDSSON           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       MM. F. MARTINEZ           L. LOUCAÏDES           J.C. GEUS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     La requête a trait à deux procédures engagées par le requérant devant les juridictions fiscales italiennes en vue du recouvrement de crédits d'impôts relatifs aux revenus déclarés en 1974 et 1976 respectivement.         Le déroulement sommaire de la première procédure a été le suivant :   7.     Le 18 novembre 1982, le requérant, qui avait vainement essayé d'obtenir le remboursement du crédit d'impôt relatif aux revenus déclarés en 1974, crédit d'impôt qui lui avait été reconnu par l'administration fiscale le 10 février 1977, adressa un recours à la Commission fiscale de premier degré.   8.     Le 22 mars 1984, la Commission fiscale de premier degré accueillit le recours.   9.     Le 7 novembre 1984, l'Administration du fisc interjeta appel. Cet appel fut rejeté par la Commission fiscale de second degré le 26 novembre 1985.   10.    Le 8 mars 1986, l'Administration du fisc attaqua cette décision devant la Commission fiscale centrale, qui rejeta le recours le 24 janvier 1991.   La décision a été déposée au greffe de la Commission fiscale centrale le 5 février 1991.   11.    La seconde procédure concerne un crédit d'impôt relatif aux revenus déclarés en 1976.   12.    Le 27 mai 1985, le requérant adressa un recours à la Commission fiscale de premier degré, afin d'obtenir le remboursement de son crédit d'impôt.   13.    Le 24 novembre 1987, la Commission fiscale de premier degré accueillit le recours.   14.    L'Administration fiscale de premier degré interjeta appel le 19 mai 1988.   Cet appel fut rejeté par la Commission fiscale de second degré le 12 juin 1989.   15.    Le 22 décembre 1989, l'Administration fiscale attaqua cette décision devant la Commission fiscale centrale, qui rejeta l'appel le 5 décembre 1991.   Cette décision est passée en force de chose jugée le 26 mars 1992.   16.    Entre temps, en décembre 1991, l'huissier de justice procéda, à la demande du requérant, à la saisie conservatoire de la somme d'argent correspondant au crédit d'impôts relatif aux revenus déclarés en 1974 et, le 11 mai 1992, à celle correspondant au crédit d'impôts relatif aux revenus déclarés en 1976.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   17.    La Commission a déclaré recevable les griefs tirés par le requérant de la durée des procédures devant les commissions fiscales.   B.     Points en litige   18.    Les points en litige dans la présente affaire sont les suivants : l'article 6 (art. 6) est-il applicable aux procédures litigieuses ? la durée des procédures litigieuses a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ? la durée des procédures a-t-elle porté atteinte au droit du requérant au respect de ses biens garanti par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.   C.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention   19.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."         L'objet de la première procédure en question était le recouvrement d'un crédit d'impôt relatif au revenu déclaré en 1974.   20.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 18 novembre 1982 et s'est terminée le 5 février 1991, est de presque huit ans et trois mois.   21.    L'objet de la deuxième procédure était le recouvrement d'un crédit d'impôt relatif au revenu déclaré en 1976.         La durée de cette seconde procédure, qui a débuté le 27 mai 1985 et s'est terminée le 26 mars 1992, est d'environ six ans et dix mois.   22.    Se référant à   sa jurisprudence constante (voir par ex. requête No 9908/82, déc. 4.5.83, D.R. 32 p. 266 et No 11189/84, déc. 11.12.86, D.R. 50 p. 121) la Commission s'est tout d'abord posée la question de savoir si l'on se trouvait devant des procédures relatives aux taxations fiscales qui en tant que telles échappent au domaine d'application de l'article 6 (art. 6) de la Convention.   23.    A cet égard, elle relève tout d'abord que le Gouvernement italien n'a pas présenté d'observations sur la recevabilité ou le bien-fondé de la requête et n'a donc pas soulevé d'exception concernant l'applicabilité de l'article 6 (art. 6).   24.    Elle constate ensuite que les procédures litigieuses visaient le recouvrement de crédits d'impôts liquides, certains et exigibles, revenant de droit au requérant.   La Commission note à cet égard que l'affirmation contenue dans les observations du requérant que "le service du fisc (Intendenza di Finanza) n'a jamais délégué de fonctionnaires pour participer aux audiences dans ces affaires et que "l'avocat de l'Etat n'a jamais fait opposition aux décisions des commissions fiscales centrales", semble bien montrer que la question de l'existence des crédits d'impôt n'était pas controversée.   25.    Pour la Commission on se trouve donc en l'espèce devant une action en recouvrement d'une créance envers l'Etat et elle considère que la nature particulière de cette créance, ne saurait faire perdre au droit revendiqué par le requérant, son "caractère civil".   26.    La Commission considère donc que ces procédures tendaient à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situent dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   27.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   28.    Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations sur la recevabilité et/ou le fond de l'affaire.   29.    Pour le requérant, qui relève qu'à aucun moment l'administration du fisc n'a pris part à la discussion de l'affaire, il est clair "que les audiences tenues par la Commission [fiscale] étaient inutiles".   30.    La Commission constate que ni les facteurs de complexité de l'affaire ni le comportement du requérant ne sauraient expliquer la durée de la procédure.         Dans le cas d'espèce, elle considère que, compte tenu de la durée globale des procédures, presque huit ans et trois mois pour ce qui concerne la première et environ six ans et dix mois pour la seconde, les circonstances de l'affaire commandent de procéder à une évaluation globale.   31.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère par conséquent que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   32.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   D.     Sur la violation de l'article 1       du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention   33.    Le requérant fait valoir que la durée de la procédure litigieuse l'a privé de la jouissance de son bien.   Il invoque l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), ainsi libellé :         "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses       biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause       d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi       et les principes généraux du droit international.         Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit       que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils       jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens       conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement       des impôts ou d'autres contributions ou des amendes."   34.    Vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 32 du présent rapport, la Commission ne juge pas nécessaire d'examiner de surcroît le grief tiré de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Brigandi du 19 février 1991, à paraître dans la série A n° 194-B, par. 31).         Conclusion   35.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).         Récapitulation   36.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (par. 32).   37.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) (par. 35).         Le Secrétaire de la                          Le Président de la         Deuxième Chambre                            Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                                 (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 20 octobre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1020REP001312087
Données disponibles
- Texte intégral