CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 décembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1202DEC001433388
- Date
- 2 décembre 1992
- Publication
- 2 décembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITE                           de la requête No 14333/88                       présentée par Lorenzo RIVA                       contre l'Italie                                   __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1992 en présence de              MM.    J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre                  E. BUSUTTIL                  Sir Basil HALL            M.     C. L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    M. P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER              M.    M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre a.i.,         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 23 avril 1988 par Lorenzo RIVA contre l'Italie et enregistrée le 2 novembre 1988 sous le No de dossier 14333/88 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :     EN FAIT         Le requérant, Lorenzo RIVA, est un ressortissant italien né en 1940 et résidant à Bergame.         Devant la Commission, il est représenté par Me Mario GIANNETTA, avocat à Bergame.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, sont les suivants.         Le requérant était le prête-nom d'une petite entreprise qui fut assujettie à un contrôle fiscal, effectué par la police financière ("Guardia di Finanza") dans les locaux de l'entreprise.         A la suite du procès-verbal, rédigé par celle-ci le 19 mars 1982, il y eut deux procédures distinctes.         La première est une procédure pénale dans laquelle le requérant fut inculpé, avec deux autres personnes, d'avoir établi des factures pour certaines opérations commerciales qui s'étaient avérées inexistantes ainsi que d'association de malfaiteurs.   Cette procédure, qui a débuté le 19 mars 1982 devant le tribunal de Bergame, s'est terminée par un jugement le 17 juin 1986 déposé au greffe le jour même et passé en force de chose jugée le 19 septembre 1986.         La deuxième procédure fait suite à l'émission des avis de redressement ("avvisi di rettifica") d'impôts IVA (taxe sur la valeur ajoutée), IRPEF (impôt sur le revenu des personnes physiques) et ILOR (impôt local sur le revenu) pour les années 1977, 1978, 1979 et 1980.         Contre ces avis, le requérant introduisit un nombre imprécisé de recours devant la Commission fiscale de première instance ("Commissione tributaria di primo grado") de Bergame, laquelle, par décisions des 12 avril 1984 et 28 juin 1984 déposées au greffe les 26 avril 1984 et 20 septembre 1984 respectivement, rejeta les recours du requérant. L'appel interjeté par le requérant devant la Commission fiscale de deuxième instance fut rejeté par décisions des 12 janvier 1985 et 10 mai 1985, déposées au greffe les 26 janvier 1985 et 4 octobre 1985 respectivement.         Entre-temps, à la suite desdites décisions de la Commission fiscale de première et deuxième instance, le bureau des impôts avait émis des injonctions de payer ("avvisi di liquidazione e di ingiunzione")   auxquelles le requérant fit opposition devant la Commission fiscale de première instance.   Le 8 janvier 1986, cette dernière rejeta les recours du requérant.   Le texte de cette décision fut déposé au greffe le 10 février 1986.   Le 24 avril 1986, le requérant interjeta appel, appel qui fut rejeté par la Commission fiscale de deuxième instance le 15 novembre 1986 et déposé au greffe le 18 novembre 1986.         Contre toutes les décisions de la Commission fiscale de deuxième instance, le requérant introduisit des recours devant la Commission fiscale   centrale, laquelle fit droit aux demandes du requérant par décisions des 13 janvier 1988, déposée le 16 mars 1988, 16 mars 1988, déposée le 4 mai 1988 et 15 février 1989, déposée le jour même.             Parallèlement à ces deux procédures - à savoir celle devant le tribunal pénal de Bergame et celle devant les Commissions fiscales - et indépendamment de celles-ci, le requérant, inscrit à l'ordre des géomètres ("Albo professionale dei geometri") de Bergame, fit l'objet d'une procédure disciplinaire en ce qu'il avait omis de verser les cotisations annuelles prévues par la loi.   Au cours de cette procédure, le requérant s'engagea à payer les cotisations de retard en quatre échéances mais il ne s'exécuta pas.   Il fut donc suspendu "sine die" de la profession par décision du Conseil des géomètres de Bergame du 19 avril 1985, notifiée le 14 juin 1985, au motif qu'il n'avait pas versé à la caisse dudit Conseil les cotisations annuelles relatives aux années 1981, 1982, 1983 et 1984.   Cette décision fut prise par application de l'article 2 de la loi n° 536 du 3 avril 1949 qui prévoit la suspension de l'inscription à l'ordre jusqu'au paiement des cotisations de retard.         Le 16 juillet 1985, le requérant s'opposa à cette décision de suspension et en demanda l'annulation.         Par décision du 26 mai 1987, déposée au greffe le 15 septembre 1987, le Conseil national des géomètres rejeta le recours du requérant.   Le texte de cette décision est passé en force de chose jugée le 20 novembre 1987.   GRIEFS         Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant le Conseil national des géomètres et aussi du manque d'impartialité du Conseil national des géomètres et du manque de publicité dans la procédure devant cet organe.   Il allègue de ce fait la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.         Il soutient également que cette procédure a constitué un traitement inhumain et dégradant et allègue la violation de l'article 3 de la Convention.         En ce qui concerne la procédure engagée devant la Commission fiscale de première instance, le requérant se plaint de sa longueur.         Il se plaint également d'avoir été assujetti à une expropriation forcée de ses biens avant la constatation finale de sa responsabilité. Il allègue de ce fait la violation de l'article 6 par. 1 et par. 2 de la Convention.         Le requérant allègue aussi la violation des articles 1 par. 1 du Protocole additionnel et 8 de la Convention en raison de la durée des procédures fiscales.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant le Conseil national des géomètres, de l'absence de publicité de la procédure et du manque d'impartialité du Conseil national des géomètres.         Il invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           La Commission relève tout d'abord que la procédure litigieuse, qui portait sur la suspension sine die du requérant de l'ordre des géomètres n'avait pas pour objet le "bien-fondé d'une accusation en matière pénale" (cf. mutatis mutandis Cour Eur. D.H., arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, série A n° 43 par. 42 et 43 p. 19).         Quant à la question de savoir si cette procédure était déterminante pour un droit de caractère civil du requérant, la Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) vaut pour des procédures portant sur une contestation réelle et sérieuse sur des droits de caractère civil (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Sporrong et Lönnroth du 23 septembre 1982, série A n° 52, p. 30, par. 81 ;   arrêt Benthem du 23 octobre 1985, série A n° 97, p. 15, par. 22).         La Commission estime que tel n'était pas le cas en l'espèce. Elle relève à cet égard que la décision prise à l'encontre du requérant consistait en une simple suspension de l'exercice de la profession à laquelle le requérant pouvait à tout moment mettre fin en versant à la caisse des géomètres de Bergame les cotisations auxquelles il était tenu et dont le montant n'était pas contesté.         Il s'ensuit que le grief du requérant est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.   2.     Le requérant a soutenu également que cette procédure a constitué un traitement inhumain et dégradant.   Il invoque l'article 3 (art. 3) de la Convention.         Toutefois, dans la mesure où les allégations ont été étayées et où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.   3.     Le requérant se plaint également de la durée des procédures engagées devant les Commissions fiscales.         La Commission rappelle cependant sa jurisprudence constante selon laquelle l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est inapplicable aux procédures relatives aux taxations fiscales (cf. requête n° 8903/80, déc. 8.7.80, D.R. 21, p. 246 et n° 9908/82, déc. 4.5.83, D.R. 32, p. 266).         Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.     Le requérant se plaint également que les injonctions de paiement qui lui ont été adressées avant la fin de la procédure ont constitué une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Toutefois, dans la mesure où les allégations ont été étayées et où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.   5.     Le requérant se plaint également que la durée des procédures fiscales a porté atteinte à son droit au respect de ses biens et à son droit au respect de sa vie privée.         La Commission est d'avis que compte tenu de la conclusion concernant le grief relatif à la durée de la procédure devant les Commissions fiscales, aucune question séparée ne se pose sous l'angle de l'article 8 (art. 8) de la Convention et de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) en relation à la durée de ces procédures.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.                  Le Secrétaire                       Le Président       de la Première Chambre a.i.            de la Première Chambre                 (M. de SALVIA)                      (J.A. FROWEIN)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 2 décembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1202DEC001433388
Données disponibles
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