CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 octobre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1022DEC001919791
- Date
- 22 octobre 1992
- Publication
- 22 octobre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITE                          de la requête No 19197/91                           présentée par B.M.                            contre la France                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1992 en présence de         MM. C.A. NØRGAARD, Président           S. TRECHSEL           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       Sir Basil HALL       MM. F. MARTINEZ           C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. L. LOUCAIDES           J.C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER         M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 2 septembre 1991 par B.M. contre la France et enregistrée le 16 décembre 1991 sous le No de dossier 19197/91 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 11 février 1992 et les observations en réponse présentées par la requérante le 7 septembre 1992 ;             Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         La requérante, de nationalité zaïroise, est née en 1954 à Kinshasa.   Elle réside actuellement en France.         Devant la Commission, elle est représentée par Me Christian Gelhaar et Me Jean-Luc Boul, avocats au barreau de Strasbourg.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         La requérante aurait quitté le Zaïre le 19 décembre 1989 à bord d'un avion à destination de la Belgique, puis elle serait entrée en France le 20 décembre 1989.         Le 15 janvier 1990, elle a demandé le bénéfice du statut de réfugié politique devant l'OFPRA.   A l'appui de sa demande, elle exposait qu'elle aurait fait disparaître des dossiers de membres de l'UDPS (parti d'opposition) alors qu'elle était secrétaire particulière à l'ANI (Agence Nationale d'Investigation). Dénoncée par ses collègues, elle aurait été incarcérée à l'ANI pendant deux mois et soumise à la torture et à des traitements dégradants.   Hospitalisée suite à ces mauvais traitements, elle aurait réussi à s'échapper de l'hôpital le 18 décembre 1989 en corrompant les militaires chargés de sa surveillance.         Le 6 février 1990, sa demande auprès de l'OFPRA a été rejetée au motif que son récit succinct ne permettait ni de considérer les faits comme établis, ni de témoigner du bien-fondé de sa demande.         La Commission des recours des réfugiés a rejeté le recours de la requérante le 5 juillet 1990 au motif que les éléments de preuve fournis, notamment la lettre d'un médecin de COMEDE et une convocation pour un examen médical, en date du 1er juin 1990, n'étaient pas suffisamment convaincants.         La Préfecture de Paris (Ile de la Cité) a invité la requérante le 6 septembre 1990 à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.     GRIEF         La requérante expose qu'elle risque, en cas de retour dans son pays, d'être exécutée.         Elle invoque l'article 3 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 2 septembre 1991 et enregistrée le 16 décembre 1991.         Le 12 décembre 1991, la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le même jour, la Commission a décidé d'indiquer au Gouvernement, en application de l'article 36 du Règlement intérieur, qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure, de ne pas expulser la requérante vers le Zaïre avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen de la requête.   Cette indication a été renouvelée le 17 janvier 1992, puis le 1er septembre 1992 jusqu'au 23 octobre 1992.         Le 11 février 1992, le Gouvernement a présenté ses observations sur la requête.         Le 13 février 1992, la requérante a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.         Les observations du Gouvernement ont été communiquées à la requérante le 26 mars 1992 pour y répondre dans un délai échéant le 14 mai 1992.         Une lettre de rappel a été adressée à la requérante le 12 juin 1992.         Le 10 juillet 1992, la Commission a décidé d'accorder l'assistance judiciaire à la requérante.         En raison de l'intervention de deux avocats dans la procédure, l'échéance du délai imparti pour la présentation par la requérante de ses observations en réponse a été reportée au 4 septembre 1992.         Une seconde lettre de rappel a été adressée en recommandé à la requérante le 2 septembre 1992.         Le 7 septembre 1992, la requérante a présenté ses observations en réponse sur la requête.     EN DROIT         La requérante allègue qu'en cas de retour dans son pays d'origine elle risque d'être exécutée.         Le Gouvernement, dans ses observations, rappelle en premier lieu que la Convention ne garantit aucun droit pour un étranger d'entrer ou de séjourner dans un pays déterminé.   Il ajoute, en outre, que les conditions dans lesquelles le statut de réfugié peut être accordé sont déterminées par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967 et ne relèvent en aucun cas de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.         Le Gouvernement soutient, par ailleurs, que la requérante ne saurait se prévaloir de la qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention dès lors qu'elle ne fait à ce jour l'objet d'aucune mesure d'éloignement du territoire national, aucun arrêté de reconduite à la frontière n'ayant été pris à son encontre.   Il s'ensuit que l'éloignement du territoire ne relève pour l'instant que de la simple éventualité.         Le Gouvernement ajoute, qu'à supposer qu'un arrêté de reconduite à la frontière soit pris, la requérante ne saurait être considérée comme victime du seul fait qu'une telle décision serait prise et exécutée.   En effet, le choix du pays d'éloignement est une décision distincte de celle d'éloignement.         Le Gouvernement allègue encore que la requérante n'a pas épuisé les voies de recours internes et que d'après la jurisprudence du Conseil d'Etat, elle pouvait exercer un recours contre le choix du pays de renvoi.         A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   Il rappelle sur ce point que la Convention ne garantit aucun droit au séjour ni aucun droit d'asile.   Il estime également que dans la mesure où il est loisible à la requérante d'indiquer aux autorités compétentes le pays vers lequel elle souhaiterait être dirigée en cas de reconduite à la frontière, un risque de retour vers son pays d'origine n'est pas établi.         Il ajoute qu'aucun élément pertinent au regard de l'article 3 (art. 3) de la Convention n'est de nature à établir les risques qu'encourrait personnellement la requérante en cas de retour au Zaïre. Le récit de la requérante est vague, notamment en ce qui concerne les membres de l'opposition qu'elle prétend avoir protégés en faisant disparaître leurs dossiers, les conditions de son arrestation puis de son départ de son pays d'origine.   En outre, le Gouvernement fait remarquer que le sigle ANI signifie "Agence Nationale d'Immigration" et non "d'investigation" contrairement aux allégations de l'intéressée.         Dans ses observations en réponse, la requérante réaffirme qu'il existe des éléments pertinents au regard de l'article 3 (art. 3) de la Convention qui établissent qu'elle risque, en cas de retour au Zaïre, d'être exposée à des traitements prohibés par cette disposition.         La Commission rappelle d'emblée que les Etats contractants ont, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités y compris l'article 3 (art. 3), le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux et que ni la Convention ni ses Protocoles ne consacrent le droit à l'asile politique (arrêt Vilvarajah et autres du 30 octobre 1991, série A n° 215, p. 34, par. 102).         Toutefois, la décision de renvoyer un individu dans son pays d'origine peut, dans certaines conditions, se révéler contraire à la Convention et, notamment à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (cf. par ex. N° 6315/73, déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73 ; N° 7011/75, déc. 3.10.75, D.R. 4 p. 215 ; N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268 ; Cour Eur. D.H., arrêt Cruz Varas et autres du 20.3.91, série A n° 201, p. 28, par. 69-70).         La Commission constate que, malgré l'invitation à quitter le territoire français, dépourvue par elle-même de caractère exécutoire, aucun ordre de reconduite à la frontière n'a été pris à l'encontre de la requérante.         Si l'autorité préfectorale décidait son renvoi, la requérante disposerait du recours ouvert par l'article 22bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et de l'ensemble des garanties dont il s'accompagne (cf. arrêt Vijayanathan et Pusparajah du 27 août 1992, à paraître dans la série A n° 241-B, par. 46).         Il s'ensuit que la requérante ne peut, en l'état, se prétendre victime d'une violation au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.     Le Secrétaire de la Commission           Le Président de la Commission            (H.C. KRÜGER)                          (C.A. NØRGAARD)      Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 22 octobre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1022DEC001919791
Données disponibles
- Texte intégral