CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 décembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1202DEC001549289
- Date
- 2 décembre 1992
- Publication
- 2 décembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 15492/89                       présentée par Jean-Claude BERNARD                       contre la France                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1992 en présence de                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   G. JÖRUNDSSON                   A. WEITZEL                   J.-C. SOYER                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G. H. THUNE              MM.   F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES                   J.-C. GEUS                M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 3 août 1989 par Jean-Claude BERNARD contre la France et enregistrée le 14 septembre 1989 sous le No de dossier 15492/89 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 27 mai 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant le 5 août 1992 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         Le requérant, né en 1963 à Bayonne, est ouvrier et réside à Tarnos.   Lors de l'introduction de sa requête, il était détenu à la maison d'arrêt de Bayonne.   Devant la Commission, il est représenté par Me Xavier Defos du Rau, avocat à Dax.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit :         Le requérant fut inculpé et placé sous mandat de dépôt le 24 juillet 1986 par le juge d'instruction de Dax du chef de coups ou violences volontaires sur enfant de moins de 15 ans ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à 8 jours.         Le requérant fut remis en liberté le 10 septembre 1986.         Le 29 janvier 1988, le tribunal de grande instance de Dax le déclara coupable des faits reprochés, le condamna à trois ans de prison dont six mois fermes et, quant à l'action civile, ordonna une expertise médicale.         Sur appel du requérant, de la partie civile et du ministère public, la cour d'appel de Pau, statuant le 13 juillet 1988, condamna le requérant à trois ans d'emprisonnement, décerna un mandat d'arrêt à son encontre (le requérant n'était pas présent à l'audience où l'arrêt a été prononcé) et confirma le jugement de première instance pour ce qui est de l'action civile, y ajoutant la condamnation du requérant à verser 2.000 F. à la partie civile au titre des frais irrépétibles exposés.         Selon le requérant, son absence lors de la séance de la cour où l'arrêt devait être lu était due au report répété de cette séance. Son avocat se serait néanmoins mis, le même jour, en rapport avec le ministère public pour lui faire savoir que le requérant était à la disposition de la justice.         Toutefois, ce n'est que plusieurs jours plus tard que le mandat d'arrêt fut exécuté.         Entre-temps, le conseil du requérant avait formé, au nom de ce dernier, un pourvoi en cassation dans lequel il se plaignait notamment du fait qu'une pièce dont la cour avait tenu compte n'avait pas été versée au dossier, ou communiquée à la défense pour faire l'objet d'un débat contradictoire et donc d'une atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense.   Il se plaignait également de ce que la cour d'appel avait délivré un mandat d'arrêt sans motiver sa décision (article 465 du Code de procédure pénale).         Le 30 mars 1989, la Cour de cassation déclarait le pourvoi du requérant irrecevable.         Elle releva en effet         "qu'après avoir comparu lors des débats devant la Cour, il       n'était pas présent à l'audience dont la date lui avait été       indiquée par le président conformément à l'article 462 du       Code de procédure pénale, et au cours de laquelle a été       prononcée ladite condamnation ; que par la même décision       mandat d'arrêt a été décerné contre lui ;             Attendu que le demandeur n'avait pas déféré à ce mandat       lorsque le pourvoi a été formé en son nom par son mandataire ;         Attendu qu'il résulte des principes généraux du Code de       procédure pénale que le condamné qui n'a pas obéi à un mandat       de justice décerné contre lui n'est pas en droit de se faire       représenter pour se pourvoir en cassation ; qu'il n'en serait       autrement que si le condamné justifiait de circonstances       l'ayant mis dans l'impossibilité absolue de se soumettre en       temps utile à l'action de la justice ;         Attendu qu'en l'espèce le demandeur ne justifie pas de telles       circonstances ; que dès lors son pourvoi doit être déclaré       irrecevable".         Le 6 juillet 1989, le requérant a déposé une demande de révision devant le ministre de la Justice car une pièce inconnue lors des débats venait de se révéler, l'innocentant expressément.         Le 26 septembre 1989, la demande fut rejetée, la pièce en cause ayant été évoquée à plusieurs reprises au cours de la procédure et les experts consultés considérant qu'elle n'était pas de nature à modifier leurs conclusions.   GRIEFS   1.       Le requérant se plaint tout d'abord de ce que la Cour de cassation a déclaré d'office son pourvoi irrecevable, sans débat contradictoire et sans qu'il ait été averti de ce que la question de la recevabilité serait soulevée alors que, selon lui, aucun texte n'exige qu'un condamné se constitue prisonnier au moment de l'introduction de son pourvoi en cassation.   2.       Le requérant se plaint ensuite de ce que la Cour de cassation n'a pas examiné son pourvoi au fond et de ce qu'il aurait ainsi subi une violation de l'article 5 par. 4 de la Convention car il n'aurait pas disposé du droit d'introduire un recours devant une juridiction qui statue sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention était illégale.         Il ajoute que, de ce fait, la Cour de cassation n'a pas examiné son moyen tiré de ce que la cour d'appel l'avait condamné sur la base d'une pièce qui n'avait été, ni versée au dossier, ni débattue contradictoirement.         Le requérant expose qu'il aurait ainsi subi un déni de justice.   3.       Le requérant se plaint enfin de ce que le refus du ministère de la Justice de procéder à une révision sur le fondement d'un fait nouveau révélé postérieurement à la condamnation constitue une violation de l'article 6 de la Convention.   PROCEDURE         La requête a été introduite le 3 août 1989 et enregistrée le 14 septembre 1989.         Le 13 janvier 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 mai 1992, après avoir demandé et obtenu une prorogation de délai.         Les observations en réponse du requérant ont été présentées le 5 août 1992.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de ce que son pourvoi en cassation a été déclaré d'office irrecevable sans débat contradictoire et alors que, selon lui, aucun texte n'exige qu'un condamné se constitue prisonnier au moment de l'introduction de son pourvoi en cassation.         La Commission examinera ce point sous l'angle du procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose:         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un       tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui       décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations       de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en       matière pénale dirigée contre elle..."         Le Gouvernement insiste tout d'abord sur le fait que le pourvoi en cassation n'est pas un troisième degré de juridiction, qu'il s'agit d'une voie de recours extraordinaire et que la Cour de cassation n'est pas juge du fait mais uniquement du droit.         Il ajoute que la décision qui a été prise n'est qu'une application d'une règle consacrée par un arrêt du 23 avril 1846 et reprise constamment par la Cour de cassation.   De plus, l'impossibilité pour le prévenu, qui se dérobe à un mandat de justice, de se faire représenter pour former son pourvoi, ne le prive pas de la possibilité de former lui-même ce pourvoi qui sera alors recevable.         Le Gouvernement expose encore que cette impossibilité ne s'applique que lorsque le demandeur au pourvoi est en fuite.         Il précise que l'article 6 (art. 6), qui garantit aux justiciables l'accès aux tribunaux, n'interdit pas de réglementer cet accès, comme la Commission l'a affirmé, dès lors que cette réglementation a pour but d'assurer une bonne administration de la justice.         Quant aux limitations apportées à l'accès aux tribunaux, le Gouvernement fait observer qu'en l'espèce le but légitime est de sanctionner l'atteinte à l'ordre public que constitue le refus de déférer à une décision de justice et de contraindre l'intéressé à exécuter la décision.         Le requérant quant à lui fait valoir qu'il fait grief à la Cour de cassation de ne pas avoir rempli son office qui consiste à contrôler le respect des règles de droit par les juridictions de première instance et d'appel.         Il souligne qu'il est surprenant de voir assimiler à un principe général du droit une décision jurisprudentielle remontant à 150 ans et que, surtout, le principe invoqué ne pouvait absolument pas lui être appliqué car il n'était pas en fuite.   Le mandat d'arrêt a en effet été exécuté quelques jours plus tard et dès le 15 juillet 1988 l'avocat du requérant avait eu un entretien avec l'avocat général représentant le ministère public, qui envisageait de ne mettre le mandat d'arrêt à exécution qu'au mois d'octobre suivant.   En fait, la gendarmerie attendit, selon le requérant, au-delà du délai de pourvoi en cassation de 5 jours et il n'avait donc d'autre choix que de se pourvoir avant l'exécution du mandat d'arrêt.         Le requérant rappelle que l'article 583 du Code de procédure pénale prévoit, concernant la mise en état des personnes condamnées, que   "l'acte de leur écrou ... est produit devant la Cour de cassation au plus tard au moment où l'affaire y est appelée".         Le requérant souligne encore que la décision de la Cour de cassation a été prise d'office sans débat contradictoire et que, lorsque la Cour de cassation a statué, il avait déféré depuis de longs mois au mandat d'arrêt et que donc le but invoqué par le Gouvernement de "contraindre un individu à exécuter la décision" était déjà atteint.         La Commission rappelle que le "droit à un tribunal" est un élément du droit à un procès équitable, tant en matière civile qu'en matière pénale.   Elle estime que le grief du requérant soulève des questions complexes de fait et de droit concernant la portée du "droit à un tribunal" en matière pénale et nécessite un examen au fond.         Il s'ensuit que le grief du requérant ne peut pas être considéré comme manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         La Commission constate en outre que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.     Le requérant se plaint par ailleurs de ce que la Cour de cassation n'a pas examiné son   pourvoi au fond et qu'il n'a ainsi pas disposé, au sens de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, du droit d'introduire un recours devant une juridiction qui statue sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si celle-ci était illégale.         Le Gouvernement expose qu'en l'espèce le requérant a été condamné d'abord par le tribunal de grande instance de Dax à 3 ans de prison dont 6 mois fermes et ensuite par la cour d'appel de Pau qui a porté la peine à 3 ans fermes d'emprisonnement.         Il rappelle que le contrôle exigé par l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention se trouve alors incorporé à la décision initiale comme la Cour l'a affirmé.         Il ajoute qu'en l'espèce le requérant a été condamné à l'issue d'une procédure judiciaire et par un tribunal compétent.         Le requérant précise sur ce point que le grief n'est pas dirigé contre la condamnation à l'emprisonnement mais contre la délivrance d'un mandat d'arrêt à l'audience, mesure exceptionnelle et qui doit être expressément motivée.         Il expose que si la décision privative de liberté n'est pas assortie des garanties de motivation et de justification exigées par la loi et si, de surcroît, la Cour de cassation se refuse d'office à examiner ce défaut de motivation et de justification rendant la décision illégale, on ne saurait admettre qu'il a été amené à exécuter une peine de prison à l'issue de décisions judiciaires comportant en elles-mêmes contrôle de leur propre légalité.         La Commission note d'emblée que le requérant a été condamné le 29 janvier 1988 par le tribunal de grande instance de Dax puis le 13 juillet 1988 par la cour d'appel de Pau qui porta la condamnation à 3 ans de prison et décerna, à l'audience, un mandat d'arrêt contre le requérant qui n'était pas présent.         La Commission rappelle qu'"il est clair que l'article 5 par. 4 (art. 5-4) a pour but d'assurer aux individus arrêtés ou détenus le droit à une vérification juridictionnelle de la légalité de la mesure ainsi prise à leur égard ; le mot "tribunal" ("court") y figure au singulier et non au pluriel" ; que "si la décision privative de liberté émane d'un organe administratif, l'article 5 par. 4 (Art. 5-4) astreint sans nul doute les Etats à ouvrir au détenu un recours auprès d'un tribunal, mais rien n'indique qu'il en aille de même quand elle est rendue par un tribunal statuant à l'issue d'une procédure judiciaire. Dans cette dernière hypothèse, le contrôle voulu par l'article 5 par. 4 (Art. 5-4) se trouve incorporé à la décision ; tel est le cas, par exemple, d'une "condamnation" à l'emprisonnement prononcée "par un tribunal compétent" (article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) de la Convention)" (Cour Eur. D.H., arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A n° 14, p. 40, par. 76).         La Commission constate qu'en l'espèce le requérant a été condamné par deux juridictions judiciaires successives à un emprisonnement qui a donné lieu à la délivrance d'un mandat d'arrêt en raison de l'absence du requérant au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel.         La Commission note par ailleurs que le requérant ne conteste en rien la compétence de ces juridictions.         Il s'ensuit que le contrôle de la légalité de sa détention était incorporé à l'arrêt prononçant sa condamnation.         L'examen de ce grief ne permet donc de déceler aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la décision précitée.         La requête doit donc être rejetée sur ce point comme étant manifestement mal fondée.   3.     Le requérant se plaint encore, au sens de l'article 6 (Art. 6), du refus du ministère de la Justice d'ouvrir une procédure de révision bien qu'un fait nouveau soit intervenu.         La Commission rappelle sur ce point que selon sa jurisprudence constante, l'article 6 (art. 6) de la Convention n'est pas applicable à une procédure relative à une demande en révision d'une condamnation, étant donné qu'une personne, qui demande la révision de son procès et dont les sentences pénales sont passées en force de chose jugée, n'est pas une personne accusée de cette infraction, au sens dudit article (voir par ex. n° 7761/77, X. contre Autriche, déc. 8 mai 1978, D.R. 14, p. 171).         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE concernant le grief tiré de ce que le pourvoi en cassation du requérant a été déclaré irrecevable.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.     Le Secrétaire de la                                Le Président de la   Deuxième Chambre                                  Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                                        (S. TRECHSEL)      Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 2 décembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1202DEC001549289
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