CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 décembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1202DEC001433488
- Date
- 2 décembre 1992
- Publication
- 2 décembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 14334/88                       présentée par Augusto MASELLI                       contre l'Italie                                __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1992 en présence de         MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir Basil HALL       M.   C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER         M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre a.i. ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 7 septembre 1988 par Augusto MASELLI contre l'Italie et enregistrée le 2 novembre 1988 sous le No de dossier 14334/88 ;         Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur.         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 7 décembre 1989 et 17 janvier 1990, les observations en réponse présentées par le requérant les 14 février et 14 mars 1990 et les informations fournies par celui-ci le 18 septembre 1992 ;         Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   14334/88                          - 2 -       EN FAIT         Le requérant, Augusto MASELLI, est un ressortissant italien né en 1930 et résidant à Rome.         Il est représenté devant la Commission par Me Beniamino D'ALOISIO, avocat à Rome.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le juge d'instance ("pretore") de Rome.         L'objet de l'action intentée par le requérant est une demande introduite contre la compagnie de transports de la région du Lazio A.CO.TRA.L. (Azienda consortile trasporti laziali) portant sur le droit de M. Maselli à exercer des fonctions correspondant à sa nouvelle qualification professionnelle (standardiste au lieu de portier). Il demanda aussi le paiement d'indemnités pour le travail qu'il avait effectué le dimanche pendant la période 1974-1982.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         Le 4 janvier 1985, le requérant déposa sa demande au greffe du juge d'instance de Rome. L'instruction débuta le 17 juin 1985. Le 7 octobre 1987, le juge d'instance accueillit la demande dans la mesure où elle concernait la question de la qualification professionnelle et la rejeta pour le surplus ; son texte fut déposé le 5 décembre 1987 au greffe et fut notifié à l'A.CO.TRA.L. le 17 février 1988.         Le 16 mars 1988, l'A.CO.TRA.L. interjeta appel.   Le 24 mars 1988, le président du tribunal de Rome fixa l'audience des plaidoiries au 4 juillet 1990. Le 16 janvier 1991, le tribunal rendit son jugement rejetant l'appel.   Le texte   de cette décision, qui devint par la suite définitive, fut notifié le 13 décembre 1991.     EN DROIT         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 4 janvier 1985 et s'est terminée le 13 décembre 1991.         Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de six ans et onze mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.         Le Secrétaire                                Le Président de la Première Chambre a.i.                  de la Première Chambre         (M. de SALVIA)                               (J.A. FROWEIN)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 2 décembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1202DEC001433488
Données disponibles
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