CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 23 octobre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1023DEC001878691
- Date
- 23 octobre 1992
- Publication
- 23 octobre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITE                          de la requête No 18786/91                           présentée par C.A.                            contre la France                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 23 octobre 1992 en présence de         MM. C.A. NØRGAARD, Président           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Sir Basil HALL       M.   F. MARTINEZ       Mme J. LIDDY       MM. L. LOUCAIDES           J.C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER         M.   K. ROGGE, Adjoint au Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 23 mars 1991 par C.A. contre la France et enregistrée le 11 septembre 1991 sous le No de dossier 18786/91 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 26 juin 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant le 14 octobre 1992 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :EN FAIT         Le requérant, de nationalité turque et d'origine kurde, est né en 1965 à Cucun (Turquie).   Au moment de l'introduction de sa requête, il résidait en France.   Devant la Commission, il est représenté par Me Ph. Arbouch, avocat à Mainvilliers (Eure).         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant expose qu'en raison de ses activités politiques et syndicales, dès 1984, en faveur d'un parti interdit (TKP/ML), il aurait été gardé à vue deux semaines en septembre 1986 et torturé.   Après son service militaire, il aurait repris ses activités militantes en février 1989, jusqu'à l'arrestation d'amis en juillet 1989.   Il aurait fait l'objet de recherches et aurait décidé de quitter son pays.   Le 5 septembre 1989, il serait parti de la Turquie en camion à destination de la France, via la Bulgarie, la Yougoslavie, l'Autriche et l'Italie.         Il est entré en France le 3 octobre 1989.   Le 19 octobre 1989, il a demandé le bénéfice du statut de réfugié politique devant l'OFPRA. Sa demande a été rejetée en date du 28 juin 1990.         La Commission des recours des réfugiés a rejeté le recours du requérant en date du 8 novembre 1990.         Le 29 novembre 1990, la préfecture d'Eure et Loir a prié le requérant de se présenter le 10 décembre 1990 devant ses services afin que lui soit remise une invitation à quitter le territoire français.         Le requérant a déposé une nouvelle demande auprès de l'OFPRA mais elle a été rejetée le 8 février 1991.     GRIEF         Devant la Commission, le requérant prétend qu'il risque, en cas de retour en Turquie, d'être incarcéré et torturé.   Il invoque l'article 3 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 23 mars 1991 et enregistrée le 11 septembre 1991.         Le 9 avril 1992, la Commission a décidé de faire application de l'article 48 par. 2 litt. b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le même jour, la Commission a décidé de faire application de l'article 36 de son Règlement intérieur et d'indiquer au Gouvernement qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure, de ne pas expulser le requérant vers la Turquie avant que la Commission ait eu la possibilité d'examiner plus amplement la requête.   Cette indication a été renouvelée le 10 juillet 1992 et le 1er septembre 1992 jusqu'au 23 octobre 1992.         Le Gouvernement a présenté ses observations sur la requête le 26 juin 1992.         Les observations du Gouvernement ont été communiquées le 15 juillet 1992 au requérant pour y répondre dans un délai échéant le 30 juillet 1992.         Le Secrétariat de la Commission a adressé trois lettres de rappel recommandées au requérant les 31 août, 2 et 29 septembre 1992.         Le 14 octobre 1992, le requérant a présenté ses observations en réponse.     EN DROIT         Le requérant allègue qu'en cas de retour dans son pays d'origine il risque d'être incarcéré et torturé, étant donné qu'il fait l'objet de recherches de la part de la police turque, en raison de ses activités politiques et syndicales interdites.         Le Gouvernement, dans ses observations, rappelle en premier lieu que la Convention ne garantit aucun droit pour un étranger d'entrer ou de séjourner dans un pays déterminé. Il ajoute, en outre, que les conditions dans lesquelles le statut de réfugié peut être accordé, sont déterminées par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967 et ne relèvent en aucun cas de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.         Le Gouvernement soutient, par ailleurs, que le requérant ne saurait se prévaloir de la qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention dès lors qu'il ne fait à ce jour l'objet d'aucune mesure d'éloignement du territoire national, aucun arrêté de reconduite à la frontière n'ayant été pris à son encontre. Il s'ensuit que l'éloignement du territoire ne relève pour l'instant que de la simple éventualité.         Le Gouvernement ajoute, qu'à supposer qu'un arrêté de reconduite à la frontière soit pris, le requérant ne saurait être considéré comme victime du seul fait qu'une telle décision serait prise et exécutée. En effet, le choix du pays d'éloignement est une décision distincte de celle d'éloignement.         Le Gouvernement allègue encore que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes.         En outre, d'après la jurisprudence du Conseil d'Etat, il pouvait exercer un recours contre le choix du pays de renvoi.         A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   Il rappelle sur ce point que la Convention ne garantit aucun droit au séjour ni aucun droit d'asile.   Il estime également que dans la mesure où il est loisible au requérant d'indiquer aux autorités compétentes le pays vers lequel il souhaiterait être dirigé en cas de reconduite à la frontière, un risque de retour vers son pays d'origine n'est pas établi.         Il ajoute qu'aucun élément pertinent au regard de l'article 3 (art. 3) de la Convention n'est de nature à établir les risques qu'encourrait personnellement le requérant en cas de retour en Turquie ; les faits allégués par le requérant seraient exposés de façon très imprécise, confuse et peu convaincante ; ses déclarations successives devant l'OFPRA et la Commission des recours des refugiés, ainsi que l'authenticité des documents qu'il a produits seraient des plus douteuses.         Le requérant, dans ses observations en réponse, soutient qu'il a la qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention et qu'il a épuisé les voies de recours internes.   Il ajoute qu'il n'a pas exercé un   recours en cassation contre la décision de rejet de la Commission des recours des réfugiés devant le Conseil d'Etat parce que ce recours ne possède pas en lui-même un effet suspensif.   Un recours sans effet suspensif ne peut être considéré comme efficace.   Il réaffirme qu'il existe des éléments pertinents au regard de l'article 3 (art. 3) de la Convention qui établissent qu'il risque, en cas de retour en Turquie, d'être exposé à des traitements prohibés par cette disposition compte tenu de sa qualité de kurde et de ses activités politiques et syndicales interdites en Turquie.   Il se réfère à cet égard à un récent courrier de sa mère mentionnant la venue de la police, dans sa maison, pour l'arrêter.         La Commission rappelle d'emblée que, selon sa jurisprudence constante, la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (voir N° 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161 ; N° 17550/90 et N° 17825/91, V et P c/France, Rapport Comm. 5.9.91, à paraître dans la série A n° 241-B).         Toutefois, selon la jurisprudence des organes de la Convention, la décision de renvoyer un individu dans son pays d'origine peut, dans certaines conditions, se révéler contraire à la Convention et, notamment à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (cf. par ex. N° 6315/73, déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73 ; N° 7011/75, déc. 3.10.75, D.R. 4 p. 215 ; N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268 ; Cour Eur. D.H., arrêt Cruz Varas et autres du 20.3.91, série A n° 201, par. 69-70).         La Commission constate que, malgré l'invitation à quitter le territoire français, dépourvue par elle-même de caractère exécutoire, aucun ordre de reconduite à la frontière n'a été pris à l'encontre du requérant.         Si les autorités préfectorales décidaient son renvoi, le requérant disposerait du recours ouvert par l'article 22bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et de l'ensemble des garanties dont il s'accompagne (cf. arrêt Vijayanathan et Pusparajah du 27 août 1992 ; à paraître dans la série A n° 241-B, par. 46).           Il s'ensuit que le requérant ne peut, en l'état, se prétendre victime d'une violation au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.             L'Adjoint au Secrétaire                       Le Président          de la Commission                         de la Commission                     (K. ROGGE)                            (C.A. NØRGAARD)      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 23 octobre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1023DEC001878691
Données disponibles
- Texte intégral