CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 octobre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1022DEC001934992
- Date
- 22 octobre 1992
- Publication
- 22 octobre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITE                          de la requête No 19349/92                           présentée par B.B.                            contre la France                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1992 en présence de         MM. C.A. NØRGAARD, Président           S. TRECHSEL           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       Sir Basil HALL       MM. F. MARTINEZ           C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. L. LOUCAIDES           J.C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER         M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 2 novembre 1991 par B.B. contre la France et enregistrée le 16 janvier 1992 sous le No de dossier 19349/92 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 30 avril 1992 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         Le requérant, de nationalité zaïroise, est né en 1951 à Kinshasa. Il réside actuellement en France.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant expose qu'en tant que membre de la Jeunesse de l'UDPS (JMPR), il aurait participé à une manifestation de M. Tschisekedi en janvier 1988.   Il déclare avoir été arrêté le 18 janvier 1988 et détenu à la prison de Makala, où il aurait subi des tortures.   Il aurait comparu avec 37 co-accusés devant un jury militaire, présidé par un officier appartenant à son ethnie, et ami de ses parents.   Cet officier n'aurait pas rendu le jugement dans l'immédiat et aurait demandé aux parents du requérant une somme d'argent pour corrompre les deux autres membres du jury.   Néanmoins, le 25 février 1988, le requérant aurait été condamné à la peine de mort.   Le président du jury militaire l'aurait alors aidé à s'évader le 5 avril 1988.   Il aurait quitté le Zaïre le 5 avril 1988, par avion, sous une fausse identité.         Le requérant est entré en France le 14 avril 1988 via l'Italie. Le 21 avril 1988, il a demandé le bénéfice du statut de réfugié politique devant l'OFPRA.   Sa demande a été rejetée le 13 septembre 1988.         La Commission des recours des réfugiés a rejeté le recours du requérant le 6 novembre 1989 au motif que les éléments de preuve fournis n'étaient pas suffisamment convaincants.         La Préfecture de Loire-Atlantique a invité le requérant le 18 décembre 1989 à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.         Le même jour, le requérant a sollicité la réouverture de son dossier auprès de l'OFPRA qui a rejeté sa demande le 19 juillet 1990. Le recours introduit le 21 août 1990 par le requérant devant la Commission des recours des réfugiés a été rejetée le 4 décembre 1990, au motif que cette nouvelle demande ne faisait état d'aucun fait nouveau concernant la situation du requérant.         Le 19 février 1991, la Préfecture de Loire-Atlantique a de nouveau invité le requérant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.         Le 1er mars 1991, le requérant a sollicité un recours humanitaire à titre exceptionnel devant le Haut Commissariat aux Réfugiés à Genève.         Le requérant a fait une demande d'admission exceptionnelle de séjour dans le cadre de la circulaire interministérielle du 23 juillet 1991 mais cette demande a été rejetée le 10 octobre 1991 au motif que le requérant ne remplissait pas les conditions requises.   Le même jour, le requérant a été invité à quitter le territoire français dans un délai d'un mois par la Préfecture de Loire-Atlantique.   GRIEF         Le requérant expose qu'il risque, en cas de retour dans son pays, d'être exécuté parce qu'il a été condamné à mort le 25 février 1988 par un tribunal militaire zaïrois.         Il invoque l'article 3 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 2 novembre 1991 et enregistrée le 16 janvier 1992.         Le 16 janvier 1992, la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le même jour, la Commission a décidé d'indiquer au Gouvernement, en application de l'article 36 du Règlement intérieur, qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure, de ne pas expulser le requérant vers le Zaïre avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen de la requête.   Cette indication a été renouvelée le 10 avril 1992, puis le 1er septembre 1992 jusqu'au 23 octobre 1992.         Le 30 avril 1992, le Gouvernement a présenté ses observations sur la requête après prorogation de délai.         Les observations du Gouvernement ont été communiquées au requérant le 1er juin 1992 pour y répondre dans un délai échéant le 22 juin 1992.         En raison de l'intervention d'un avocat dans la procédure, l'échéance du délai imparti pour la présentation par le requérant de ses observations en réponse a été reportée au 24 juillet 1992.         Deux lettres de rappel recommandées, adressées au même avocat les 31 août et 3 septembre 1992, sont restées sans réponse.         Malgré une lettre de rappel avec accusé de réception en date du 29 septembre 1992, personnellement adressée au requérant et qui lui est parvenue, celui-ci n'a pas présenté d'observations en réponse à celles du Gouvernement.     EN DROIT         Le requérant allègue qu'en cas de retour dans son pays il risque d'être exécuté parce qu'il a été condamné à mort.         Le Gouvernement, dans ses observations, rappelle en premier lieu que la Convention ne garantit aucun droit pour un étranger d'entrer ou de séjourner dans un pays déterminé.   Il ajoute, en outre, que les conditions dans lesquelles le statut de réfugié peut être accordé sont déterminées par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967 et ne relèvent en aucun cas de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.         Le Gouvernement soutient, par ailleurs, que le requérant ne saurait se prévaloir de la qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention dès lors qu'il ne fait à ce jour l'objet d'aucune mesure d'éloignement du territoire national, aucun arrêté de reconduite à la frontière n'ayant été pris à son encontre.   Il s'ensuit que l'éloignement du territoire ne relève pour l'instant que de la simple éventualité.         Le Gouvernement ajoute, qu'à supposer qu'un arrêté de reconduite à la frontière soit pris, le requérant ne saurait être considéré comme victime du seul fait qu'une telle décision serait prise et exécutée. En effet, le choix du pays d'éloignement est une décision distincte de celle d'éloignement.         Le Gouvernement allègue encore que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes.   Il ne s'est pas, en effet, pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat contre la décision de rejet de la Commission des recours des réfugiés ; il n'a pas, par ailleurs, formé devant le tribunal administratif de recours, assorti éventuellement d'une demande de sursis à l'exécution, contre la décision de la Préfecture de Loire-Atlantique l'invitant à quitter le territoire français.   Il   disposerait, en outre, en application de l'article 22bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'un recours suspensif contre un éventuel arrêté de reconduite à la frontière qui serait pris à son encontre.   Enfin, d'après la jurisprudence du Conseil d'Etat, il peut exercer un recours contre le choix du pays de renvoi.         A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   Il rappelle sur ce point que la Convention ne garantit aucun droit au séjour ni aucun droit d'asile.   Il estime également que dans la mesure où il est loisible au   requérant d'indiquer aux autorités compétentes le pays vers lequel il souhaiterait être dirigé en cas de reconduite à la frontière, un risque de retour vers son pays d'origine n'est pas établi.         Il ajoute qu'aucun élément pertinent au regard de l'article 3 (art. 3) de la Convention n'est de nature à établir les risques qu'encourrait personnellement le requérant en cas de retour au Zaïre. Les déclarations du requérant seraient contradictoires et imprécises et les pièces qu'il a produites seraient d'une authenticité douteuse.         La Commission rappelle d'emblée que les Etats contractants ont, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités y compris l'article 3 (art. 3), le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux et que ni la Convention ni ses Protocoles ne consacrent le droit à l'asile politique (arrêt Vilvarajah et autres du 30 octobre 1991, série A n° 215, p. 34, par. 102).         Toutefois, la décision de renvoyer un individu dans son pays d'origine peut, dans certaines conditions, se révéler contraire à la Convention et notamment à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (cf. par ex. N° 6315/73, déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73 ; N° 7011/75, déc. 3.10.75, D.R. 4 p. 215 ; N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268 ; Cour Eur. D.H., arrêt Cruz Varas et autres du 20.3.91, série A n° 201, p. 28, par. 69-70).         La Commission constate que, malgré l'invitation à quitter le territoire français, dépourvue par elle-même de caractère exécutoire, aucun ordre de reconduite à la frontière n'a été pris à l'encontre du requérant.         Si l'autorité préfectorale décidait son renvoi, le requérant disposerait du recours ouvert par l'article 22bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et de l'ensemble des garanties dont il s'accompagne (cf. arrêt Vijayanathan et Pusparajah du 27 août 1992, à paraître dans la série A n° 241-B, par. 46).         Il s'ensuit que le requérant ne peut, en l'état, se prétendre victime d'une violation au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.   Le Secrétaire de la Commission           Le Président de la Commission            (H.C. KRÜGER)                          (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 22 octobre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1022DEC001934992
Données disponibles
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