CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 20 octobre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1020REP001547489
- Date
- 20 octobre 1992
- Publication
- 20 octobre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME   DEUXIEME CHAMBRE   Requête N° 15474/89   Michel LEFEVRE   contre   FRANCE   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 20 octobre 1992)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   : EXPOSE DES FAITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4                                INTRODUCTION   1.1.   Le présent rapport concerne la requête introduite le 31 juillet 1989 par Michel LEFEVRE contre la France en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et enregistrée le 12 septembre 1989 sous le N° de dossier 15474/89.         Devant la Commission, le requérant était représenté par Maître Lachaud, avocat au barreau de Paris.   Le Gouvernement français était représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   2.     Le 8 juillet 1991, la Commission européenne des Droits de l'Homme a déclaré la requête recevable (*).   La Commission a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellée :         "Dans le cas où la Commission retient la requête :      a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire       de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a       lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les       Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après       échange de vues avec la Commission ;      b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés en vue       de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du       respect des Droits de l'Homme, tels que les reconnaît la présente       Convention."   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :              MM.    S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                  G. JÖRUNDSSON                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS   ---------------   (*) Cette décision, qui est publique, peut être obtenue auprès du     Secrétaire de la Commission.                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     Le requérant, né en 1933, est vétérinaire et demeure à Argentan.   5.     Le 7 février 1986, le requérant fut inculpé par le juge d'instruction auprès du tribunal de grande instance d'Argentan notamment d'infraction à la législation sur les substances vénéneuses et de délivrance de produits vétérinaires sans autorisation préalable de mise sur le marché.         Le même jour, un réquisitoire introductif fut fait contre lui et une coïnculpée et le requérant fut entendu pour la première fois par le juge, puis placé en détention provisoire.   6.     Le juge d'instruction refusa sa mise en liberté le 3 mars et le 10 mars 1986, la première de ces décisions étant confirmée par la cour d'appel de Caen le 19 mars 1986.   Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt mais se désista de son pourvoi car il fut remis en liberté sous contrôle judiciaire le 3 avril 1986.   7.     Le requérant fut entendu à nouveau par le juge d'instruction le 14 février 1986 et le 7 mars 1986, des réquisitions furent faites aux fins de la communication de la procédure et le 19 mars 1986, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen rendit un arrêt annulant certains actes d'instruction.   8.     Le 2 avril 1986, un transport sur les lieux, une perquisition et une saisie eurent lieu dans les locaux de la société dont le requérant était Président Directeur Général et le 3 avril 1986, une confrontation fut organisée entre les 3 inculpés.   9.     Les 16 avril 1986 et 9 juillet 1986, les experts déposèrent leurs rapports qui furent notifiés le 30 octobre 1986.   10.    Le requérant fut interrogé le 9 avril 1987, le 4 mai 1987 et le 8 juillet 1987.   11.    Du 1er au 28 décembre 1987, des interrogatoires de première comparution eurent lieu pour 12 personnes, dont 6 furent à nouveau entendues entre le 27 janvier et le 4 février 1988.   Le 29 février 1988, le requérant fut à nouveau interrogé.   12.    Le 30 mars 1988, eut lieu l'interrogatoire de première comparution d'un nouvel inculpé.   Le requérant fut quant à lui interrogé le 18 avril 1988.   13.    Le 7 décembre 1988, une ordonnance de transport sur les lieux fut rendue et, le 15 décembre 1988, fut dressé un procès verbal de transport sur les lieux, de perquisition et de saisie dans les locaux de la société dont le requérant était Président Directeur Général.   14.    Le 18 mai 1989, le requérant fut interrogé.   15.    Le 3 décembre 1989, des experts furent commis par ordonnance.   16.    Le requérant fut interrogé les 13 décembre et 21 décembre 1989. Une de ses coïnculpés fut entendue les mêmes jours.   17.    Le requérant ne se présenta pas à une convocation du juge le 30 octobre 1990.   18.    Un expert fut commis le 3 décembre 1990.   19.    La procédure est toujours pendante devant le juge d'instruction à ce jour.   20.    Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée de la procédure pénale diligentée contre lui.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   21.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toute proposition qu'elles souhaiteraient formuler.   22.    Après un premier échange de lettres, le Gouvernement français a fait connaître le 29 juillet 1992 qu'il était prêt à procéder à un règlement amiable en versant au requérant la somme de 60.000 F., tous préjudices confondus.   23.    Par courrier du 14 septembre 1992, l'avocat du requérant a indiqué que celui-ci acceptait cette proposition.   24.    Réunie le 20 octobre 1992, la Commission a constaté que les parties s'étaient mises d'accord sur les termes d'un règlement.   Elle a en outre considéré, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que le règlement amiable de l'affaire s'inspirait du respect des Droits de l'Homme tels que les reconnaît la Convention.         Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.              Le Secrétaire                           Le Président       de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre               (K. ROGGE)                             (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 20 octobre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1020REP001547489
Données disponibles
- Texte intégral