CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 octobre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1022DEC001896891
- Date
- 22 octobre 1992
- Publication
- 22 octobre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         Sur la requête No 18968/91                           présentée par K.S.                              et V.K.                            contre la France                                 __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1992 en présence de         MM. C.A. NØRGAARD, Président           S. TRECHSEL           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       Sir Basil HALL       MM. F. MARTINEZ           C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. L. LOUCAIDES           J.C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER         M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 17 septembre 1991 par K.S. et V.K. contre la France et enregistrée le 18 octobre 1991 sous le No de dossier 18968/91 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur en date du 29 février 1992 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :     EN FAIT         Les requérants, tous deux de nationalité sri lankaise et d'origine tamoule, nés respectivement en 1956 et 1959, se sont mariés en France en 1986 selon les coutumes hindoues. Au moment de l'introduction de la requête, ils résidaient à Paris avec leurs deux petites filles nées respectivement en 1987 et 1988.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant         Le requérant expose qu'il était membre du parti tamoul TULF (Tamil United Liberation Front) et qu'il aurait été arrêté et maltraité par la police cinghalaise à deux reprises (en juin 1977 et le 18 décembre 1980), à cause de ses activités politiques. Dès le 2 juin 1981, il aurait été à nouveau persécuté et maltraité avec sa famille par les militaires qui recherchaient son frère, membre des "tigres tamouls". Comme il craignait pour sa sécurité, le requérant se serait caché ; entre mars et novembre 1983 il aurait été activement recherché par la police sri lankaise. Il aurait alors réussi à quitter son pays grâce à la complicité d'un ami qui lui aurait procuré un passeport. Le 30 mai 1984, le requérant s'est rendu en Inde où il aurait séjourné cinq jours avant d'atteindre la Belgique, puis la France le 6 juin 1984. Suite à son départ, ses parents ainsi que sa soeur auraient été harcelés par l'armée et auraient dû se réfugier en Inde en 1991. Son frère aurait été blessé lors de combats le 9 décembre 1990.         Le 10 octobre 1984, le requérant a demandé le bénéfice du statut de réfugié politique devant l'OFPRA. Sa demande a été rejetée en date du 28 novembre 1984.         La Commission des recours des réfugiés a rejeté le recours du requérant en date du 25 octobre 1985 au motif que les éléments de preuve n'étaient pas suffisamment convaincants.         La Préfecture de police de Paris a invité le requérant, le 14 avril 1989, à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.         La requérante         La requérante expose qu'elle aurait été avec sa famille persécutée par les soldats cinghalais. Ses deux frères, membres des "tigres tamouls", arrêtés l'un à Colombo en 1986, l'autre à l'aéroport de Katunayaka le 19 juin 1990, auraient disparu. Elle-même aurait été arrêtée, maltraitée et incarcérée. Son père, journaliste au journal "Veerakesar", aurait dénoncé dans ses articles certains des agissements répréhensibles des soldats et de ce fait leurs biens auraient été totalement détruits. Elle aurait alors décidé de quitter son pays et serait arrivée en France le 30 avril 1986. Elle aurait sollicité le bénéfice du statut de réfugiée politique devant l'OFPRA mais sa demande a été rejetée le 28 août 1986. La Commission des recours des refugiés a rejeté le recours de la requérante le 22 septembre 1989. La préfecture de Paris a invité la requérante, le 9 juillet 1990, à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.   GRIEF         Devant la Commission, les requérants prétendent qu'ils risquent, en cas de retour au Sri Lanka, d'être tués par l'armée cinghalaise. Ils invoquent l'article 3 de la Convention et présentent des déclarations écrites de certains de leurs compatriotes tamouls dont le statut de réfugié a été reconnu et qui confirmeraient leur récit et leurs craintes.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 17 septembre 1991 et enregistrée le 18 octobre 1991.         Le 17 octobre 1991, la Commission a décidé de faire application de l'article 36 de son Règlement intérieur et d'indiquer au Gouvernement qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure, de ne pas expulser les requérants avant que la Commission ait eu la possibilité d'examiner plus amplement leur requête. Cette indication a été renouvelée le 12 décembre 1991, le 17 janvier 1992 et le 15 septembre 1992 jusqu'au 23 octobre 1992.         Le Gouvernement a présenté ses observations sur la requête le 29 février 1992, après avoir bénéficié d'une prorogation de délai.         Les observations du Gouvernement ont été communiquées le 25 mars 1992 aux requérants pour y répondre dans un délai échéant le 14 mai 1992. Ceux-ci n'y ont pas répondu malgré la lettre recommandée de rappel qui leur a été adressée le 2 septembre 1992 par le Secrétariat de la Commission.     MOTIFS DE LA DECISION         La Commission rappelle que les requérants ont été invités, par lettre du 25 mars 1992, à présenter leurs observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête en réponse à celles du Gouvernement défendeur.         La Commission constate que les requérants, dont le dernier courrier remonte au 27 septembre 1991, n'ont pas réagi, à ce jour, à cette invitation et que la lettre de rappel est restée sans réponse.         La Commission en conclut que les requérants n'entendent plus maintenir leur requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.         Elle estime, en outre, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention, n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.   Le Secrétaire de la Commission           Le Président de la Commission             (H.C. KRÜGER)                            (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 22 octobre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1022DEC001896891