CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 décembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1202DEC001397588
- Date
- 2 décembre 1992
- Publication
- 2 décembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 13975/88                       présentée par Ingrid JORDEBO et autres                       contre la Suède                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1992 en présence de                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   G. JÖRUNDSSON                   A. WEITZEL                   J.-C. SOYER                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G. H. THUNE              MM.   F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES                   J.-C. GEUS                M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 16 juin 1988 par Mme Ingrid JORDEBO et autres contre la Suède et enregistrée le 23 juin 1988 sous le No de dossier 13975/88 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 22 mars 1991 et les observations en réponse et pièces complémentaires présentées par les requérantes les 23 juillet 1991 et 14 août 1991 ;         Vu la décision de la Commission en date du 25 mai 1991 de renvoyer la requête à une chambre ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :EN FAIT   Les circonstances de l'affaire         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Les requérantes sont :   1.     Mme Ingrid Jordebo, ressortissante suédoise née en 1930 et       résidant à Jönköping. Mme Jordebo est la directrice d'une école       privée, l'école Anna (Annaskolan), à Jönköping;   2.     Ingrid Jordebos Stiftelse för Kristna Skolor (la fondation des       écoles chrétiennes Ingrid Jordebo), qui gère l'école Anna;   3.     Mme Siw Lindquist, ressortissante suédoise née en 1947 et       résidant à Jönköping. Mme Lindquist a un enfant qui fréquente       l'école Anna.         Dans la procédure devant la Commission les requérantes sont représentés par M. Bertil Grennberg, conseil en brevets.         L'école Anna a été créée en 1976 afin d'assurer l'éducation d'enfants ayant l'âge de la scolarité obligatoire (de 7 à 16 ans). Elle est, depuis l'année scolaire 1984-1985, autorisée par l'Etat à assurer les cours pour les neuf années d'école obligatoire. Auparavant, son autorisation ne comprenait que les six premières classes. Pendant la période pertinente elle a été la seule école privée dans la municipalité (kommun) de Jönköping. Lors du dépôt de la requête, les frais de scolarité s'élevaient à 300 couronnes suédoises par élève et par mois.         L'école Anna demanda des aides gouvernementales pour les années scolaires 1983-1984 et 1984-1985. Ses demandes furent rejetées les 6 octobre 1983 et 5 avril 1984, respectivement. Conformément à la pratique habituelle les décisions du Gouvernement n'étaient pas motivées. Estimant que ses chances d'obtenir de telles aides étaient trop petites, l'école Anna n'en redemanda pas pour les années 1985-1986 et 1987-1988.         Pour l'année budgétaire 1985, l'école Anna demanda une aide municipale de 200.000 couronnes de la part de la municipalité de Jönköping. Par une décision du 9 avril 1985 la commission scolaire (skolstyrelsen) de la municipalité rejeta la demande. Elle décida cependant d'accorder à l'école Anna une subvention correspondant à 40% des frais de scolarité payés entre les municipalités en cas de scolarisation d'un élève en dehors de sa municipalité de résidence (interkommunalt bidrag - "redevance intermunicipale"), c'est-à-dire, par semestre et par élève résidant dans la municipalité, 2.192 couronnes pour les classes 1 à 6 et 2.804 couronnes pour les classes 7 à 9.         La première requérante introduisit un recours municipal (kommunalbesvär) devant la Cour administrative d'appel (kammarrätten) alléguant que la décision de la commission scolaire était contraire à l'article 1 du chapitre 7 de la loi sur les municipalités (kommunallagen).         Selon la première requérante la municipalité aurait violé le principe, dégagé par la jurisprudence relative à cette disposition, selon laquelle la municipalité était tenue de traiter tous ses habitants de la même manière (kommunala likställighetsprincipen): l'aide accordée à l'école Anna ne correspondait qu'à un sixième du coût de l'école municipale et, de plus, les élèves de l'école Anna habitaient dans la municipalité et ne devaient donc pas être traités comme s'ils avaient habité dans une autre municipalité.         Par un arrêt du 27 août 1985 la Cour rejeta l'appel en indiquant sommairement qu'aucune "circonstance invoquée ne permet de déclarer la décision incriminée contraire à la loi au sens de l'article 1 du chapitre 7 de la loi sur les municipalités". Par décision du 9 décembre 1986, la Cour suprême administrative (regeringsrätten) refusa à la première requérante l'autorisation de former un pourvoi (prövningstillstånd).         Pour l'année budgétaire 1986, l'école Anna demanda une aide municipale égale à 100% des redevances intermunicipales. Par décision du 26 août 1986, la commission scolaire de la municipalité lui octroya une aide équivalente à 40% de ces redevances.         La première et la troisième requérantes, ainsi que d'autres personnes, introduisirent un recours municipal devant la Cour administrative d'appel alléguant que cette décision était contraire à la Constitution suédoise ainsi qu'aux engagements suédois sur le plan international et qu'elle était aussi fondée sur des bases injustes, en violation de l'article 1 du chapitre 7 de la loi sur les municipalités. Elles demandèrent la tenue d'une audience publique. Le 10 décembre 1986 la Cour décida qu'une audience publique ne s'imposait pas. Par un arrêt du 19 octobre 1987, elle rejeta l'appel aux motifs suivants:         "La commission scolaire n'a été soumise à aucune obligation       légale d'octroyer une aide équivalente à la redevance       intermunicipale aux élèves des écoles privées (...) . Il       s'ensuit qu'elle pouvait octroyer ou refuser une telle aide       à sa guise.         Vu ce qui précède et vu que les [requérantes] n'ont avancé       aucun autre élément montrant que le refus de la       municipalité serait illégal au sens de l'article 1 du       chapitre 7 de la loi sur les municipalités, l'appel doit       être rejeté."         Les deux requérantes essayèrent d'obtenir l'autorisation de se pourvoir devant la Cour administrative suprême. La Cour administrative d'appel refusa le 20 novembre 1987 le pourvoi de la troisième requérante, au motif qu'il était tardif. Le 11 février 1988, la Cour administrative suprême refusa à la première requérante l'autorisation de se pourvoir devant elle.         L'école Anna, avec sept autres écoles privées, dont quatre de confession chrétienne, demandèrent de nouveau des aides gouvernementales pour l'année scolaire 1988-1989.         Dans sa demande, l'école Anna précisa qu'elle dispensait l'enseignement obligatoire à 12 élèves dans les huit premières classes. La demande ne précisa cependant pas, ainsi qu'elle aurait dû le faire selon la réglementation en vigueur, le nombre d'élèves envisagé pour les six années suivantes.         Le Gouvernement demanda l'avis, entre autres, du Conseil supérieur de l'instruction publique (skolöverstyrelsen, "le Conseil"). Celui-ci se prononça contre l'octroi de l'aide gouvernementale, invoquant notamment le faible effectif de l'école et estimant que l'école n'apportait pas un complément utile au système scolaire public.         Dans son mémoire en réponse, l'école Anna soutint que le fait qu'elle avait survécu malgré l'absence d'aide gouvernementale montrait bien l'utilité de son enseignement. Quant au faible effectif, elle était d'avis que le nombre d'élèves allait augmenter considérablement si l'aide gouvernementale lui était accordée vu qu'elle pourrait dans ce cas diminuer fortement ses frais de scolarité. De plus elle invoquait l'article 2 du Protocole no. 1 à la Convention en arguant que cette disposition exigeait que l'aide octroyée par l'Etat aux écoles privées soit distribuée selon des critères conformes au but et à l'objet de la Convention. Dans cette perspective, elle estimait que la question de savoir si ses expériences contribuaient ou non à l'enseignement municipal était sans intérêt et qu'un rejet de sa demande constituerait une violation de cet article.         Le Gouvernement rejeta, par décision non motivée du 22 décembre 1988, trois des demandes, dont celle de l'école Anna. Il octroya une aide à quatre écoles, dont une de confession chrétienne.         Les trois autres écoles chrétiennes qui essuyèrent des refus avaient 11, 91 et 195 élèves, respectivement, et dans le cas des deux dernières, ce nombre était censé augmenter dans les années à venir. Quant à l'école de 11 élèves, le Conseil avait émis un avis défavorable notant que l'enseignement équivalait à un enseignement privé. En ce qui concerne l'école de 95 élèves, le Conseil avait suggéré l'octroi de l'aide gouvernementale, en notant toutefois que les méthodes d'éducation employées ne se distinguaient pas beaucoup de celles employées dans le secteur municipal. L'avis du Conseil au sujet de l'école de 195 élèves était défavorable. Le Conseil relevait notamment qu'il n'avait pas été démontré que l'éducation dispensée se fondait sur des principes fondamentaux tels que la tolérance et l'égale dignité des êtres humains.         Le nombre d'élèves dans les trois écoles non chrétiennes qui reçurent l'aide gouvernementale était de 18 (classes 1-5), 18 (classes 1-2) et 30 (classes 1-4), respectivement. Ces écoles estimèrent que leurs effectifs allaient atteindre 80, 80 et 75 élèves dans les six prochaines années. Les avis favorables émis par le Conseil se basaient ici sur les spécificités des méthodes d'enseignement employées : une des écoles était considérée comme un complément utile aux écoles municipales et les deux autres comme capables de leur fournir des expériences utiles.         La seule école chrétienne qui obtint l'aide gouvernementale avait commencé ses activités pendant l'année scolaire 1986-1987, et avait 11 élèves (classes 1-3). Selon la demande, l'école se développait et le nombre d'élèves était censé augmenter de 6 à 7 par an, pour atteindre 45 à la fin des six années à venir. L'avis du Conseil notait le faible effectif, mais recommandait néanmoins d'accorder l'aide gouvernementale, vu que cette école était encore en train d'être mise en place.         L'école Anna réitéra sa demande pour l'année scolaire 1989-1990. Le Gouvernement décida, le 21 juin 1990, d'accorder une aide pour les deux premières classes, c'est-à-dire pour deux des 12 élèves alors inscrits à l'école. Il avisa que l'année suivante cette aide pourrait comprendre aussi la troisième classe.         L'école Anna a formulé une demande d'aide au Gouvernement pour l'année scolaire 1990-1991. Celle-ci est encore pendante.     Droit et pratique applicables en l'espèce         Tandis que les charges de l'école publique, estimées au moment du dépôt de la requête à environ 24.000 couronnes par élève et par an, étaient partagées entre le Gouvernement et les municipalités, aucune loi n'imposait à ces autorités une obligation d'assister financièrement les écoles privées.         Néanmoins, les municipalités, se fondant sur leur autonomie locale, octroyèrent souvent certaines aides aux écoles privées.         L'article 1 du chapitre 7 de la loi sur les municipalités dispose que chaque résidant d'une municipalité peut attaquer les décisions de sa municipalité devant la Cour administrative d'appel compétente. L'appel ne peut cependant se fonder que sur des circonstances impliquant que la décision incriminée:         "1.   n'avait pas été prise selon la procédure légale,        2.   était contraire à la loi ou à d'autres dispositions            légales,        3.   transgressait autrement les pouvoirs de l'assemblée            municipale (kommunfullmäktige) (...) ,        4.   violait le droit personnel du plaignant, ou        5.   était autrement fondée sur des bases injustes."         Le Gouvernement accorde également une assistance aux écoles privées.         Pour les écoles privées en général cette aide était, à l'époque des premières demandes d'aides formulées par l'école Anna, régie par une ordonnance gouvernementale de 1983 (förordning 1983:97 om statsbidrag till fristående skolor för skolpliktiga elever). Celle-ci indiquait, avant la réforme du 1er juillet 1988 (voir ci-dessous), que le Gouvernement pouvait octroyer des subventions aux écoles privées à condition que le Gouvernement estimât, dans chaque cas, que l'école en question pouvait fournir des expériences utiles aux écoles publiques ou pouvait autrement compléter ces dernières de manière à servir l'intérêt public. La demande devait, entre autres choses, mentionner le nombre d'élèves envisagé pour les six années suivantes.         Selon le Gouvernement, quelques 25 écoles privées obtinrent des aides gouvernementales en vertu de l'ordonnance de 1983 pendant la période allant de 1983 à 1987. Parmi celles-ci, un tiers était de confession chrétienne. A l'époque du dépôt de la requête, l'aide accordée par l'Etat était de l'ordre de 5.700 à 8.900 couronnes par élève et par an.         Le 1er juillet 1988, le Gouvernement amenda l'ordonnance de 1983. D'après le nouveau libellé, des subventions peuvent être accordées à une école privée si ceci est d'intérêt public en raison du besoin de tester de nouvelles méthodes pédagogiques         En outre, le Gouvernement accorde depuis longtemps une aide gouvernementale à huit écoles privées spécialement désignées qui ont des caractéristiques spéciales les distinguant des écoles publiques en général. Parmi ces écoles trois reçoivent cette aide pour des raisons humanitaires et trois autres du fait qu'elles appliquent des méthodes d'enseignement spéciales dont la préservation au sein du système scolaire suédois est considérée comme ayant un grand intérêt pour le public. Les deux dernières sont des internats pourvoyant à des besoins spéciaux, entre autres à ceux des enfants de suédois expatriés.         A l'époque des faits, les décisions du Gouvernement étaient sans appel.         L'enseignement religieux dans les écoles publiques en Suède a pour objectif d'être descriptif et non-confessionnel. La loi scolaire (skollagen 1985:100) accorde cependant à certains élèves appartenant à des croyances définies - dont ne font pas partie les confessions chrétiennes les plus répandues - le droit d'être exemptés de cet enseignement.     GRIEFS   1.     Les requérantes allèguent une violation de l'article 2, deuxième phrase, du Protocole no. 1 à la Convention du fait qu'il serait impossible de maintenir l'école Anna sans une aide publique plus importante que celle accordée et sur la base de décisions arbitraires et dépourvues de proportionnalité.   2.     Elles allèguent également une violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 2 du Protocole no. 1 en ce qu'elles auraient fait l'objet, de la part tant du Gouvernement que de la municipalité, d'une discrimination fondée notamment sur leurs convictions religieuses. Elles invoquent aussi l'article 17 de la Convention.   3.     Enfin, les requérantes font valoir qu'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention vu qu'aucun tribunal de pleine juridiction n'était compétent pour décider du différend surgi entre elles et la commission scolaire au sujet des subventions municipales. De plus, en traitant de cette question, la Cour administrative d'appel leur aurait refusé une audience publique.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La présente requête a été introduite le 16 juin 1988 et enregistrée le 23 juin 1988.         Le 3 décembre 1990, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter des observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête, notamment sur les griefs tirés de l'article 6 de la Convention et l'article 2 du Protocole no. 1, combiné avec l'article 14 de la Convention.         Le Gouvernement a présenté ses observations par lettre du 22 mars 1991 et les requérantes ont transmis les leurs en réponse par lettre du 22 juillet 1991.         Le 25 mai 1991 la Commission a décidé de renvoyer la requête à une chambre.     EN DROIT         Les requérantes alléguent une violation de l'article 2, deuxième phrase, du Protocole no. 1 (P1-2-2) à la Convention du fait que des subventions insuffisantes leur ont été accordées sur la base de décisions arbitraires et dépourvues de proportionnalité. L'article en question se lit comme suit:         "Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction.       L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans       le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera       le droit des parents d'assurer cette éducation et cet       enseignement conformément à leurs convictions religieuses       et philosophiques."         Les requérantes allèguent également une violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 2 du Protocole no. 1 (art. 14+P1-2) en ce qu'elles auraient fait l'objet, de la part tant du Gouvernement que de la municipalité, d'une discrimination fondée notamment sur leurs convictions religieuses.         L'article 14 (art. 14) de la Convention dispose:         "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la       (...) Convention doit être assurée, sans distinction       aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur,       la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes       autres opinions, l'origine nationale ou sociale,       l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la       naissance ou toute autre situation."         Invoquant l'article 17 (art. 17) de la Convention, elles maintiennent aussi que l'Etat ne peut pas échapper aux obligations qui lui incombent au titre de la Convention, du simple fait qu'il a en certaines matières délégué tout pouvoir de décision aux municipalités.   1.     Le Gouvernement conteste que la première et la deuxième requérantes puissent se prétendre "victimes" de la violation alléguée de l'article 2, deuxième phrase,   du Protocole no. 1 combiné avec l'article 14 (P1-2-2+art14) de la Convention, vu que cette disposition ne consacre un droit que pour les parents.         La Commission note en premier lieu que les allégations des requérantes portent sur le droit des parents de voir l'Etat respecter leurs convictions religieuses et philosophiques dans l'exercice des fonctions qu'il assume dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement de leurs enfants.   La Commission rappelle que la notion de "victime" au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention désigne la personne directement concernée par l'acte ou l'omission litigieux (voir Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A no. 51, p. 30, par. 66). Partant, elle considère que, même si les institutions scolaires et leurs directions jouent un rôle important dans la mise en oeuvre du droit invoqué, celles-ci ne peuvent pas elles-mêmes se prétendre victimes de violations de ce droit.         Il s'ensuit que, dans la mesure où les griefs sur le terrain de l'article 2 du Protocole no. 1 (P1-2), pris isolément ou combiné avec l'article 14 (art. 14) de la Convention, ont été soulevés par la première et la deuxième requérantes, ils sont incompatibles, ratione personae, avec les dispositions de la Convention et doivent être rejetés en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le Gouvernement conteste aussi la recevabilité des griefs de la troisième requérante en ce que ceux-ci concernent les aides municipales. La troisième requérante n'a pas interjeté appel contre la décision de la commission scolaire du 9 avril 1985 et n'a pas régulièrement poursuivi son appel contre celle du 26 août 1986 jusqu'en dernière instance. Partant, les voies de recours internes ne seraient pas épuisés de la manière prescrite par l'article 26 (art. 26) de la Convention.       La troisième requérante maintient que ces recours n'entraient pas en ligne de compte pour l'épuisement des voies de recours internes vu que la discrimination incriminée s'analyserait en une situation continue.         Elle est, en tout état de cause, d'avis que l'article 26 (art. 26) ne saurait exiger la poursuite de ces recours vu les limitations inhérentes aux pouvoirs des tribunaux dans le cadre du recours municipal.         La Commission relève qu'il n'est pas contesté que les décisions municipales en question pouvaient être attaquées devant les tribunaux administratifs par le moyen du recours municipal. Dans la mesure où ce recours constitue un recours efficace au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention la question de savoir si la troisième requérante se trouvait dans une situation continue ne se pose pas.         Au sujet de l'efficacité de ce recours, la Commission relève que le raisonnement sommaire de la Cour administrative d'appel dans son arrêt du 27 août 1985 n'était pas de nature à éclairer sur l'étendue du contrôle exercé. Celui contenu dans son arrêt du 19 octobre 1987 était plus explicite : ainsi la Cour a conclu que les municipalités pouvaient, à leur guise, octroyer ou refuser leur aide financière aux établissements scolaires privés, vu qu'elles n'avaient aucune obligation légale de subventionner ces derniers. La Commission note cependant, que telle que décrite dans l'article 1 du chapitre 7 de la loi sur les municipalités, la compétence des tribunaux administratifs semblerait, en principe, pouvoir inclure l'essentiel des griefs soulevés par la requérante. La Commission rappelle aussi qu'il est de jurisprudence constante que s'il existe, comme dans le cas d'espèce, un doute sur l'efficacité d'un recours interne, la question doit être soumise aux tribunaux internes eux-mêmes (voir, par exemple, No. 9984/82, déc. 17.10.85, D.R. 44, p. 54). Partant, il n'est pas nécessaire d'examiner si la situation mise en cause s'analysait en une situation continue.         La Commission relève que la troisième requérante n'a pas interjeté appel contre la décision de la commission scolaire du 9 avril 1985 et qu'elle n'a donc pas épuisé sur ce point les voies de recours internes ainsi que le prescrit l'article 26 (art. 26) de la Convention. La même conclusion s'impose au sujet des griefs qu'elle dirige contre la décision de la commission scolaire du 26 août 1986 vu que dans la procédure d'appel, elle ne s'est pas pourvue devant la Cour administrative suprême dans le délai fixé par la loi.         Il s'ensuit que la Commission n'a pas compétence, en vertu de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention, pour examiner la présente requête dans la mesure où elle vise les décisions incriminées de la commission scolaire.   3.     Au sujet des aides gouvernementales, le Gouvernement maintient que tout grief concernant des décisions antérieures au 16 décembre 1987 devrait être déclaré irrecevable puisque la présente requête n'a été introduite que le 16 juin 1988.         La troisième requérante allégue l'existence d'une situation continue.         La Commission observe que la recevabilité des griefs en ce qu'ils visent la décision du Gouvernement du 22 décembre 1988 ne prête pas à controverse. Partant, elle estime superflu d'examiner si la situation mise en cause pourrait être qualifiée de continue.         Quant à l'allégation de la troisième requérante que cette décision viole son droit garanti par la deuxième phrase de l'article 2 du Protocole no. 1 (P1-2) du fait que l'école Anna ne recevrait pas des subventions suffisantes, la Commission relève que la Cour a dit dans son arrêt dans l'affaire "linguistique belge", que même si le "droit à l'instruction" comporte certaines obligations positives, elle n'oblige pas les Parties Contractantes à organiser à leurs frais, ou à subventionner, un enseignement d'une forme ou à un échelon déterminés (Cour Eur. D.H., arrêt du 23 juillet 1968, série A no. 6, p. 31, par. 3). Ainsi, la Cour a conclu que la Convention n'impose pas d'obligations déterminées quant à l'étendue de ces moyens et à la manière de les organiser ou de les subventionner et que le droit à l'instruction impose aux Parties Contractantes surtout le devoir de garantir aux personnes placées sous leur juridiction le droit de se servir des moyens d'instruction existant à un moment donnée (ibid.). La Commission a aussi à plusieurs reprises rejeté comme manifestement mal fondées des allégations formulées par des parents d'élèves selon lesquelles l'absence de subventions de la part de l'Etat à des écoles privées ou à leurs élèves violerait l'article 2 du Protocole no. 1 (P1-2) (cf. No. 7782/77, déc. 2.5.78, D.R. 14 p. 179 et No. 10476/83, déc. 11.12.85, D.R. 45 p. 143, avec références). Dans ce contexte, la Commission a aussi conclu que les Etats n'ont pas une obligation positive, sur la base de la deuxième phrase de l'article 2 (art. 2), de subventionner une forme particulière d'enseignement pour respecter les convictions religieuses ou philosophiques des parents;   il leur suffit, pour s'acquitter des obligations qui leur incombent au titre de cet article, de montrer qu'ils respectent ces convictions dans l'enseignement tel qu'il existe et tel qu'il se développe (voir, entre autres, No. 10476/83, déc. 11.12.85, D.R. 45 p. 143).         La Commission conclut que l'absence alléguée de subventions suffisantes de la part du Gouvernement n'implique pas une violation des droits de la troisième requérante tels que garantis dans la deuxième phrase de l'article 2 du Protocole no. 2 (P2-2).         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.     La troisième requérante maintient aussi que les critères retenus pour octroyer l'aide gouvernementale aux écoles privées sont arbitraires et que leur application dans le cas d'espèce ne respectait pas le juste équilibre à maintenir entre l'intérêt général et l'intérêt des requérantes. Ainsi, le Gouvernement ne respecte pas le droit de chaque parent d'assurer, dans les mêmes conditions, l'éducation de ses enfants conformément à ses convictions philosophiques et religieuses.         La troisième requérante maintient que les parents d'obédiences anthroposophe ou israélite ont une possibilité réelle de jouir de ce droit du fait que les écoles fondées sur ces convictions obtiennent facilement des subventions. Les parents qui veulent mettre leurs enfants dans des écoles de confession chrétienne n'auraient par contre pas une telle possibilité en raison des problèmes économiques que poserait pour la plupart d'entre eux le paiement des frais de scolarité dans une école privée non subventionnée. La troisième requérante estime qu'aucune justification ne peut être donnée pour cette différence de traitement: chaque inscription d'élève dans une école privée représente un bénéfice pour les caisses publiques; l'Etat fait également un examen régulier de toutes les écoles privées, dont l'école Anna, et s'assure ainsi qu'elles offrent un enseignement équivalent à celui donné dans les écoles publiques.         Le caractère arbitraire du rejet de la demande de l'école Anna ressortirait aussi du motif invoqué: le faible effectif de l'école. Pourtant, ce faible effectif n'était que l'effet naturel du manque d'assistance financière de l'Etat et des cotisations élevées qui en résultaient pour les parents. L'arbitraire apparaîtrait aussi du fait que le Gouvernement a accordé une aide à l'école Anna pour l'année scolaire 1990-1991, ceci bien que les conditions de l'école durant cette année étaient identiques à celles de l'année précédente pour laquelle l'école Anna s'était vu opposer un rejet à sa demande.         La Commission a examiné ces arguments sous l'angle de l'article 2 du Protocole no. 1 combiné avec l'article 14 (P1-2+art. 14) de la Convention.         La troisième requérante allègue pour sa part une violation de ces articles du fait que le Gouvernement subventionnerait largement les écoles d'obédiences israélite ou anthroposophe mais non celles de confession chrétienne.         La Commission observe qu'en interdisant la discrimination dans la jouissance des droits reconnus dans la Convention, l'article 14 (art. 14) interdit de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées en la matière dans des situations comparables (voir, entre autres, Cour Eur. D.H., arrêt Fredin du 18 février 1991, série A no. 192, p. 19, par. 60).         La Commission estime d'emblée que la troisième requérante peut, dans le cas d'espèce,   se prétendre dans une situation analogue à celle des autres parents affectés par la décision du Gouvernement en date du 22 décembre 1988 (voir, entre autres, Cour Eur. D.H., arrêt du 23 juillet 1968 dans l'affaire linguistique belge cité ci-dessus, pp. 68-71, par. 32; voir aussi no. 10476/83, déc. 11.12.85, D.R. 45 p. 143, pp. 156-157). La Commission relève en outre que la troisième requérante a été traitée d'une manière différente par rapport aux parents qui avaient pu mettre leurs enfants dans des écoles privées subventionnées par le Gouvernement sur la base de cette décision. Il s'agit donc d'établir si la Gouvernement en introduisant cette différence de traitement dans la jouissance du droit garanti par la deuxième phrase de l'article 2 du Protocole no. 1 (P1-2) poursuivait un but légitime et, dans l'affirmative, si ladite différence était proportionné au but poursuivi (voir, entre autres, Cour Eur. D.H., arrêt James et autres du 21 février 1986, Série A no. 98, p. 44, par. 75; voir aussi no. 7782/77, déc. 2.5.78, D.R. 14 p. 179, p. 185).         Le Gouvernement soutient que les critères retenus dans l'ordonnance de 1983 sont objectifs et en aucune manière discriminatoires envers les écoles de confession chrétienne. Le Gouvernement s'est aussi tenu à ces critères, tels que définis avant l'amendement du 1er juillet 1988, dans sa décision du 22 décembre 1988. Le Gouvernement relève en particulier que le Conseil mit l'accent sur le petit nombre d'élèves et qu'en fait, aucune autre école ayant un effectif aussi réduit, ou estimant l'avoir pour les six années à suivre, n'obtint des subventions. Quant à l'interprétation à donner au fait que l'école Anna a reçu une aide pour l'année scolaire 1990-1991, le Gouvernement maintient que cette décision est à examiner à la lumière de l'amendement du 1er juillet 1988.         La Commission estime que l'allégation d'une discrimination dans l'application de l'ordonnance de 1983 sur la base des convictions religieuses de la troisième requérante n'est pas étayée par les faits. Au contraire il apparaît qu'un tiers des écoles qui recevaient des aides gouvernementales dans la période 1983-1987 était de confession chrétienne.   De plus, le Gouvernement octroya par sa décision du 22 décembre 1988 une aide à quatre écoles privées dont une de confession chrétienne. En outre, la Commission relève qu'à l'époque de la décision incriminée l'ordonnance de 1983 avait pour but d'accorder des subventions à des écoles privées qui pouvaient fournir des expériences utiles aux écoles publiques ou qui pouvaient compléter autrement ces dernières de manière à servir l'intérêt public. Elle estime que de tels buts sont, en soi, légitimes dans une société démocratique. Considérant la marge d'appréciation dont jouissent les Etats contractants dans ce domaine (voir, mutatis mutandis, l'arrêt précité dans l'affaire "linguistique belge", p. 35, par. 10 in fine), la Commission ne trouve aucun signe de défaut de proportionnalité entre le but poursuivi et les moyens employés. Ainsi la Commission conclut que l'application de cette ordonnance n'a pas constitué une discrimination qui serait contraire à l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 2 du Protocole no. 1 (art. 14+P1-2).         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   5.     Les requérantes allèguent finalement une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention vu qu'aucun tribunal de pleine juridiction n'était compétent pour décider du différend surgi entre elles et la commission scolaire au sujet de leur demande de subventions municipales pour l'année budgétaire 1986. De plus, en traitant de cette question la Cour administrative d'appel leur avait refusé une audience publique.       Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1):         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       (...) publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera       (...) des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil (...)".         Le Gouvernement met en cause la qualité de victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, de la première et troisième requérantes. Il maintient qu'elles ne peuvent être considérées comme ayant un "droit", au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), vu que seule la deuxième requérante pouvait, en vertu de la législation et la pratique en vigueur, réclamer des subventions de la part des municipalités et qu'en fait elle seule a déposé de telles demandes.         Le Gouvernement souligne en outre que la première procédure d'appel devant les tribunaux administratifs se termina le 9 décembre 1986 lorsque la Cour administrative suprême refusa à la première requérante la possibilité de se pourvoir devant elle, c'est-à-dire plus de six mois avant le dépôt de la présente requête.         Le Gouvernement n'a pas formulé d'objections quant à la recevabilité des griefs de la deuxième requérante en ce qu'ils concernent la deuxième décision de la commission scolaire en date du 26 août 1986. Il s'oppose cependant à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) à cette procédure arguant que la simple possibilité de demander une aide municipale n'équivaut pas à un "droit" au sens de cet article en raison de la totale liberté des municipalités en ce qui concerne l'octroi de cette aide.         La Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne confère accès à un tribunal que dans la mesure où il y a contestation sur un droit garanti par le droit national (voir, entre autres, Cour Eur. D.H., arrêt James et autres du 21 février 1986, cité ci-dessus, p. 46, par. 81). Le simple fait qu'aucune loi du Parlement n'a explicitement régi la matière ne saurait exclure qu'il y avait, en l'espèce, une "contestation" au sens de l'article 6 (art. 6). Lorsque la municipalité octroyait des aides aux écoles privées, elle était liée aussi bien par les principes inhérents à la loi sur les municipalités (entre autres le principe de non-discrimination), que par les principes juridiques et administratifs généralement reconnus   (voir, entre autres, Cour Eur. D.H., arrêt Skärby du 28 juin 1990, série A 180-B, p. 37, par. 28).         La Commission n'estime pas nécessaire d'approfondir la question de savoir si les requérantes peuvent toutes se prétendre victimes d'une violation de l'article 6 (art. 6) puisqu'en tout état de cause leurs griefs sur ce point doivent être déclarés irrecevables du fait que la décision municipale mise en cause ne concernait pas un droit "de caractère civil" au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention.         En effet même si la Commission a récemment admis que l'article 6 (art. 6) peut s'appliquer à des contestations portant sur certains droits des individus à recevoir de la part de l'Etat des prestations de caractère sociale (E.S. c. l'Italie, rapport Comm. 20.2.92, pp. 4-6; F.M. c. l'Italie, rapport Comm. 20.2.92, pp. 4-6), il n'en demeure pas moins que cette jurisprudence ne saurait, compte tenu des conditions présentes dans les Etats membres du Conseil de l'Europe, inclure les différentes aides de caractère économique octroyées par l'Etat à des personnes physiques ou morales de droit privé.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible, ratione materiae, avec les dispositions de la Convention et qu'elle doit être déclarée irrecevable en vertu de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire de la                   Le Président de la        Deuxième Chambre                      Deuxième Chambre             (K. ROGGE)                            (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 2 décembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1202DEC001397588
Données disponibles
- Texte intégral