CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 décembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1201REP001494089
- Date
- 1 décembre 1992
- Publication
- 1 décembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             REQUETE No 14940/89                                    S. P.                                   contre                                  Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 1er décembre 1992)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1-18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1     A.   La requête       (par. 2-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1     B.   La procédure       (par. 6-13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1     C.   Le présent rapport       (par. 14-18). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 19-29). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 30-48). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         A. Grief déclaré recevable       (par. 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         B. Point en litige       (par. 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         C. Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 de la       Convention et sur la détermination de la période à       prendre en considération       (par. 32-41). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         D. Sur l'observation de l'article 6 par. 1 de la       Convention       (par. 42-47). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         CONCLUSION       (par. 48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         Concurring opinion of Mr. H.G. SCHERMERS. . . . . . . . . . .10         Opinion dissidente de M. F. MARTINEZ. . . . . . . . . . . . .12   ANNEXE I   : Historique de la procédure. . . . . . . . . . . . . . .13   ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête. . . . . . .14   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité portugaise, né en 1917, est employé de banque à la retraite et réside à Évora (Portugal).   Devant la Commission, il est représenté par Me Amado Rodrigues, avocat à Lisbonne.   3.     Le Gouvernement du Portugal était représenté par son Agent, M. Ireneu Cabral Barreto, Procureur général adjoint, jusqu'au 22 mai 1992 et M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint, à partir de cette date.   4.     La requête concerne la durée d'une procédure civile engagée le 20 décembre 1977 ayant pour objet la réparation du dommage résultant d'un accident de la circulation.   Cette procédure s'est terminée le 5 février 1987 et le 28 octobre 1987 le requérant a introduit une procédure d'exécution qui s'est terminée le 19 décembre 1989.   5.     Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée excessive de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   B.     La procédure   6.     La requête a été introduite le 16 janvier 1989 et enregistrée le 26 avril 1989.   7.     Le 7 juin 1990, la Commission a procédé à un premier examen de la requête.   Elle a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement du Portugal, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter par écrit leurs observations sur la recevabilité et le bien-fondé.   8.     Le Gouvernement du Portugal a présenté ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête le 20 septembre 1990.   Les observations en réponse du requérant ont été présentées en date du 2 novembre 1990.   9.     Le 26 février 1991, la requête a été renvoyée à la Deuxième Chambre.   10.    Le 28 mai 1991, la Commission a décidé de ne pas accorder l'assistance judiciaire au requérant.   11.    Le 13 mai 1992, la Deuxième Chambre a décidé de se dessaisir de l'affaire en faveur de la Commission plénière.   12.    Le 19 mai 1992, la Commission a déclaré la requête recevable. Elle a invité en outre les parties à produire des observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.   Le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires le 7 juillet 1992 et le requérant le 3 juillet 1992.   13.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, en application de l'article 28 par. 1 litt. b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 26 mai 1992 et le 20 août 1992.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   14.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :         MM.   C.A. NØRGAARD, Président            J.A. FROWEIN            S. TRECHSEL            E. BUSUTTIL            G. JÖRUNDSSON            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            J.C. SOYER            H.G. SCHERMERS            H. DANELIUS       Mme   G.H. THUNE       Sir   Basil HALL       MM.   F. MARTINEZ            C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            J.C. GEUS            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER   15.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 1er décembre 1992 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   16.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         1.    d'établir les faits, et         2.    de formuler un avis sur le point de savoir si les faits            constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une            violation des obligations qui lui incombent aux termes de            la Convention.   17.    Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   18.    Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   19.    Le 12 novembre 1975, alors qu'il se trouvait au volant de sa voiture accompagné de M. Martins Moreira, le requérant a été victime d'un accident de la route, près d'Evora.         Informé de l'accident par la police locale, le parquet près du tribunal d'Evora engagea des poursuites pénales contre les deux conducteurs, pour dommages corporels involontaires.   Les poursuites ont été classées en 1976 à la suite d'un décret-loi d'amnistie.         A la suite de l'accident le requérant dut être hospitalisé jusqu'au 31 mai 1976 et subit plusieurs interventions chirurgicales. Le requérant a une jambe plus courte que l'autre et est handicapé à 58%.   Depuis l'accident il n'a plus travaillé.   20.    Le 20 décembre 1977, le requérant et M. Martins Moreira introduisirent devant le tribunal de première instance d'Evora une action civile en dommages-intérêts contre F.T., conducteur de l'autre véhicule, A.R., propriétaire de ce dernier, la société commerciale "A. G. LDA", pour le compte de laquelle le trajet s'effectuait, et la compagnie d'assurance I. Il demanda la condamnation solidaire des parties défenderesses à lui payer 536.345 escudos.         Le 1er octobre 1982, le tribunal de première instance d'Evora déclara partiellement fondée l'action introduite par le requérant et par M. Martins Moreira et condamna solidairement les parties défenderesses à verser au requérant, à titre de dommages-intérêts, le montant de 540.000 escudos ainsi que 732.000 escudos à M. Martins Moreira, la compagnie d'assurance I. ne devant toutefois verser que 200.000 escudos du montant global (limite maximale de l'assurance). La question de l'indemnisation pour les frais encourus par le requérant à cause des déplacements qu'il avait dû faire pour recevoir des soins à la suite de l'accident, ne se trouvant pas en l'état, elle fut réservée pour la procédure ultérieure d'exécution ("liquidação em execução de sentença").   21.    Le 13 octobre 1982, le requérant et M. Martins Moreira interjetèrent appel (apelação) contre ce jugement, pour autant qu'il fixait le montant de l'indemnité, devant la Cour d'appel d'Evora.         Le 19 octobre 1982, la société défenderesse "A.G. LDA" interjeta également appel contre ce jugement.         Le 30 mai 1985, la Cour d'appel d'Evora donna partiellement raison à M. Martins Moreira mais débouta le requérant.   22.    Le 13 juin 1985, la société défenderesse "A.G. LDA" introduisit un recours contre cet arrêt devant la Cour suprême et le 11 juillet 1985 le requérant et M. Martins Moreira introduisirent à leur tour un recours subordonné (subordinado).         Le 5 février 1987, la Cour suprême rendit son arrêt et accueillit partiellement le recours des demandeurs en leur accordant une indemnité supplémentaire, résultant de leur invalidité permanente, à déterminer lors de la procédure ultérieure d'exécution.   23.    Le 28 octobre 1987, le requérant et M. Martins Moreira introduisirent une procédure d'exécution contre les défendeurs.   Ils prièrent le tribunal d'Evora d'assurer le versement de la fraction déjà chiffrée de l'indemnité et énumérèrent les biens saisissables de la société "A.G. LDA".         Le 18 novembre 1987, le juge ordonna la saisie des biens énumérés et décida d'envoyer une commission rogatoire au tribunal de Lisbonne à cette fin.         Le 18 janvier 1988, le tribunal de Lisbonne constata que la société "A.G. LDA" faisait l'objet d'une procédure de faillite et que de ce fait la saisie des biens était impossible.   24.    Le 23 décembre 1988, le requérant énuméra les biens saisissables appartenant à A.R. Certains de ces biens se trouvant à Arranhó le requérant demanda par ailleurs qu'une commission rogatoire soit adressée au tribunal compétent.         Le 4 janvier 1989, le juge ordonna la saisie des biens énumérés se trouvant dans le ressort d'Evora et l'envoi d'une commission rogatoire au tribunal de Vila Franca de Xira pour la saisie des biens s'y trouvant.         Les 8 et 17 mars 1989, le tribunal d'Evora effectua la saisie des biens de M. A.R., dont un immeuble, situés dans ce ressort.   25.    Le 30 mars 1989, faisant valoir qu'ils étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, la femme de M. A.R. s'adressa au juge pour lui demander d'effectuer la séparation de son patrimoine de celui de son mari.   Elle demanda la suspension de l'instance jusqu'à ce que le partage des biens du couple soit effectué (1).   26.    Le partage des biens s'est poursuivi jusqu'au 19 décembre 1989, date à laquelle la procédure prit fin au moyen d'un règlement amiable établi entre le requérant et M. Martins Moreira d'une part et le défendeur M. A.R. d'autre part, aux termes duquel M. A.R. versa aux demandeurs la somme de 8 500 000 escudos à titre de dédommagement total.   B.     Législation et pratique interne pertinentes   27.    En droit portugais, la procédure d'exécution peut porter sur un titre exécutif autre qu'un jugement ou sur un jugement.   En principe, elle ne vise qu'à obtenir du tribunal des mesures coercitives, consistant à saisir les biens du débiteur et à rendre au créancier soit ces biens soit le produit de leur vente forcée.   A cet effet, la juridiction saisie n'a pas à rendre une quelconque décision au fond, puisque l'action exécutive se fonde sur un titre exécutif qui établit l'existence du droit même que le tribunal est appelé à matérialiser. --------- (1)    Aux termes de l'article 85 du Code de procédure civile, lorsque       la saisie est effectuée sur des biens faisant partie du       patrimoine commun d'un couple, le conjoint qui n'est pas le       débiteur peut demander le partage des biens.   Dans ce cas,       l'exécution est suspendue jusqu'au partage.   Si par contre le       conjoint ne se prévaut pas de cette faculté, l'exécution se       poursuit normalement.   28.    Le titre exécutif n'établit toutefois que la réalité d'un droit de créance au moment où le titre est délivré.   Si le débiteur ne conteste pas la créance, elle est définitivement établie.   Toutefois, au cours de la procédure d'exécution, une contestation sur l'existence et la validité du titre exécutif et du droit qu'il matérialise peut surgir : le débiteur présumé peut s'opposer à l'exécution au moyen d'une procédure incidente (embargos) (art. 812 du Code de procédure civile).   29.    Par ailleurs, la procédure d'exécution, quand elle porte sur un jugement, se déroule sous le même numéro de dossier que l'action civile précédente, à laquelle elle est annexée.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   30.    La Commission a déclaré recevable le grief portant sur la durée excessive de la procédure civile et de la procédure d'exécution ultérieure.   B.     Point en litige   31.    Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :         La durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai       raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la       Convention ?   C.     Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)       de la Convention et sur la détermination de la période à prendre       en considération   32.    Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ...".   33.    La Commission rappelle que la procédure civile en l'espèce couvre aussi la procédure ultérieure d'exécution (voir Cour Eur. D.H., arrêt Martins Moreira du 26.10.88, série A n° 143, p. 16, par. 44).   Partant, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est applicable en l'espèce.   34.    La Commission note que la procédure civile a été introduite le 20 décembre 1977 devant le tribunal d'Evora.   Cette procédure s'est terminée par l'arrêt de la Cour suprême du 5 février 1987.   La procédure d'exécution du jugement dans la procédure principale a été introduite le 28 octobre 1987 devant le même tribunal et s'est terminée le 19 décembre 1989.         La question se pose de savoir quelle doit être la date à prendre en considération pour la Commission comme celle du point de départ du délai visé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Ainsi, si la procédure civile devait être prise en considération, la date pertinente serait le 9 novembre 1978, date de la prise d'effet de la déclaration du Portugal reconnaissant le droit de recours individuel (voir Cour Eur. D.H., arrêt Martins Moreira précité, p. 16, par. 43).   Si, par contre, il y avait lieu de tenir compte uniquement de la procédure d'exécution, le point de départ serait le 28 octobre 1987, date à laquelle cette procédure a été introduite. Dans les deux hypothèses, la fin de la période pertinente se situe au 19 décembre 1989.   35.    Selon le requérant, sa prétention ne peut aboutir qu'avec le paiement de l'indemnité demandée et celle-ci ne peut être obtenue que dans le cadre de la procédure d'exécution, qui n'est qu'une "phase" de l'instance.   36.    Le Gouvernement, quant à lui, souligne l'autonomie de la procédure d'exécution par rapport à une procédure civile.   Ainsi, pour le Gouvernement, la procédure civile qui s'est terminée le 5 février 1987 n'a rien à voir, du point de vue matériel ou procédural, avec la procédure d'exécution introduite le 28 octobre 1987.   De surcroît, à la date à laquelle le requérant a introduit la requête devant la Commission, le délai visé par l'article 26 de la Convention avait déjà été dépassé en ce qui concerne une éventuelle violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) en raison de la durée de la procédure civile.   Cela étant, aux yeux du Gouvernement, la date à considérer comme celle du début de la période pertinente ne peut être autre que le 28 octobre 1987, date de l'introduction de la procédure d'exécution.   37.    S'agissant de la procédure d'exécution portant sur un jugement, la Cour, dans deux affaires portugaises, dont une ayant pour objet la même procédure que celle qui fait l'objet de la présente requête, a considéré que le délai à prendre en considération pour déterminer la durée de la procédure ne se terminait pas avec le jugement au fond mais qu'il couvrait également la procédure d'exécution ultérieure, considérée comme une seconde phase de l'instance (Cour Eur. D.H., arrêts Martins Moreira précité, p. 16, par. 44 et Guincho du 10 juillet 1984, série A n° 81, p. 13, par. 29).   38.    Néanmoins, on peut se demander s'il y a lieu en l'espèce de tenir compte de la procédure principale, étant donné que, pendant les six mois suivant la fin de cette procédure, le requérant n'a ni introduit une procédure d'exécution ni saisi la Commission d'une requête concernant la durée de la procédure principale (cf. article 26 de la Convention).   39.    A cet égard, la Commission constate cependant que la procédure d'exécution portugaise, telle qu'elle a été appliquée en l'espèce, ne se limite pas à exécuter une créance déjà établie mais comporte des éléments importants de détermination de la créance elle-même.   En ce qui concerne la créance du requérant dans la présente affaire, la Commission note notamment que la Cour suprême a accordé au requérant, en raison de son invalidité, une indemnité qui serait supérieure à 540.000 escudos mais dont le montant n'a pas été précisé, ce montant restant à déterminer pendant la procédure d'exécution.   40.    Dans ces circonstances, la Commission estime qu'il faut regarder la procédure d'exécution comme une partie intégrante de la procédure entière visant à déterminer les droits de caractère civil du requérant.   41.    Par conséquent, la période à prendre en considération a commencé le 9 novembre 1978 (cf. par. 34 supra) et s'est terminée le 19 décembre 1989.   La durée de la procédure a donc été de onze ans et un mois.   D.     Sur l'observation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)       de la Convention   42.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants :   la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 18, par. 30).   43.    Selon le requérant, la durée en cause ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement se limite à souligner que la procédure d'exécution n'a pas dépassé le "délai raisonnable".   44.    La Commission rappelle que la procédure litigieuse est la même qui a fait l'objet de la requête N° 11371/85, introduite par M. Martins Moreira, co-demandeur du requérant.   La Cour a constaté dans son arrêt à cet égard une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Elle avait fait valoir notamment ce qui suit :         "La Cour estime (...) que l'affaire ne revêtait pas en soi un       caractère complexe.       (...)         Le comportement du requérant paraît (...) naturel et       compréhensible (...).       (...)         Requérant et Commission énumèrent plusieurs retards imputables       aux autorités judiciaires portugaises et en particulier au       tribunal de première instance d'Evora. (...).   La situation ainsi       décrite (...) commandait des dispositions de nature à la       redresser (...).   Il n'apparaît pas que les autorités compétentes       en aient pris d'efficaces.         (...)   De leur côté, les procédures devant la cour d'appel et la       Cour suprême comportèrent des retards, notamment pendant la phase       consacrée à l'examen du dossier par les magistrats (...)." (arrêt       Martins Moreira précité, par. 48, 49, 52, 53, 54).   45.    Ces considérations gardent toute leur pertinence dans le cadre de la présente requête, puisque les actes de procédure concernant M. Martins Moreira correspondent à ceux qui concernent le requérant.   46.    Pour ce qui est de la période postérieure à l'arrêt de la Cour suprême du 5 février 1987, la Commission ne saurait imputer au Gouvernement le retard vérifié entre cette date et le 28 octobre 1987, date de l'introduction de la procédure d'exécution.   C'est là un retard de la responsabilité du requérant.         Il en reste tout de même des périodes importantes d'inactivité pour lesquelles le Gouvernement défendeur n'a fourni aucune explication pertinente.   47.    Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".   Conclusion   48.    La Commission conclut par dix-huit voix contre une qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président     de la Commission                       de la Commission         (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)                  CONCURRING OPINION OF Mr. H.G. SCHERMERS         Notwithstanding the reasoning of the Court in the Martins Moreira Case I find it difficult to accept that proceedings concerning the execution of a court judgment are part of the proceedings as a whole in the case.   My objection is based on three grounds.   (1)    Proceedings concerning the execution of a judgment are new proceedings.   They do not necessarily follow after every court judgment.         Under articles 1 and 6 of the Convention the High Contracting Parties have undertaken to secure that everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time.   This undertaking means that not only must courts take their decisions reasonably fast but also that Governments have to organise the judicial system in such a way as to enable courts to act reasonably quickly.   The legal proceedings as prescribed by the national legislation should not be unnecessarily complicated nor unnecessarily detailed.   Too many remedies may infringe Article 6.   So may an insufficient staffing of the courts.         Both the government in supervising the judicial system and the courts in handling their cases must look at the time necessary for deciding individual cases.   It is impossible for them to take also into account that some cases may be followed by further disputes, e.g. about the execution of the judgment.   (2)    The time necessary for reaching a judgment is a measurable unit. It starts when the proceedings commence and it ends when the final judgment is notified to the litigants.   Apart from declaratory judgments the execution of a judgment also requires time.   Sometimes the execution of judgments (e.g. the decision that a monthly alimony must be paid) can be spread over years.   Of course it is possible to add the time for execution to all judgments but - apart from the fact that it means a cumulation of two different things - it leads to practical problems.   In many cases the time needed for execution cannot be attributed to the courts or to the Court system.   Often the execution is carried out by the parties themselves.         Complaints on the length of procedure must be brought before the Commission within six months after the final court decision.   This means that the Commission normally cannot take account of the time needed for the execution.   To be fair to all applicants the rules for admissibility should have been changed after the Martins Moreira judgment in the sense that all applications for length of procedure should be admitted if brought within six months after the execution of the judgment.   For pratical reasons this was unacceptable.   In many cases it would enable applicants to circumvent the six months time limit.         The present application would have been inadmissible under the last part of Article 26 (brought after six months) had it been introduced before the execution started.   I find it difficult to accept, and unfair towards other applicants, that the applicant can revive the admissibility by adding the execution proceedings.   (3)    Of course, a court judgment has little value as long as it cannot be executed.   For considering the length of procedure the execution is relevant.   But that does not necessarily mean that the judgment and its execution have to be seen as one and the same procedure.   It is equally possible to rule that there are two procedures which both must be decided within a reasonable time.   Naturally, the reasonable time in each of these two procedures must be shorter than the reasonable time in the combined procedures while the net result in time must be the same.   For execution proceedings the reasonable time should be short, the courts already having considered the case on its merits.   In my opinion execution proceedings of more than two years are too long, especially when one takes into account that the judgment itself had already taken more than nine years.   Therefore, I agree with the majority that Article 6 of the Convention has been violated in the present case but solely on the ground that the execution of the judgment has taken too long.   The complaint concerning the judgment itself should have been declared inadmissible as being out of time.                    OPINION DISSIDENTE DE M. F. MARTINEZ         Je ne puis me rallier à l'opinion de la majorité pour les motifs suivants.         Pendant les six mois suivant la date de la fin de la procédure civile, le 5 février 1987, le requérant n'a ni introduit une procédure d'exécution ni saisi la Commission d'une requête concernant la durée de cette procédure.         En appliquant l'article 26 de la Convention à des procédures civiles, la Commission a toujours pris comme point de départ du délai de six mois la décision finale de la procédure au fond, sans tenir compte de la possibilité que cette procédure principale pourrait être suivie d'une procédure supplémentaire d'exécution.   Il s'ensuit qu'en l'espèce, à partir du 6 août 1987 une requête dans laquelle le requérant se serait plaint de la durée excessive de la procédure civile aurait été irrecevable pour non-respect du délai de six mois prévu par l'article 26 de la Convention.         Ce n'est que le 16 janvier 1989, pendant le déroulement de la procédure d'exécution, que le requérant a introduit la présente requête devant la Commission tout en se plaignant de la durée des deux procédures.   A mon avis, il serait contraire au principe de la sécurité juridique, inhérent à l'article 26 de la Convention, d'admettre que le requérant pourrait ainsi faire revivre un grief relatif à la procédure principale qui aurait déjà pendant un certain temps été irrecevable pour non-respect du délai de six mois.         Il est vrai que la Cour a considéré, dans l'affaire Martins Moreira, que la période à prendre en considération couvrait aussi bien la procédure principale que la procédure ultérieure d'exécution. Toutefois, l'affaire Martins Moreira se distingue de la présente affaire en ce que M. Martins Moreira avait introduit sa requête pendant le déroulement de la procédure principale et que le problème de l'application de la règle de six mois ne s'est donc pas posé.         Au vu de ce qui précède, la période à prendre en considération pour la détermination de la durée de la procédure commence le 28 octobre 1987, date à laquelle le requérant a introduit la procédure d'exécution.         Or, je constate que, pour procéder à l'exécution, le tribunal d'Evora a dû envoyer des commissions rogatoires à deux autres tribunaux et que, d'une manière générale, l'exécution a été caractérisée par une certaine complexité.   Dans ces circonstances, les faits de la cause ne justifient pas la conclusion que le délai raisonnable visé à l'article 6 par. 1 de la Convention a été dépassé pendant la procédure d'exécution.         Par conséquent, il n'y a pas eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  ANNEXE I               HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION      Date                                    Acte ____________________________________________________________________   16 janvier 1989        Introduction de la requête   26 avril 1989          Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   7 juin 1990            Examen de la recevabilité et décision d'inviter                       le Gouvernement à présenter par écrit des                       observations sur la recevabilité et le bien-                       fondé de la requête   20 septembre 1990      Observations du Gouvernement   2 novembre 1990        Observations en réponse du requérant   20 février 1991        Décision de renvoyer la requête à la Deuxième                       Chambre   13 mai 1992            Décision de la Deuxième Chambre de se dessaisir                       de l'affaire en faveur de la Commission plénière   19 mai 1992            Délibérations et décision de la Commission de                       déclarer la requête recevable.   Décision                       d'inviter les parties à soumettre des                       observations complémentaires sur le bien-fondé                       de la requête   Examen du bien-fondé   3 juillet 1992         Observations complémentaires du requérant   7 juillet 1992         Observations complémentaires du Gouvernement   17 octobre 1992        Examen de l'état de la procédure   1er décembre 1992      Délibérations de la Commission sur le bien-                       fondé, vote final et adoption du Rapport  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 1 décembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1201REP001494089
Données disponibles
- Texte intégral