CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 décembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1201DEC001865691
- Date
- 1 décembre 1992
- Publication
- 1 décembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                          de la requête No 18656/91                        présentée par Edda PERIN                            contre la France                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1992 en présence de         MM. C.A. NØRGAARD, Président           J.A. FROWEIN           G. JÖRUNDSSON           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       Sir Basil HALL       MM. F. MARTINEZ           C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. L. LOUCAIDES           J.C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER         M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 4 août 1989 par Edda PERIN contre la France et enregistrée le 13 août 1991 sous le No de dossier 18656/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante, de nationalité française, est née en 1938 et habite Fleurance dans le Gers.   Elle est actuellement sans profession.         Devant la Commission, elle est représentée par Maître Jean Lamarque, professeur de droit à Paris.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.         La requérante exploitait une boîte de nuit d'octobre 1974 à février 1980.   A la suite d'une vérification de sa comptabilité, des redressements lui ont été notifiés en 1979 et 1980.   Elle a été taxée d'office et assujettie à des suppléments d'impôts au titre des années 1975 à 1980, pour un montant de 7.995.581 francs, y inclus une majoration de 150 % en application de l'article 1729 du Code général des impôts.         Par arrêt du 4 juillet 1984, le tribunal correctionnel de Bordeaux la condamna pour fraude fiscale à un an d'emprisonnement avec sursis.   Par arrêt du 26 novembre 1985, la cour d'appel de Bordeaux confirma le jugement entrepris.         La requérante déposa une requête devant l'administration fiscale visant à obtenir décharge des suppléments d'impôts.   L'administration rejeta sa réclamation par décision du 29 avril 1983.   Saisi du litige, le tribunal administratif de Bordeaux rejeta la requête en annulation de cette décision par jugement du 15 novembre 1984.   La requérante recourut au Conseil d'Etat, invoquant notamment l'exagération des bases d'imposition et l'inexistence de manoeuvres frauduleuses.         Par arrêt du 18 janvier 1989, le Conseil d'Etat estima :       - quant à la procédure d'imposition         "qu'aux termes du III de l'article 3 de la loi no 77-1453 du 29       décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux       contribuables en matière fiscale et douanière, codifié aux       articles 181 A et 181 B du code général des impôts puis aux       articles L. 76 et L. 76 A du livre des procédures fiscales : 'Les       bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office       sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au       moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen       d'une notification qui précise les modalités de leur       détermination.   Cette notification est interruptive de       prescription.   Les contribuables peuvent obtenir par la voie       contentieuse la décharge ou la réduction de l'imposition mise à       leur charge en démontrant son caractère exagéré' ;"         " ... que les notifications, en date du 21 décembre 1979 et du       19 mars 1980, par lesquelles l'administration a porté à la       connaissance de (la requérante) les bases des impositions à       l'impôt sur le   revenu qui serait retenu au titre de l'année       1975, d'une part, et au titre des années 1976, 1977 et 1978,       d'autre part, contenaient l'indication des modalités de       détermination de ces bases ; qu'ainsi les dispositions       législatives précitées ont été respectées ; que, si (la       requérante) soutient que les modalités de détermination des bases       qui lui ont été indiquées pour l'année 1975 ne seraient pas       celles qui avaient été envisagées par le vérificateur dans son       rapport, cette circonstance, à la supposer établie, est sans       influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;"       - quant au bien-fondé des impositions : que (la requérante),         "du fait de la procédure d'imposition qui lui est applicable, ne       peut obtenir par la voie contentieuse, la décharge ou la       réduction des impositions qu'en apportant la preuve du caractère       exagéré des bases retenues ; qu'en se bornant à soutenir que       l'exagération des bases d'imposition est manifeste et qu'elle       ressort suffisamment de l'énormité du montant des redressements       qui lui ont été notifiés (la requérante) n'établit pas       l'exagération des bases dont découlent les impositions       supplémentaires auxquelles elle a été assujettie ;".         Sur les pénalités fiscales, le Conseil d'Etat, considérant que les manoeuvres frauduleuses n'étaient pas établies, remplaça la majoration de 150 % par une majoration de 30 % au titre des années 1976 et 1977 et de 50 % au titre de l'année 1978, majorations applicables dans le cas où l'administration fiscale démontre la mauvaise foi du contribuable (article 1729 du Code général des impôts).   GRIEFS         La requérante allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.         Elle estime que les majorations de 30 et 50 %, sanctions fiscales assimilables, selon elle, à des sanctions pénales, lui ont été appliquées au terme d'une procédure qui ne répondait pas au principe du procès équitable tel que défini à l'article 6 par. 1 de la Convention.   Elle soutient à cet égard que le Conseil d'Etat n'a pas examiné les preuves qu'elle avait produites pour contester les bases de l'imposition.   EN DROIT         La requérante prétend n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable devant le Conseil d'Etat en raison de ce que cette juridiction, en lui imposant une majoration respectivement de 30 et 50 % n'a pas tenu compte des moyens de preuve qu'elle avait présentés, en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose que :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un       tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui       décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations       de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en       matière pénale dirigée contre elle. ..."       La Commission note d'emblée que la requérante ne se plaint pas de la majoration d'impôt à laquelle elle a été assujettie, mais de la procédure ayant abouti à des majorations de 30 et 50 %, sanctions fiscales, selon elle, assimilables à des sanctions pénales.         Il se pose d'emblée la question de savoir si l'article 6 (art. 6) trouve à s'appliquer en la matière.   La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence (N° 11464/85, déc. 12.5.87, D.R. 53 p. 85), selon laquelle les sanctions fiscales peuvent être considérées comme ressortissant, sous certaines conditions, à la "matière pénale" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), notion dont elle rappelle l'autonomie (voir Cour eur. D.H., arrêt Engel du 8 juin 1976, série A no 22, pp. 34-35, par. 82, confirmé entre autres par arrêt Öztürk du 21 février 1984, série A no 73, pp. 17-18, par. 49).         En l'espèce, la Commission relève que les faits reprochés à la requérante, à savoir la mauvaise foi dans ses déclarations de revenus, revêtait le caractère d'une "infraction fiscale" et provoquait une majoration de l'impôt prévu par l'article 1729 du Code général des impôts.   Elle souligne à cet égard que le Conseil constitutionnel français a assimilé les infractions fiscales à des infractions pénales (voir entre autres Conseil constitutionnel déc. no 82-155 D.C. du 30 décembre 1982).   La Commission ajoute que les majorations infligées à la requérante au titre de cette disposition sont qualifiées de "pénalités" dans l'arrêt du Conseil d'Etat statuant sur le litige en question. Enfin, la Commission considère que la requérante a été exposée en l'espèce à une sanction qui, par son degré de gravité, ressortit à la matière pénale.         Il s'ensuit que l'article 6 (art. 6) trouve à s'appliquer en la matière.         Sur le point de savoir si la procédure qui a abouti à une majoration de l'imposition a porté atteinte au principe du procès équitable tel que défini à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la Commission rappelle que "l'article 6 (art. 6) commande aux Etats contractants d'enserrer dans des limites raisonnables, prenant en compte la gravité de l'enjeu et préservant les droits de la défense, les présomptions de fait ou de droit qui se rencontrent dans leurs lois répressives." (Cour eur. D.H., arrêt Pham Hoang du 25 septembre 1992, série A no 243, par. 33, à paraître).   En particulier, la tâche des organes de la Convention consiste à déterminer si la législation nationale a été appliquée d'une manière compatible avec la notion de procès équitable.         En l'espèce, la Commission constate que la requérante était soumise à la procédure de taxation d'office.   Il ressort de l'arrêt du Conseil d'Etat du 18 janvier 1989 que les notifications prévues aux articles L. 76 et L. 76 A du livre des procédures fiscales, par lesquelles l'administration fiscale a porté à la connaissance de la requérante les bases des impositions à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 à 1978, contenaient l'indication des modalités de détermination de ces bases.   La requérante a donc été à même de contester les bases de l'imposition en apportant la preuve du caractère, selon elle, exagéré des bases retenues.         De fait, la requérante ne se vit pas privée de toute possibilité de défense ; elle pouvait, en vertu des dispositions susmentionnées du livre des procédures fiscales, essayer de démontrer le caractère infondé des bases d'imposition.   Or le Conseil d'Etat constata qu'en se bornant à soutenir que l'exagération des bases d'imposition était manifeste et qu'elle découlait suffisamment de l'énormité du montant des redressements qui lui avaient été notifiés, la requérante n'a pas établi l'exagération des bases dont découlaient les impositions supplémentaires auxquelles elle avait été assujettie.         La Commission rappelle à cet égard que l'appréciation des preuves relève en principe de la compétence des juridictions internes.   Elle n'entrevoit donc aucun indice que la cause de la requérante n'aurait pas été entendue équitablement.         Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire                              Le Président     de la Commission                           de la Commission          (H.C. KRÜGER)                             (C.A. NORGAARD)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 1 décembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1201DEC001865691
Données disponibles
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