CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 décembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1202DEC001418888
- Date
- 2 décembre 1992
- Publication
- 2 décembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                           de la requête No 14188/88                         présentée par Maria Teresa MARZAGALLI                         contre l'Italie                                   __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1992 en présence de         MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir Basil HALL       M.   C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER         M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre a.i.;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 14 juillet 1988 par Maria Teresa Marzagalli contre l'Italie et enregistrée le 6 septembre 1988 sous le No de dossier 14188/88 ;         Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur.         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 12 décembre 1989 et 17 janvier 1990, et les observations en réponse présentées par la requérante le 23 février 1990 et les informations fournies par celle-ci le 28 septembre 1992 ;         Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :       14188/88                            - 2 -     EN FAIT         La requérante, Maria Teresa Marzagalli, est une ressortissante italienne née en 1928 et résidant à Mandello Lario (Como).         Elle est représentée devant la Commission par Me Bruno Furlani, avocat à Lecco (Como).         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Lecco.         L'objet de l'action intentée par la requérante est une demande de réduction des donations faites par sa mère - décédée le 30 août 1981 - en faveur de Mme R., veuve de son frère, et de M. P., son oncle, portant atteinte à ses droits d'héritière réservatrice.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         Le 9 novembre 1983, la requérante assigna Mme R. et M. P. devant le tribunal de Lecco.   Le 8 mai 1985 le juge de la mise en état impartit un délai de quatre-vingt-dix jours à l'expert, nommé le 20 novembre 1984, pour remettre son rapport. Celui-ci ne fut déposé que le 13 février 1986.   Après quatre audiences consacrées à l'instruction de l'affaire et trois renvois, le 31 janvier 1989, le juge de la mise en état fixa au 13 décembre 1989 l'audience pour la comparution de l'expert et des experts privés nommés par les parties.         D'après les informations fournies par la requérante le 28 septembre 1992, le 16 octobre 1990 les parties présentèrent leurs conclusions au juge de la mise en état qui fixa l'audience de plaidoirie devant la chambre au 9 juin 1992.   Le jour venu, le président de la chambre renvoya l'examen de l'affaire au 23 mars 1993.   EN DROIT         Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 9 novembre 1983 et à la date du 28 septembre 1992 était encore pendante.         Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de huit ans et dix mois au moins, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.             Le Secrétaire                                Le Président de la Première Chambre a.i.                  de la Première Chambre          (M. de SALVIA)                               (J.A. FROWEIN)      Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 2 décembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1202DEC001418888
Données disponibles
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