CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 décembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1202DEC001434188
- Date
- 2 décembre 1992
- Publication
- 2 décembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 14341/88                       présentée par Miraldo FILOSA                       contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1992 en présence de         MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir Basil HALL       M.   C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER         M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre a.i. ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 30 mai 1988 par Miraldo FILOSA contre l'Italie et enregistrée le 2 novembre 1988 sous le No de dossier 14341/88 ;         Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur.         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 14 décembre 1989, les observations en réponse présentées par le requérant le 27 février 1990 et ses informations du 1er octobre 1992 ; 14341/88                          - 2 -                 Vu la décision de la Commission du 27 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :                                 - 3 -                         14341/88 EN FAIT         Le requérant, Miraldo FILOSA, est un ressortissant italien né en 1951 et résidant à Rome.         Il est représenté devant la Commission par Me Nicola CALBI, avocat à Rome.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure d'appel engagée devant le tribunal de Rome.         L'objet de l'action concernant le requérant est la mise en jeu de sa responsabilité en sa qualité d'entrepreneur du fait des vices d'une construction.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :          Le requérant fut assigné devant le juge d'instance de Rome le 24 juillet 1985 par les copropriétaires d'un immeuble. L'instruction commença le 27 septembre 1985 et l'affaire fut mise en délibéré le 1er juin 1987. La décision du juge condamnant le requérant, en date du 6 juin 1987, fut déposée au greffe le 8 juin 1987.         L'appel de M. Filosa fut notifié le 22 juillet 1987. La première audience eut lieu le 15 octobre 1987 et les parties présentèrent leurs conclusions le 25 mai 1988. La mise en délibéré fut alors fixée au 7 avril 1993, avant d'être avancée ex officio au 4 octobre 1991.         A cette date, le tribunal de Rome confirma la décision de première instance condamnant le requérant.   Le texte du jugement - qui par la suite devint définitif - fut déposé au greffe le 3 décembre 1991.   EN DROIT         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure d'appel litigieuse.   Cette procédure d'appel a débuté le 22 juillet 1987 et s'est terminée le 3 décembre 1991.         Selon le requérant, la durée de la procédure d'appel, qui est d'un peu plus de quatre ans et quatre mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.           Le Secrétaire                                 Le Président de la Première Chambre a.i.                    de la Première Chambre           (M. de SALVIA)                               (J.A. FROWEIN)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 2 décembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1202DEC001434188
Données disponibles
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