CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 30 novembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1130DEC001858291
- Date
- 30 novembre 1992
- Publication
- 30 novembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITE                          de la requête No 18582/91                      présentée par Albert LLOVERA                    contre Andorre et subsidiairement                      contre la France et l'Espagne                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 30 novembre 1992 en présence de         MM. C.A. NØRGAARD, Président           J.A. FROWEIN           S. TRECHSEL           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       Sir Basil HALL       M.   F. MARTINEZ       Mme J. LIDDY       MM. L. LOUCAIDES           J.C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER         M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 11 juin 1991 par Albert LLOVERA contre Andorre et subsidiairement contre la France et l'Espagne et enregistrée le 23 juillet 1991 sous le No de dossier 18582/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :EN FAIT         Le requérant est un ressortissant de la Principauté d'Andorre, né en 1966 et domicilié à Andorra la Vella. Devant la Commission il est représenté par Me Rodolfo Guerra Fontana, avocat au barreau de Barcelone.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant, membre de l'équipe de ski d'Andorre ayant participé aux jeux olympiques d'hiver de 1984 et aux championnats du monde de 1985, subit un grave accident le 15 mars 1985 lorsqu'il participait au championnat d'Europe de ski organisé à Sarajevo, représentant la Principauté d'Andorre. Malgré les soins qui lui furent prodigués d'abord à Sarajevo et Belgrade puis à Barcelone, le requérant devint paraplégique. Il se déplace en fauteuil roulant.         Par lettre du 11 avril 1985, le Ministre des sports fit savoir à la famille du requérant que le Gouvernement de la Principauté prendrait en charge les frais médicaux du requérant et le 21 juin 1985 le Chef du Gouvernement ("Cap de Govern") fit parvenir une lettre au père du requérant pour l'informer qu'une fois que la situation médicale de ce dernier aurait été consolidée le Gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour lui venir en aide et pour garantir son avenir.         Toutefois, aucune mesure ou aide économique ne fut ensuite décidée en faveur du requérant. Celui-ci présenta en date du 18 novembre 1990 une demande d'indemnité de 100 millions de pesetas (environ 5 millions de francs français), accompagnée de plusieurs rapports médicaux sur son état. Cette demande prenait en considération la gravité des séquelles de l'accident, le jeune âge du requérant, son brillant palmarès sportif antérieur et le montant d'indemnités accordées en Espagne pour des accidents semblables.         Le 17 mai 1991 le Gouvernement d'Andorre rejeta la demande du requérant au motif que le préjudice subi par celui-ci n'avait pas été causé par l'activité de l'administration andorrane. La notification de cette décision indiquait qu'il était loisible au requérant de saisir le tribunal administratif et fiscal, tribunal qui, au moment de l'introduction de la requête, n'avait pas encore été créé.         En date du 16 juillet 1992, le Secrétaire de la Commission, suivant les indications du Rapporteur, fit parvenir au représentant du requérant copie de l'arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme le 26 juin 1992 dans l'affaire Drozd et Janousek (Cour Eur. D.H., série A n° 240) et lui demanda d'indiquer si, au vu du contenu de l'arrêt précité, le requérant souhaitait se désister de la requête.         Par lettre du 28 août 1992, le représentant du requérant manifesta que ce dernier, dépourvu de tout autre moyen de faire valoir ses droits, souhaitait maintenir la requête.     GRIEFS         Le requérant se plaint qu'il a fait l'objet d'un traitement dégradant de la part des autorités d'Andorre qui l'ont abandonné à son sort, handicapé, sans possibilité de gagner sa vie après un accident survenu lorsqu'il défendait les couleurs de son pays. Il considère aussi qu'il a été privé du droit aux indemnités qui lui sont dues en vertu des principes généraux du droit. Il invoque l'article 3 de la Convention et l'article 1er du Protocole additionnel.         Le requérant souligne d'autre part qu'il n'a pas accès à la justice pour faire valoir ses droits. Il explique qu'en Andorre il n'existe pas de véritable séparation de pouvoirs de sorte qu'aucun tribunal ne peut contrôler les actes de l'administration. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.         Le requérant soutient que nonobstant l'autonomie relative dont jouit la Principauté d'Andorre, l'Espagne et la France sont responsables ultimes des actes des autorités andorranes. Il explique que la suzeraineté sur ce territoire est exercée par des citoyens français et espagnols, les Viguiers et leurs délégués permanents, à partir du territoire de la France et de l'Espagne avec le soutien direct des autorités des deux pays. Il en conclut que soit la Convention est applicable en Andorre du fait de sa ratification par la France et l'Espagne, soit ces deux Etats doivent être tenus eux-mêmes pour responsables des actes commis par les autorités d'Andorre.     EN DROIT         Le requérant se plaint que le refus du Gouvernement d'Andorre de l'indemniser à la suite du grave accident qu'il a subi lorsqu'il représentait son pays au championnat d'Europe de ski méconnaît les droits dont il jouit au titre des articles 3 (art. 3) de la Convention et 1er du Protocole additionnel. Il fait également valoir qu'il est privé de tout accès à la justice pour invoquer son droit à être indemnisé, ce qui porte atteinte à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Toutefois, la Commission observe que les griefs du requérant s'adressent pour l'essentiel au comportement des autorités de la Principauté d'Andorre. Or, la Cour a déjà constaté que la Principauté d'Andorre, dont le statut en droit international public est à la fois complexe et original, n'est pas liée en tant que telle par les dispositions de la Convention. La Principauté d'Andorre ne figurant d'ailleurs pas parmi les membres du Conseil de l'Europe, elle est empêchée d'acquérir elle-même la qualité de partie à la Convention (Cour Eur. D.H., arrêt Drozd et Janousek du 26 juin 1992, série A n° 240, par. 85-90).         Par conséquent dans la mesure où les griefs du requérant se dirigent contre la Principauté d'Andorre, ils sont incompatibles avec les dispositions de la Convention.         Dans la mesure où les griefs du requérant visent aussi la France et l'Espagne, la Commission relève que la Principauté d'Andorre ne fait partie ni de la France ni de l'Espagne et que son territoire ne constitue pas davantage un espace commun à la République française et au Royaume d'Espagne. D'ailleurs, aucune autorité de ces Etats n'est intervenue de quelque manière que ce soit dans l'affaire du requérant et le Gouvernement d'Andorre - seule institution compétente pour accorder au requérant l'indemnisation à laquelle il estime avoir droit - ne se trouve pas sous le contrôle des autorités françaises ou espagnoles. La France et l'Espagne ne sauraient du reste se voir davantage reprocher l'absence de recours judiciaires en Andorre contre les décisions du pouvoir exécutif. Sous ce rapport la requête est donc incompatible avec les dispositions de la Convention.         La requête étant donc dans son ensemble incompatible avec les dispositions de la Convention elle doit être rejetée par application de son article 27 par. 2 (art. 27-2).           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.     Le Secrétaire de la Commission          Le Président de la Commission            (H.C. KRÜGER)                          (C.A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 30 novembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1130DEC001858291
Données disponibles
- Texte intégral