CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 octobre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1022DEC001896791
- Date
- 22 octobre 1992
- Publication
- 22 octobre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         Sur la requête No 18967/91                           présentée par P.A.                            contre la France                                 __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1992en présence de         MM. C.A. NØRGAARD, Président           S. TRECHSEL           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       Sir Basil HALL       MM. F. MARTINEZ           C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. L. LOUCAIDES           J.C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER         M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 17 septembre 1991 par P.A. contre la France et enregistrée le 18 octobre 1991 sous le No de dossier 18967/91 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur en date du 31 janvier 1991 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité sri lankaise et d'origine tamoule, est né en 1966 à Jaffna. Il réside actuellement en France.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant expose qu'en 1984, à la suite d'une attaque organisée par les indépendantistes tamouls contre une installation de l'armée, il aurait été arrêté et torturé. En avril 1985, il aurait été recherché par la police qui le soupçonnait d'être impliqué dans des actes de violence. Il aurait quitté le Sri Lanka le 7 juin 1985 et serait arrivé en Allemagne. Sur conseil d'un cousin, il aurait gagné la France le 31 octobre 1988. Entre-temps sa famille au Sri Lanka aurait été violemment persécutée ; son père aurait été tué en 1986 par des marins cinghalais et sa maison aurait été détruite lors des bombardements de 1987. En juillet 1990, son frère aurait été tué lors de combats entre les "Tigres tamouls" et l'armée ; sa mère suite à des blessures aurait été hospitalisée. Sa soeur aurait été arrêtée, et torturée par des soldats cinghalais, puis aurait été libérée sur intervention d'un pasteur le 25 février 1991 ; souffrant de troubles psychiques dus aux tortures qui lui auraient été infligées, elle se serait suicidée le 4 mars 1991.         Le 21 février 1989, le requérant a demandé le bénéfice du statut de réfugié politique devant l'OFPRA. Sa demande a été rejetée en date du 28 mai 1990.         La Commission des recours des réfugiés a rejeté le recours du requérant en date du 6 mai 1991 au motif que les éléments de preuve fournis n'étaient pas suffisamment convaincants.         Le 18 juillet 1991, la Préfecture de police de Paris a invité le requérant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.         Le 24 juillet 1991, le requérant a déposé une demande de réouverture de son dossier auprès de l'OFPRA qui a été rejetée le 18 décembre 1991.     GRIEF         Devant la Commission le requérant soutient qu'il risque, en cas de retour au Sri Lanka, d'être tué par l'armée cinghalaise. Il invoque l'article 3 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 17 septembre 1991 et enregistrée le 18 octobre 1991.         Le 17 octobre 1991, la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 litt. b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le même jour, la Commission a décidé de faire application de l'article 36 de son Règlement intérieur et d'indiquer au Gouvernement qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure, de ne pas expulser vers le Sri Lanka le requérant avant que la Commission ait eu la possibilité d'examiner plus amplement la requête. Cette indication a été renouvelée le 17 janvier 1992 et le 1er septembre 1992 jusqu'au 23 octobre 1992.         Le 8 novembre 1991, le requérant a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.         Le Gouvernement a présenté ses observations sur la requête le 31 janvier 1992 après avoir bénéficié d'une prorogation de délai.         Le 21 février 1992, la Commission a décidé d'accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire au requérant. Celui-ci a été invité à indiquer le nom et l'adresse de l'avocat qui l'assisterait dans la procédure devant la Commission.         Le 25 mars 1992, les observations du Gouvernement ont été communiquées au requérant pour y répondre dans un délai échéant le 14 mai 1992.         Le 2 septembre 1992, le Secrétaire de la Commission a adressé une lettre recommandée au requérant, l'invitant à indiquer s'il entendait maintenir sa requête.   Celui-ci n'a pas réagi.     MOTIFS DE LA DECISION         La Commission rappelle que le requérant a été invité, par lettre du 25 mars 1992, à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête en réponse à celles du Gouvernement défendeur. Par ailleurs, la Commission constate que la lettre du 2 septembre 1992 du Secrétaire de la Commission est restée sans réponse.         La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.         Elle estime, en outre, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention, n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité         DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.       Le Secrétaire de la Commission           Le Président de la Commission               (H.C. KRÜGER)                            (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 22 octobre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1022DEC001896791