CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 décembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1202DEC001414288
- Date
- 2 décembre 1992
- Publication
- 2 décembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITE                           de la requête No 14142/88                       présentée par Michele DI MARIA                       contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1992 en présence de         MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir Basil HALL       M.   C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER         M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre a.i. ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 7 juillet 1988 par Michele Di Maria contre l'Italie et enregistrée le 24 août 1988 sous le No de dossier 14142/88 ;         Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur.         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 30 novembre 1989, les observations en réponse présentées par le requérant le 6 mars 1990 et ses informations du 22 septembre 1992 ;         Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :     EN FAIT         Le requérant, Michele DI MARIA, est un ressortissant italien né en 1922 et résidant à Sommatino.         Il est représenté devant la Commission par Me Nino Cavaleri, avocat à Caltanissetta.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Caltanissetta.         L'objet de l'action intentée par le requérant est le suivant :         Il revendique la propriété d'un terrain vendu par M. S. et demande la réparation du dommage résultant de la contestation de son titre de nouveau propriétaire.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         Le 18 décembre 1979, le requérant assigna M. V. devant le tribunal de Caltanissetta.   L'instruction débuta le 14 février 1980 et en était à la vingtième audience au 7 novembre 1991.   Au cours de ces audiences, le juge ordonna l'intervention de deux personnes et l'audition de six témoins demandées par les parties.         Le 7 novembre 1991, le juge de la mise en état réserva jusqu'au 4 décembre 1991 sa décision relative à la poursuite de l'administration de la preuve .   A cette date, il fixa la présentation des conclusions au 1er octobre 1992.         La procédure était, d'après les informations fournies par le requérant le 22 septembre 1992, encore pendante devant le tribunal de Caltanissetta.   EN DROIT         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 18 décembre 1979 et était encore pendante au 22 septembre 1992.         Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de douze ans et neuf mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.            Le Secrétaire                                 Le Président de la Première Chambre a.i.                  de la Première Chambre         (M. de SALVIA)                               (J.A. FROWEIN)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 2 décembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1202DEC001414288
Données disponibles
- Texte intégral