CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 décembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1202DEC001509189
- Date
- 2 décembre 1992
- Publication
- 2 décembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 15091/89                  présentée par L.D.                  contre la France                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le   2 décembre 1992 en présence de              MM.    J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre                  E. BUSUTTIL                  A. S. GÖZÜBÜYÜK                  Sir Basil HALL            M.     C. L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    M. P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER              M.    M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre,         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 7 avril 1989 par L.D. contre la France et enregistrée le 7 juin 1989 sous le No de dossier 15091/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant ayant la double nationalité française et italienne, né en 1947 à Paris, est commerçant et domicilié à Barcelone.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   1.     Le 7 juin 1988, le requérant fut arrêté à la frontière franco- espagnole à la suite d'un mandat d'arrêt international, émis le 17 mai 1988 par le juge d'instruction près le tribunal correctionnel de Rome, des chefs d'association aux fins de trafic de stupéfiants, fabrication, importation et transit d'importantes quantités d'héroïne raffinée au Liban.         L'inculpation reposait principalement sur les accusations d'un nommé K.Z., lui-même poursuivi avec d'autres personnes par la police italienne pour la même infraction.         Le 8 juin 1988, le service Interpol fit parvenir aux autorités françaises un téléfax dénonçant les faits reprochés au requérant.         C'est ainsi que le requérant, sur la base du dossier italien, fut inculpé en France le 10 juin 1988, en application des articles L 626 et suiv. du Code de la santé publique, 689 du Code de procédure pénale (1) et 36 de la Convention du 30 mars 1961 portant sur les stupéfiants,         "d'avoir à Rome, sur le territoire libanais et sur le territoire       italien, de juin 1986 à janvier 1987, contrevenu aux dispositions       réglementaires relatives aux substances vénéneuses, en       participant à une association ou à une entente en vue de la       fabrication, la production et l'importation d'importantes       quantités d'héroïne..."   et placé en détention provisoire pour les besoins de l'instruction.     _____________   (1) Art. 689 du Code de procédure pénale : "Tout citoyen français qui         en dehors du territoire de la République s'est rendu coupable         d'un fait qualifié crime puni par la loi française peut être         poursuivi et jugé par les juridictions françaises.         (L. n° 75-624 du 11 juillet 1975) 'Tout citoyen français qui         en dehors du territoire de la République s'est rendu coupable         d'un fait qualifié délit par la loi française peut être         poursuivi et jugé par les juridictions françaises si le fait         est puni par la législation du pays où il a été commis.'         Les dispositions des alinéas 1er et 2 sont applicables à         l'auteur du fait qui n'a acquis la qualité de citoyen         français que postérieurement au fait qui lui est imputé." -         Pr. pén. C. 802 et C. 803.         .....         <Les dispositions de l'art. 689, al. 2, sont applicables même         dans l'hypothèse où les faits criminels visés dans l'acte         initial de poursuite font l'objet d'une disqualification les         faisant considérer comme des délits. - Crim.. 6 mars 1984,         Bull. crim. n° 90, p. 222.> -------------------------   2.     Les documents fournis par les autorités italiennes quant au dossier d'information en cours au tribunal de Rome permirent d'établir les faits suivants :         Le 23 janvier 1987, les services des douanes de la police de l'aéroport de Rome procédèrent à la saisie de 520 gr d'héroïne dissimulés dans les bagages de K.Z., ressortissant libanais, en provenance de son pays.   Ils interpellèrent à cette occasion K.N., cousin du précédent, qui attendait ce dernier à sa descente d'avion.         Cette présence entraîna une perquisition au domicile de K.N. à Rome.   Alors que la police procédait à cette perquisition, des personnes, dont le requérant, arrivèrent au domicile de K.N.   La police les   interpella mais les relâcha aussitôt, leur responsabilité n'ayant pas été retenue.         Par la suite, cependant, il apparut au cours de l'information menée par le juge d'instruction de Rome et en l'état des déclarations de certains inculpés, principalement sur l'accusation de K.Z., que le requérant serait mêlé au trafic de drogue en tant que chimiste de l'organisation criminelle.   Ainsi, sous la fausse identité de "Chastagier", il se serait rendu au Liban en décembre 1986 pour y installer un laboratoire de transformation de l'opium en héroïne, et y faire fonctionner ce laboratoire pour fabriquer 20 kg d'héroïne d'où seraient issus les 520 gr saisis en janvier 1987.         Le requérant ayant aussi la nationalité française ne put faire l'objet d'une extradition   vers l'Italie. De ce fait, les autorités judiciaires italiennes procédèrent à la dénonciation officielle des faits par voie diplomatique le 8 août 1988.   3.     Le 13 juillet 1988, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier   confirma l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la première demande de mise en liberté présentée par le requérant mais la Cour de cassation, par arrêt du 25 octobre 1988, cassa et annula l'arrêt de la chambre d'accusation pour défaut de motivation.         La Cour de cassation renvoya l'affaire devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, qui statua le 21 décembre 1988 en faveur du maintien du requérant en détention provisoire aux motifs :         "qu'en l'état de ces présomptions graves et indices sérieux de       culpabilité, le maintien en détention [du requérant], qui       conteste les faits, est l'unique moyen d'empêcher une       concertation frauduleuse entre inculpés et complices, ....       (qu'elle) est donc nécessaire pour assurer la représentation       devant la justice française d'un inculpé domicilié à l'étranger,       qui effectue de fréquents déplacements internationaux pour se       livrer à des activités clandestines, .... (et) pour préserver       l'ordre public international du trouble grave et durable causé       par un important trafic d'héroïne dans lequel [le requérant]       aurait joué un rôle essentiel".         Par arrêt du 21 mars 1989, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par le requérant, considérant que la chambre d'accusation "a statué par une décision se référant aux éléments de l'espèce ainsi que l'exige l'article 145 du Code de procédure pénale".   4.     Le 16 janvier 1989, le conseil du requérant adressa au juge d'instruction de Perpignan un mémoire concluant au dessaisissement de la justice française au profit de la justice italienne en vue d'une bonne ou meilleure administration de la justice et en vue d'une information équitable respectant pleinement les droits de la défense, notamment en ce qui concerne la possibilité d'une confrontation entre le requérant et ses accusateurs poursuivis en Italie.   Il invoqua à cet égard l'article 6 par. 3 d) de la Convention.         Le 24 janvier 1989, le Procureur de la République de Perpignan répondit par la négative à la demande de dessaisissement de la justice française en arguant du fait que la nationalité française du requérant constituait un obstacle à cette démarche.         Le 6 février 1989, le conseil du requérant, faisant valoir la double nationalité du requérant, réitéra sa demande.   Il n'obtint aucune réponse de la part du Procureur de la République.         En août 1989, le requérant introduisit une requête auprès de la Cour de cassation en vue d'obtenir la désignation d'un tribunal situé à proximité de la frontière franco-italienne, là où se trouvent détenus les co-inculpés du requérant, pour connaître de l'affaire et ce dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et de la défense. Selon une lettre de l'avocat du requérant en date du 21 décembre 1989, cette requête aurait été rejetée par la Cour de cassation.   5.     Une nouvelle demande de mise en liberté fut rejetée par le juge d'instruction le 6 février 1989, et la chambre d'accusation, par arrêt du 12 juillet 1989, confirma le rejet. Par arrêt du 17 octobre 1989, la Cour de cassation constata la déchéance du pourvoi.         Une autre demande de mise en liberté fut également rejetée par le juge d'instruction le 8 juin 1989, et la chambre d'accusation, par arrêt du 8 août 1989, confirma le rejet. Par arrêt du 24 octobre 1989, la Cour de cassation constata la déchéance du pourvoi.   6.     Aux mois de mai et septembre 1989, deux commissions rogatoires internationales furent délivrées, à destination de l'Italie et du Liban.   7.     Le requérant présenta encore une demande de mise en liberté que le juge d'instruction rejeta le 18 novembre 1989.   Il fit appel devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier qui, le 30 novembre 1989, confirma cette ordonnance.   Le 20 mars 1990, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en raison, notamment, de la poursuite de l'information pour l'exécution en cours des commissions rogatoires internationales.   8.     Par ordonnance du 6 février 1990, le juge d'instruction clôtura l'instruction, et renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel de Perpignan ; il maintint le requérant en détention provisoire.         L'audience fut fixée au 21 mars 1990. Toutefois, lors de l'audience, à la suite de la réception de nouvelles pièces provenant de la procédure italienne, le tribunal correctionnel ordonna le renvoi du requérant devant le juge d'instruction pour un supplément d'information afin, notamment :         "de provoquer les explications [du requérant] sur les pièces       adressées par l'autorité judiciaire italienne, en exécution de       la commission rogatoire internationale du 30 mai 1989,       postérieurement à l'ordonnance de renvoi devant le tribunal       correctionnel de Perpignan".         Plusieurs commissions rogatoires furent ordonnées dans ce cadre.   9.     Le 17 juillet 1990, le tribunal correctionnel de Rome décida la disjonction de la procédure du requérant de celle de ses coïnculpés en la renvoyant à une audience ultérieure.   D'autre part, le tribunal acquitta tous les coïnculpés du requérant de l'un des chefs d'inculpation, à savoir association pour trafic de stupéfiants, et les libéra.   10.    Dans une lettre du 27 août 1990, le conseil du requérant demanda au juge d'instruction la mise en liberté du requérant au motif que les poursuites en France contre le requérant ne concernaient qu'une association ou entente en vue de la fabrication, de la production et l'importation d'importantes quantités d'héroïne, fait pour lequel tous les coïnculpés détenus en Italie venaient d'être acquittés par le tribunal correctionnel de Rome.         Le 30 août 1990, eut lieu l'interrogatoire du requérant sur la commission rogatoire signée le 22 mai 1990 par le président du tribunal correctionnel chargé du supplément d'information ordonnée le 21 mars 1990 par le tribunal correctionnel de Perpignan.   11.    Le 4 septembre 1990, ce même tribunal, saisi par le requérant de la demande de mise en liberté du 27 août 1990, n'y fit pas droit en raison de la gravité des faits et de ce que diverses commissions rogatoires n'avaient pas encore été exécutées.   Le requérant fit appel de cette décision, et dans ses conclusions, invoqua l'article 5 par.3 de la Convention. Il fit valoir que les raisons motivant le maintien en détention du requérant, à savoir le danger de concertation frauduleuse entre co-inculpés, puisque le tribunal de Rome avait acquitté les autres prévenus, ainsi que la préservation de l'ordre public, n'étaient plus valables. Il affirma aussi présenter de solides garanties de représentation, et soutint enfin que sa mise en liberté lui aurait permis d'être présent à l'audience devant le tribunal correctionnel de Rome, fixée au mois de novembre 1990.         Par arrêt du 24 septembre 1990, la chambre d'accusation près la cour d'appel de Montpellier confirma le refus de mise en liberté aux motifs suivants :         "L'existence d'indices suffisants autorise en effet, en       l'occurrence, le maintien en détention dans la mesure où, par       ailleurs, l'importance de la peine encourue est susceptible       d'inciter le prévenu, qui possède également la nationalité       italienne et a longtemps fréquenté plusieurs pays européens, à       mettre à profit sa liberté éventuelle pour se soustraire à       l'action de la justice en se réfugiant à l'étranger, ou pour       entraver l'exécution des commissions rogatoires en cours et la       découverte complète de la vérité, en exerçant notamment des       pressions sur les témoins. Les faits reprochés sont au demeurant       d'une gravité telle que le trouble considérable causé à l'ordre       public ne peut être apaisé que par le maintien en détention du       prévenu".           Un pourvoi en cassation dans lequel le requérant invoqua l'article 5 par. 3 de la Convention fut aussitôt formé contre cet arrêt.   L'issue de ce pourvoi n'est pas connue.   12.    Le requérant formula le 5 décembre 1990, une nouvelle demande de mise en liberté fondée sur des arguments identiques à ceux développés devant la cour d'appel de Montpellier le 24 septembre 1990. Cette demande fut rejetée par le tribunal correctionnel de Perpignan.   13.    Une dernière demande de mise en liberté fut présentée le 11 avril 1991.         Par jugement du 17 avril 1991, le tribunal correctionnel de Perpignan prononça la mise en liberté du requérant, suite à la décision de relaxe du tribunal de Rome, qui ne serait parvenue à sa connaissance que le 11 avril 1991.   14.    D'autre part, en date du 3 avril 1991, le tribunal correctionnel de Perpignan fut de nouveau saisi sur le fond mais renvoya l'affaire au 19 juin 1991 à la demande du conseil du requérant.         Le 23 avril 1991, le tribunal de Rome révoqua le mandat d'arrêt délivré contre le requérant le 17 mai 1988.         Le 19 juin 1991, à la demande du requérant et pour des motifs médicaux, l'audience de l'affaire au fond fut renvoyée au 13 novembre 1991.   15.    Le 13 novembre 1991, le tribunal correctionnel de Perpignan relaxa le requérant.   GRIEFS         Le requérant allègue la violation des articles 5 par. 3 et 6 par. 1 et 3 d) de la Convention.         Le requérant fait valoir une atteinte à ses droits garantis par l'article 5 par. 3 de la Convention qui dispose que toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure.   Or il a été détenu du 7 juin 1988 au 17 avril 1991, soit deux ans, dix mois et dix jours. Sa détention serait donc contraire à cette disposition de la Convention.         Le requérant fait ensuite état d'une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en ce qu'il n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable.   D'une part, les juridictions françaises n'auraient été saisies que d'une seule partie du dossier ne contenant pas tous les documents ou des documents incomplets.   D'autre part, le plein exercice des droits de la défense, se traduisant notamment par la possibilité de confronter et d'interroger les accusateurs du requérant, aurait été limité, en l'espèce, ces témoins se trouvant en Italie.   Il invoque à cet égard le paragraphe 3 d) de l'article 6 de la Convention.   PROCEDURE         La présente requête a été introduite le 7 avril 1989 et enregistrée le 7 juin 1989.         Le 27 mai 1991, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l'article 5 par. 3 de la Convention.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 décembre 1991 après que deux prorogations de délai lui eurent été accordées, et le requérant y a répondu le 10 avril 1992.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il considère en particulier que son droit d'être "jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure" au sens de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention a été enfreint dans la mesure où il fut privé de liberté du 7 juin 1988 au 17 juillet 1991, date à laquelle le tribunal correctionnel de Perpignan prononça sa mise en liberté.         Le Gouvernement soutient que le grief tiré de la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention est dépourvu de fondement.         A cet égard il souligne que les charges graves et précises dénoncées par les autorités italiennes étaient corroborées par des éléments de preuve d'importance.         D'autre part, se référant à la chronologie détaillée qu'il a fournie, le Gouvernement relève que l'instruction proprement dite a duré environ un an et demi, c'est-à-dire du 7 juin 1988, date de l'arrestation du requérant, au 6 février 1990, date de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. La seconde période d'instruction a duré un an.   Le Gouvernement rappelle que les délais supplémentaires sont dûs au requérant qui sollicitait des reports d'audience.         Le Gouvernement fait observer ensuite que cette affaire présentait une certaine complexité tenant au caractère international des activités de trafic de stupéfiants reprochées au requérant.         Quant à la durée de la détention, le Gouvernement expose que le requérant a été détenu deux ans, dix mois et dix jours. Les rejets successifs opposés à ses demandes de mise en liberté   seraient fondés en priorité sur l'absence de garanties de représentation du requérant, qui possède la double nationalité franco-italienne, était domicilié au moment des faits en Espagne, et effectuait de nombreux voyages à l'étranger. La gravité de l'infraction reprochée au requérant constituait un autre motif important du maintien du requérant en détention. Dès que les autorités judiciaires françaises ont eu connaissance de la décision de relaxe des tribunaux italiens, soit le 11 avril 1991, selon le Gouvernement, le requérant a été libéré, ce qui met à nouveau en évidence la subordination de la procédure française à la procédure menée en Italie, ajoute le Gouvernement.         En conclusion, pour le Gouvernement la requête est représentative des procédures pénales internationales, et à ce titre la durée de la détention du requérant n'a rien d'exceptionnel et est entièrement justifiée.         Le requérant rappelle tout d'abord qu'arrêté le 7 juin 1988, il est resté en détention jusqu'au 17 avril 1991 et n'a été jugé au fond que le 13 novembre 1991.         Pour le requérant, dès le 21 mars 1990, date du jugement ordonnant un supplément d'information, les autorités judiciaires s'interrogeaient déjà sur sa culpabilité.   Si l'instruction s'était déroulée de manière normale jusqu'à cette date, sa libération s'imposait cependant dès ce jour.   A plus forte raison, sa libération s'imposait à partir du 17 juillet 1990, date de la relaxe des coïnculpés du requérant par le tribunal de Rome.         Le requérant conteste en outre la manière dont l'affaire a été traitée.   Il admet que cette affaire est représentative des procédures pénales internationales, mais il conclut à l'inutilité de la prolongation de sa détention au-delà du 21 mars 1990.         La Commission note que le requérant a été incarcéré le 7 juin 1988 et que le tribunal correctionnel de Perpignan a prononcé sa mise en liberté le 17 avril 1991.         Le requérant a donc été privé de liberté pendant deux ans, dix mois et dix jours.         La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la détention doit s'apprécier eu égard aux principes consacrés par les organes de la Convention (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, par. 4-5 et récemment arrêts Letellier du 26 juin 1991, série A no 207, p. 18, par. 35 et Kemmache du 27 novembre 1991, série A no 218, p. 23, par. 45).         A présent la Commission est appelée à rechercher si, compte tenu des circonstances de l'affaire en cause, le maintien du requérant en détention provisoire pendant une durée de deux ans, dix mois et dix jours, s'est prolongé au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.         Après avoir considéré les thèses formulées par les parties sur ce point à la lumière de sa propre jurisprudence et de celle de la Cour européenne des Droits de l'Homme, la Commission estime que cet aspect de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la durée de la détention du requérant, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.         Dès lors cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint également d'une atteinte au caractère équitable du procès, dans la mesure où d'une part les juridictions françaises n'auraient été saisies que d'une partie du dossier, et où d'autre part la disjonction des procédures entre la France et l'Italie l'aurait empêché d'interroger les témoins qui se trouvaient en Italie. Il invoque à ce titre l'article 6 par. 1 et par. 3 d) (art. 6-1, 6-3-d).         La Commission relève que le requérant a été relaxé le 13 novembre 1991 par le tribunal correctionnel de Perpignan.   Il ne saurait dès lors se prétendre victime d'une violation des dispositions invoquées de la Convention.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de son article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du       requérant concernant la durée de la détention provisoire,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.        Le Secrétaire de la                       Le Président de la      Première Chambre                         Première Chambre             (M. de SALVIA)                      (J.A. FROWEIN)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 2 décembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1202DEC001509189
Données disponibles
- Texte intégral